Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 9 000 euros, dont le siège social est situé au 1 Avenue du Pré Félin - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 508 752 581 représentée par, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant.
Ci-après dénommée « la Société », D’une part
Et,
Membre élu du Comité Social et Économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord,
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord collectif a pour objectif principal de réglementer et d’organiser la gestion des congés payés au sein de l’entreprise, tout en garantissant à chaque salarié une compréhension claire de ses droits en matière de congés payés annuels.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés et de repos des salariés en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, les parties signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du Travail.
Cet accord collectif répond ainsi aux volontés suivantes :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés ;
Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés annuels dès le 1er janvier de chaque année ;
Permettre une meilleure visibilité des compteurs de congés avec une gestion sur l’année civile.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés annuels sur l’année civile poursuivent, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de la Société.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de l’octroi de jours de congés supplémentaires exceptionnels à l’occasion de la survenance de certains évènements familiaux, ainsi que de l’allongement de la durée du congé maternité.
En raison de la fusion intervenue avec la Société, le présent accord d’entreprise se substitue, pour l’ensemble des salariés, aux dispositions correspondantes prévues par la Convention collective nationale de la publicité, en matière de congés payés, de congés payés supplémentaires pour parents, pour congés supplémentaires exceptionnels pour évènements familiaux et concernant le congé maternité.
Il est rappelé que les salariés de la Société sous soumis à la convention collective nationale des « bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) ».
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Le présent accord se substitue à tous les accords, avenants et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
TITRE 1/ DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES PAYES ANNUELS
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
article 1. détermination du droit a conges payes annuel
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (ci-après la
« période d’acquisition»).
Ouverture des droits
Les droits à congés payés sont déterminés en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période d’acquisition.
Principe d'acquisition des congés payés
Les droits à congés payés s'acquièrent par fraction tous les mois au cours de la période d’acquisition, sans que la durée totale des congés payés acquis au cours de la période d’acquisition ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, chaque mois quels que soient l’horaire de travail et la répartition de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
La fraction mensuelle est égale à 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Période de référence pour l’acquisition des jours de congés supplémentaires pour ancienneté
A compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés supplémentaires pour ancienneté coïncidera avec l’année civile.
Article 2. Prise des congés payés annuels
Période de prise des congés payés annuels
La période de prise des congés payés annuels est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 (ci-après la
« Période d’utilisation »).
Exemple concret : Les salariés vont acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2026, qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
Conformément à l’article L 3142-12 du Code du Travail, les congés acquis peuvent également être pris au fur et à mesure de leur acquisition, dès le 1er janvier de l’année N ou dès la date d’embauche pour les nouveaux embauchés, et jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. La prise anticipée reste subordonnée à l’accord préalable de l’Employeur et doit respecter l’organisation et les règles de planification des congés fixées dans l’Entreprise. À l'intérieur de la période d’utilisation, les départs en congés sont établis en concertation avec les salariés.
Le salarié devra formuler sa demande de prise des jours de congés payés à son employeur au moins 30 jours calendaires avant la date souhaitée.
La demande pourra être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’entreprise et la date de prise des jours de congés payés sera alors reportée.
Les dates de congés payés annuels ne peuvent être modifiées ni par la Société, ni par le salarié dans le mois qui précède la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles expressément autorisées par la Direction.
Lors de la fixation des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de l’ancienneté du salarié. Les conjoints travaillant dans la Société ont droit à des congés annuels communs.
Modalités de prise des congés payés annuels compte tenu de la « semaine de 4 jours » au sein de la Société
La prise des congés payés se fait par préférence par semaine entière (du lundi au vendredi).
Une semaine entière de prise de congés payés correspond systématiquement à 5 jours ouvrés, même si le temps de travail habituel du salarié est réparti sur 4 jours (du lundi au jeudi).
Afin de garantir une répartition équitable des congés, compte tenu de l’organisation du travail sur quatre jours, et d’assurer la continuité du service, il est demandé aux salariés d’éviter de planifier des congés ayant le jeudi comme jour de reprise. En conséquence, les congés ne devront pas se terminer un mercredi soir, sauf dérogation exceptionnelle validée par la direction.
A titre purement exceptionnel, lorsqu’un congé ne couvrirait qu’une partie de la semaine, le décompte s’effectuerait de la manière suivante :
Le premier jour décompté est le premier jour ouvré au cours duquel le salarié aurait dû travailler ;
Le dernier jour décompté est le dernier jour ouvré précédant immédiatement la reprise du travail, même si ce jour n’est pas habituellement travaillé par le salarié.
Exemple :
Un salarié absent du jeudi et reprenant le lundi suivant est décompté de 2 jours ouvrés (jeudi et vendredi) ;
Un salarié absent du lundi au jeudi est décompté de 5 jours ouvrés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, chaque salarié doit bénéficier, au cours de l’année civile, d’un congé principal d’au moins douze jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs. Ce congé pourra être pris à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jours férié positionné sur un jour ouvré (du lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
Période de fermeture annuelle de l’entreprise
La Société étant fermée, chaque année, durant la semaine de Noël, chaque salarié de la Société se verra placé en congés payés durant cette période.
Aux termes du présent accord, les salariés de la Société devront donc prendre, à minima, 5 jours de congés payés, correspondant à la période de fermeture de l’entreprise.
