Accord d'entreprise BONNEVAL EMERGENCE

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BONNEVAL EMERGENCE

Le 27/01/2021


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES






Entre les soussignés :PRIVATE



La société BONNEVAL EMERGENCE, S.A.S. au capital de 5.465.208 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 507 496 909, dont le siège social est situé 17, avenue Georges Pompidou - 69003 LYON, représentée à la signature du présent protocole par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes,




D'une part,



ET

Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;




D'autre part,



PRIVATE I - PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Les parties soussignées décident de conclure un accord novateur visant à définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Le présent accord vise, au-delà de la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires, à fixer également le taux de rémunération des heures supplémentaires accomplies par le personnel de la société.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 6 janvier 2021 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 27 janvier 2021 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

PRIVATE II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BONNEVAL EMERGENCE, tous établissements confondus, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention en forfait jours sur l’année, du Président et du Directeur général.

L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel en ce compris les contrats d’apprentissage.


PRIVATE III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 (trois cents) heures par an et pour chaque salarié.

Le contingent définit ci-dessus s’applique dans le cadre de l’année civile.





IV – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi sont prises en compte pour le calcul du contingent.


V – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT ANNUEL


Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel visé à l’article III ci-dessus sont soit payées, soit récupérées.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à la 39ème heure incluse seront payées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaines sont, par principe, récupérées.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées sont assorties d’une majoration de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

Elles n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.


VI – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES HORS CONTINGENT ANNUEL


6.1. Les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont le taux est fixé à 50%.


6.2. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée cumulée de ce repos atteint sept heures.


6.3. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sans préjudice des possibilités de report ouvertes à la société dans les conditions prévues aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.


6.4. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée.




La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

6.5. Chaque salarié souhaitant bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos adressera sa demande écrite au service Ressources Humaines de la société au moins deux semaines à l’avance.


Sa demande précisera la date et la durée du repos souhaité.

La société lui répondra dans le délai de sept jours suivant la réception de la demande.

6.6. Les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être apurée au plus tard au 31 décembre de l’année n+1.


L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

6.7. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié qui n’aurait pu bénéficier de la totalité de son droit à contrepartie obligatoire en repos percevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.



VII – INFORMATION DES SALARIES


Dans tous les cas, les salariés sont informés de leurs droits acquis au titre des heures supplémentaires à récupérer et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos par un document établi à cet effet.

Ce document est à la disposition permanente de chaque salarié, sur simple demande de sa part, auprès du service Ressources Humaines.

Il est actualisé chaque mois.

Sitôt que le droit au titre de la contrepartie obligatoire en repos atteint sept heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans le délai de deux mois.

Le salarié en est informé par le service Ressources Humaines sans délai.








VIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions du présent accord.


IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Les parties signataires auront la faculté de le dénoncer dans les conditions de fond et de forme prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail rappelé ci-après :

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



X– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er février 2021.









XI – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail (plateforme TéléAccords) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.




Fait à LYON
En 3 exemplaires originaux,

Le 27 janvier 2021



Pour le personnel (PV de consultation en annexe)Pour la société,

Mise à jour : 2021-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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