ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
ENTRE
La Société BORCHERS SAS
1 rue Albert Calmette 81100 CASTRES SIRET : 58208164200024
Représentée par M agissant en qualité de Responsable de Site
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la Société Borchers sas mis en place à la suite des élections professionnelles du 03/06/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, un accord d’intéressement a été conclu le 30 mai 2022 entre la Société et le personnel de l’entreprise à la majorité requise des deux tiers, ci-après dénommé « l’accord d’intéressement », à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 30 novembre 2024.
Compte tenu des résultats de la Société et dans la mesure où un intéressement a été dégagé au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2024, il a été décidé par la Société d’allouer un supplément d’intéressement d’un montant global brut de 17 000 euros. Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de calcul et de versement de ce supplément d’intéressement. Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET
En application de l’article L. 3314-10 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de répartition du supplément d’intéressement que la Société a décidé de verser au titre de l’exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Ce supplément d’intéressement sera réparti entre les bénéficiaires de la Société tels qu’ils ont été définis à l’article 4 de l’accord d’intéressement. Les bénéficiaires sont donc tous les salariés de la société justifiant d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Sont pris en compte pour I’appréciation de cette condition d'ancienneté tous les contrats de travail exécutés au cours de I’exercice de référence, mais également tous les contrats de travail exécutés au cours des douze mois qui précèdent. Pour l'appréciation de la réalisation de cette condition d'ancienneté, les périodes de simple suspension du contrat de travail sont assimilées à une période d'activité.
ARTICLE 3 – MODALITES DE REPARTITION
Le montant du supplément d’intéressement est calculé comme suit :
Il est égal à 511 € par salarié, avant prélèvement de la CSG/CRDS, ayant effectivement travaillé durant toute la période de référence courant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, selon un horaire de travail à temps complet ;
Ce montant de 511 €, avant prélèvement de la CSG/CRDS, est proratisé pour les salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il est proratisé en fonction du temps de présence effectif au sein de la Société durant l’exercice courant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Il en résulte que toutes les périodes d’absence du salarié réduiront à due concurrence le montant du supplément individuel d’intéressement, à l’exception de celles qui sont assimilées par la loi à un temps de travail effectif pour le calcul de tous les droits se rapportant à l’ancienneté.
Ainsi, seront notamment assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul du supplément d’intéressement les périodes de congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés, les ponts, les périodes de récupération et de repos compensateur, les périodes de formation qui se situent dans le cadre du plan de compétences de l’entreprise, les congés de maternité, de paternité ou d’adoption, les heures de délégation et les périodes d’indisponibilité consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les absences pour maladie d’une durée inférieure ou égale à 3 jours au cours de la période de référence du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
ARTICLE 4 – PLAFONNEMENTS GLOBAL ET INDIVIDUEL
Conformément à l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des sommes allouées aux bénéficiaires au titre de l’intéressement et du supplément d’intéressement ne pourra dépasser 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice ayant couru du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. En outre, un même bénéficiaire ne peut, au titre de cet exercice, percevoir au titre de l’intéressement et de son supplément une somme excédant les ¾ du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT
Le versement du supplément d’intéressement interviendra le 28 février 2025 et dans les mêmes conditions que les sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’accord d’intéressement.
Ce supplément pourra être perçu immédiatement ou faire l’objet de la part des bénéficiaires des modalités d’affectation prévues par l’accord d’intéressement.
Le supplément d’intéressement est soumis au même régime social et fiscal que l’intéressement.
ARTICLE 6 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Les sommes attribuées aux salariés au titre du supplément d’intéressement obéissent aux mêmes règles que celles allouées au titre de l’intéressement lui-même. Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord de supplément ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou conventionnelles, sauf si un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de la décision de versement du supplément d’intéressement.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée de la réalisation de son objet, tel qu’il résulte de l’article 1er.
Cet accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Il prendra fin de plein droit à l’issue du versement du supplément d’intéressement.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord de supplément d’intéressement ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera affiché dans la Société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.