Accord d'entreprise BONSENS SARL

ACCORD RELATATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 04/11/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BONSENS SARL

Le 20/10/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SARL BONSENS,

Dont le siège social est fixé 7 Rue de la Sublainerie à BALLAN MIRE - 37510,
Numéro SIRET : 443.752.415.000.28

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,


D’une part,

ET


La délégation du Comité Social Économique, représentante de l’ensemble des salariés des effectifs de la

SARL BONSENS,


D’autre part,




Il a été conclu l’accord ci-après.


















PREAMBULE




Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que l’accord national relatif à la durée du travail applicable à l’ensemble des salariés des entreprises de plus de 10 salariés relevant du secteur du bâtiment, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié, réduit à 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise qui se trouve dans l’obligation de recourir à des salariés intérimaires afin de livrer certains chantiers dans les délais alors même que les salariés comptant parmi l’effectif de l’entreprise pourraient être volontaires pour travailler au-delà de cette limite.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur propose d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
  • Permettre à l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

Article I – OBJET


Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Article II – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Dans l’hypothèse où l’entreprise continuait à faire appel à des salariés intérimaires, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article III – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an en cas d’annualisation du temps de travail.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement du chantier, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. En cas d’annualisation du temps de travail, elles seront décomptées à la fin de la période prévue au contrat de travail.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,
  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.


Article IV – MAJORATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



Les heures supplémentaires telles que définies à l’article III du présent accord sont majorées de la manière suivante :

  • 25 % pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire,
  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, ou à la fin de la période d’annualisation, en tenant compte de la majoration applicable.

Ces heures supplémentaires pourront aussi donner lieu à un repos compensateur. La durée du repos ainsi accordé tiendra compte de la majoration que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée.
À titre d’exemple, une heure supplémentaire comprise entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire donnera lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 15 minutes.


Article V – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 180 heures par an et par salarié éventuellement minoré à 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé, conformément aux dispositions de la convention collective du secteur du bâtiment.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 400 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article II du présent accord.


Article VI – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

VI-1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par la délégation du Comité Social Économique.


L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par le CSE prévu le 20 octobre 2020.
VI-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

VI-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article VII – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article VIII - Conditions de validité et publicité


Après signature et ratification par le Comité Social et Économique, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à BALLAN MIRE

Le 20 octobre 2020



La délégation du CSE SARL BONSENS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal




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