Concernant le salarié qui aurait épuisé son solde de congés, ou qui n’aurait pas acquis 5 jours de congés payés au moment de la fermeture, ce dernier pourra prendre ces 5 jours de congés par anticipation, ou bien solliciter un congé sans solde.
Le salarié qui se trouverait en période d’essai au moment de la fermeture annuelle de l’entreprise verra son essai prolongé d’une durée équivalente à cette fermeture.
Situation en cas de non prise des congés payés pendant la période d’utilisation
Le remplacement des congés payés annuels par une indemnité compensatrice est exclu.
Les congés payés acquis au titre de la période d’acquisition de l’année N doivent être pris au plus tard durant la période d’utilisation de l’année N+1. À titre exceptionnel, un report sur la période suivante pourra être autorisé dans la limite de 10 jours. Tout report au-delà de cette limite nécessitera une dérogation expresse de la direction, accordée après concertation avec le salarié.
Lorsqu’un salarié n'a pas pu solder ses congés payés en raison d’absences pour cause de maladie, ou pour toute autre cause expressément prévue par la loi, le reliquat de congés payés annuels acquis au cours de la période d’acquisition de l’année N et non pris au cours de la période d’utilisation de l’année N+1 pourra être reporté sur la période d’utilisation suivante, dans les limites fixées par les dispositions légales.
Jours de fractionnement
En contrepartie de l’élargissement de la période de prise des congés payés, les salariés ne bénéficieront pas des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l’article 3141-23 du Code du Travail et par les dispositions conventionnelles.
Article 3. Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire, déterminée comme suit :
A compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, pourront être pris :
Les congés payés acquis (et non pris) du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ;
Les congés payés acquis (et non pris) du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Exemple : Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 15 jours de congés en août 2025 et 5 jours de congés en décembre 2025 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025). Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours, sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Il pourra donc prendre 20 jours ouvrés de congés payés durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales, les congés pourront également être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sous réserve de l’accord préalable de l’Employeur et de l’organisation de l’Entreprise.
Les jours supplémentaires d’ancienneté, acquis au 1er juin 2025, pourront également à titre transitoire, être pris jusqu’au 31 décembre 2026.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Ainsi le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) à acquérir n’est pas modifié par le présent accord.
TITRE 2/ DISPOSITIONS CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES LORS DE LA SURVENANCE D’EVENEMENTS FAMILIAUX ET ALLONGEMENT DE LA DUREE DU CONGE MATERNITE
Les parties signataires conviennent d’attribuer des jours de congés supplémentaires lors de la survenance d’évènements familiaux, en complément des jours de congés légaux et de ceux d’ores et déjà prévus par la convention collective des « bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) », ainsi que de l’allongement de la durée du congé maternité dans les conditions suivantes :
Jours de congés supplémentaires pour enfant malade :
Sous réserve de la présentation d’un justificatif médical, le salarié assumant la charge effective d’un enfant âgé de moins de 16 ans vivant à son foyer pourra bénéficier, à titre annuel, de 6 jours de congés supplémentaires, rémunérés à hauteur de 80 % de sa rémunération journalière habituelle.
Ces jours de congés peuvent être fractionnés et doivent obligatoirement être pris au moment de la survenance de l’évènement.
Jours de congés supplémentaires pour déménagement :
Sous réserve de la présentation d’un justificatif, le salarié procédant à son déménagement, pourra se voir accorder annuellement 1 jour de congé supplémentaire.
Ce jour de congé supplémentaire devra être posé le jour effectif du déménagement.
Jours de congés supplémentaires pour mariage et lors de la conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS ):
Sous réserve de la présentation d’un justificatif, tout salarié procédant à son mariage ou à la conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) bénéficie de 5 jours de congés exceptionnels rémunérés.
Ces jours de congés supplémentaires devront être posés à proximité de la survenance de l’évènement, dans des conditions arrêtées d’un commun accord avec la Direction.
Jours de congés supplémentaires en cas de congé maternité :
Il est convenu qu’en cas de congé maternité, la durée dudit congé est allongée d’une semaine, portant ainsi la durée totale à 17 semaines au lieu de 16 semaines.
TITRE 3/ DISPOSITIONS FINALES
Suivi et interprétation de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi. Cette commission sera composée d’un membre de la Direction et du membre élu signataire de l’accord.
Dans le cadre du suivi de cet accord, cette commission se réunira une fois par an afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles intervenues, impactant les termes du présent accord.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de cet accord en cas de difficultés d’application.
Elle sera saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.
Durée, révision et dénonciation de l’accord.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des parties, conformément aux dispositions légales. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en main propose contre décharge, ou par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties devront entamer des négociations dans un délai de trois ans suivant la réception de la demande.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent accord, dans les conditions exposées à l’article 2232-22 du Code du Travail, après réunion préalable de la commission de suivie prévue à cet effet. La durée de préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.
Notification et dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :
Dépôt auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible via le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera remis au Greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion ;
Un exemplaire sera remis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation compétente.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent accord soit rendu public et versé dans la base de données nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avant le dépôt.
Fait à Annecy, Le 27 novembre 2025
Pour la Société,Membre élu du Comité Social et Économique
(*) Paraphes sur chaque page et signature en fin de texte