Accord d'entreprise BONO PAYSAGES
L'accord portant sur la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année, et sur les temps de trajet
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999
Le 22/04/2025
BONO PAYSAGES
105, Zone Artisanale de Fougerals
47380 SAINT ETIENNE DE FOUGERES
SIREN : 884985789
APE : 8130Z
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET SUR LES TEMPS DE TRAJET
Entre les soussignés :
Monsieur, Gérant de la société BONO PAYSAGES
Et
Les salariés de la société par le biais d’un référendum.
Préambule :
Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année civile au sein de la société BONO PAYSAGES.
La société BONO PAYSAGES exerçant une activité relevant du secteur agricole est soumise à d’importantes fluctuations d’activité durant l’année, du fait notamment de la météo et des saisons.
De plus, les salariés sont amenés à se rendre régulièrement sur des chantiers plus ou moins éloignés de leur domicile, ce qui peut engendrer des frais, et une organisation qui peut être différente selon la situation personnelle du salarié.
Fort de ce constat, les parties signataires ont par le biais du présent accord la volonté de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, et une organisation de la journée de travail :
Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail afin d’adapter l’exécution des chantiers avec les exigences météorologiques,
Conciliant les contraintes professionnelles et la vie privée et familiale des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BONO PAYSAGES, selon les conditions prévues dans chacune des parties.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
PARTIE I : Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1 : Champ d’application :
La présente partie a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BONO PAYSAGES, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail), quelle que soit leur ancienneté.
Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail :
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié, sur une année, autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent donc pas des heures supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond défini à l’article suivant.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.
Article 3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :
Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 jusqu’à un plafond de 48 heures.
Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.
Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :
Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives
Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
Article 4 : Les règles de répartition des horaires :
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire de référence, correspondant à l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. Cet horaire de référence sera tous les ans, déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :
Si 35 heures par semaine |
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Nombre de jours sur l’année : |
365 ou 366 |
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= Nombre de jours travaillés |
= Variable selon les années |
Nombre d’heures par jour travaillé |
7 heures |
Nombre d’heures à travailler annuellement |
Nombre de jours travaillés déterminé comme indiqué ci-dessus x 7 heures + journée de solidarité (7 heures pour les salariés à temps plein) |
A titre indicatif, ci-dessous les tableaux pour les années 2025 et 2026 pour un contrat basé sur la durée légale du travail, avec un nombre de jours de CP posés égal à 25.
Contrat à 35 heures |
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Année |
2025 |
2026 |
Nombre de jours sur l’année |
365 |
365 |
Nombre de CP (en jours ouvrés) |
25 |
25 |
Nombre de Samedi et Dimanche |
104 |
104 |
Nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés) |
10 |
9 |
Nombres de jours travaillés |
226 |
227 |
Nombre d’heures par jour travaillé |
7 |
7 |
Journée de solidarité |
7 |
7 |
Nombre d’heures à l’année |
1.589 |
1.596 |
Par conséquent, si le salarié est amené à poser plus que 25 jours ouvrés de congés sur l’année, l’horaire de référence sur l’année sera réduit d’autant. A l’inverse l’horaire de référence sur l’année sera revu à la hausse si le salarié ne peut effectivement prendre 25 jours ouvrés de congés payés.
La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel, établi en fonction des saisons et des chantiers déjà prévus sur l’année
Ce planning annuel sera étudié de nouveau tous les ans par un représentant des salariés et un représentant de la direction. Il pourra être révisé à tout moment selon les besoins prévisionnels de l’entreprise.
L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de deux semaines. Ce délai peut être réduit en cas de force majeure et/ou accord du salarié.
Article 5 : Compteurs individuels de suivi :
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié avec un décompte hebdomadaire. Chaque fin de mois un contrôle sera réalisé par l’employeur et donnera lieu éventuellement à un échange oral (échange à la demande du manager ou du salarié).
Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, auxquelles s’ajoutent les périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures planifiées.
Au terme de la période, le compteur est remis à zéro.
Ce compteur individuel est enregistré par la direction et sera accessible sur simple demande du salarié. Il sera tenu à jour chaque mois avant la remise des bulletins de paie.
Article 6 : Entrée et sortie en cours d’année :
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.
La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.
En cas de solde négatif, (le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à son horaire de référence) aucune régularisation sur le salaire sera effectuée.
Article 7 : Lissage de la rémunération :
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 : Le traitement des absences :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.
Article 9 : Le traitement des heures supplémentaires:
La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.
Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.
Pour les salariés à temps plein, en plus des heures comprises entre la 35ème heure et l’horaire contractuel si celui-ci est supérieur à 35h par semaine, seront également comptabilisées comme heures supplémentaires :
Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié (1.607 heures pour un salarié à 35h par semaine). Afin de dénombrer ces heures supplémentaires, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d'année et permettra de déterminer l’écart entre :
le nombre d’heures considérées comme réalisées (+ heures non travaillées non rémunérées)
et l’objectif annuel (nombre d’heures à réaliser).
Ces heures supplémentaires seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur. A l’inverse, en cas de solde négatif, (le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à son horaire de référence) aucune régularisation sur le salaire sera effectuée.
Préalablement à ce constat de fin d’année, un entretien sera organisé avec chaque salarié au terme du premier semestre pour faire un point sur le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées, et envisager la seconde partie de l’année. La priorité sera donnée à la récupération des heures, mais le versement d’un acompte sur heures supplémentaires pourra alors être étudié, à condition que le nombre d’heures supplémentaire dépasse 50 au 30 juin de l’année considéré.
PARTIE II : Temps de trajet
Article 1 : Champ d’application :
La présente partie a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BONO PAYSAGES, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail quelle que soit sa forme ou la durée du travail du salarié, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail), quelle que soit leur ancienneté.
Article 2 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Dans l’objectif de préserver l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle des salariés l’entreprise leur offre la possibilité d’éviter les retours tardifs des chantiers, tout en préservant sa compétitivité en maitrisant ses charges.
Ainsi, :
- Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Ils peuvent alors se rendre directement sur le chantier par leurs propres moyens.
- Ils peuvent également s’ils préfèrent passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, au moment de l’embauche dans l’entreprise, ou pour les salariés déjà présents au moment de la signature du présent accord, dans les deux semaines qui suivent sont application.
Bien évidemment, ils peuvent revenir sur leur décision, par écrit, en avertissant la direction au moins deux semaines à l’avance. Ce délai de prévenance peut être revu à la baisse par accord des parties. Il faudra cependant veiller à ce que l’ensemble des parties soit informé de la volonté du salarié de manière claire et non équivoque.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant, vaquer à des occupations personnelles. Ainsi le temps de trajet ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, et ne sera pas rémunéré en tant que tel.
Article 3 : Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif. Les chargement et déchargement des véhicules doivent être effectuées le soir à l’arrivée au dépôt uniquement par les personnes ayant choisi de se faire transporter par l’entreprise.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers par les moyens de l’entreprise qui leur sont mis à disposition, il est convenu que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par la siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur, conformément aux dispositions conventionnelles.
S’ils choisissent de se rendre au siège, dépôt ou à l’agence, pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour le petit déplacement, fixée actuellement comme suit par la convention collective :
- dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3MG
- dans un rayon de plus de 5 km et jusqu’à 20 km : 4.5 MG
- dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
- dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
- dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au moment de l’événement.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 5 : Pause déjeuner
Pour les salariés de chantier, la pause déjeuner est d’une heure, fixée de 12h à 13h.
Pour les salariés des bureaux, la pause déjeuner est d’une heure trente, le créneau est fixé de 12h30 à 14h, horaire de fermeture des bureaux. Les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sur le temps de pause. Ces pauses ne sauraient donc être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Aucun salarié n’est autorisé à déroger à cette règle sans accord préalable et écrit de la direction.
PARTIE III : Modification de la période de référence de congés payés
Article 1 : Champ d’application :
La présente partie a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BONO PAYSAGES, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail, quelle que soit leur durée du travail, ou leur ancienneté, ou la forme de leur contrat de travail.
Article 2 : Acquisition des congés payés
Les parties rappellent que par usage, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi d’un maximum de 25 jours de congés sur une période de référence complète soit l’équivalent de 5 semaines de congés payés.
Article 3 : Période d’acquisition :
En application des dispositions de l’article L3141-11 du code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile, avec un effet rétroactif au 01 janvier 2025.
Les jours de congés payés acquis seront crédités sur le bulletin du mois de janvier de chaque année.
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2023-mai 2024, à prendre avant le 31 mai 2025, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2024 ;
Des droits au cours de la période juin/décembre 2024 qui auraient été à prendre entre juin 2025 et mai 2026.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2024) sera gérée sur une période transitoire supérieure à un an.
Ainsi :
Les congés acquis sur la période allant du 01 juin 2023 au 31 mai 2024, devront être soldés au 31 décembre 2025
Les congés acquis sur la période allant du 01 juin 2024 au 31 décembre 2024, devront être soldés au 31 décembre 2026 ;
Les congés acquis sur la période allant du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025, devront être soldés au 31 décembre 2026.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) ne sera accepté.
juin-23 |
juil-23 |
août-23 |
sept-23 |
oct-23 |
nov-23 |
déc-23 |
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période d'acquisition |
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janv-24 |
févr-24 |
mars-24 |
avr-24 |
mai-24 |
juin-24 |
juil-24 |
août-24 |
sept-24 |
oct-24 |
nov-24 |
déc-24 |
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période d'acquisition |
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période de prise normale |
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période d'acquisition |
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janv-25 |
févr-25 |
mars-25 |
avr-25 |
mai-25 |
juin-25 |
juil-25 |
août-25 |
sept-25 |
oct-25 |
nov-25 |
déc-25 |
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période de prise normale |
prolongation de la période de prise |
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période de prise normale |
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période d'acquisition |
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janv-26 |
févr-26 |
mars-26 |
avr-26 |
mai-26 |
juin-26 |
juil-26 |
août-26 |
sept-26 |
oct-26 |
nov-26 |
déc-26 |
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période de prise normale |
prolongation de la période de prise |
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période de prise |
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période d'acquisition |
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PARTIE IV : Dispositions générales
Article 1 : Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord, pour faire le bilan de l’application du présent accord, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.
Article 2 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 01 juin 2025, ou au plus tard le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Adoption de l’accord et information des salariés
Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société BONO PAYSAGES SARL.
L’accord a été transmis de manière individuelle à tous les salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.
A été organisé un référendum pour recueillir l’avis des salariés sur l’opportunité d’adopter cet accord au sein de la société BONO PAYSAGES SARL.
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Le présent accord, et le procès-verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et transmis à l’ensemble des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.
Article 5 : Dépôt de l’accord :
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DREETS, et un exemplaire sera transmis au greffe du conseil des prud’hommes.
Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 juin 2025.
Fait à Saint Etienne de Fougeres, le 22 Avril 2025
Mise à jour : 2025-06-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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