Accord d'entreprise Bordeaux Place de la Bourse

Accord d'entreprise portant sur l'organisation et la durée du travail

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société Bordeaux Place de la Bourse

Le 19/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR l’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société "Bordeaux Palais de La Bourse", située 17 place de la Bourse, représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Président d’une part,

Et,

Les salariés de la Société " Bordeaux Palais de La Bourse ", consultés sur le projet d'accord,et l’ayant approuvé par référendum à la majorité des 2/3 d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


INTRODUCTION


En l'absence de délégué syndical et par le fait que l’entreprise comporte moins de 11 salariés, la Direction de la Société "Bordeaux Palais de La bourse" a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la fixation du contingent des heures supplémentaires et des événements familiaux.Cet accord d’entreprise a pour objet de fixer le contingent afin d’accorder une meilleure souplesse à l’entreprise et d’offrir aux salariés une protection efficace et une certitude lorsque des événements commun de la vie courante se réalise.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2- Évènements familiaux.

Chaque salarié peut bénéficier, sur justificatifs, d’autorisations d’absences rémunérées, dans les cas suivants :
  • Pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 4 jours ouvrés ;
  • Pour le mariage d'un enfant

    (incluant l’enfant du conjoint même sans lien de parenté directe avec le salarié) : 1 jour ouvré ;

  • Pour la naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours ouvrés
  • Pour le décès d'un enfant : 5 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
  • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
  • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • En outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
  • Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours;
  • Pour le décès d’un

    oncle ou d’une tante : 1 jour



  • En cas de

    déménagement du salarié : 1 jour

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.


Ces jours doivent être pris à l’occasion de l’évènement qui les justifie. Ils doivent être pris en une fois, et ne sont pas reportables si le salarié est déjà absent (évènement survenant pendant les congés par exemple).
En cas de déplacement à l’occasion de l’un de ces évènements dans une autre département que le domicile du salarié, il sera ajouté un jour ouvrable aux jours indiqués ci-dessus.

  • Pour la maladie de l’enfant à charge âgé de moins de 16 ans, sur certificat médical établissant la nécessaire présence du parent à ses coté : 5 jours ouvrés par année civile


ARTICLE 3 – Heures supplémentaires.


Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent des heures supplémentaires annuel sera fixé à 270 heures, avec application à partir de l’année 2023.

ARTICLE 4 – Télétravail


L’activité de la société est difficilement compatible avec le mise en place de télétravail régulier.

Toutefois, à titre occasionnel, il est possible pour le salarié de solliciter ponctuellement auprès de son manager la réalisation d’une journée de travail à distance, depuis son domicile ou tout autre lieu adapté. Pour pouvoir en faire la demande, le salarié doit être déjà équipé en matériel informatique et téléphonique permettant le travail à distance, et en solliciter l’autorisation au moins 48h à l’avance.

L’autorisation ainsi donnée à titre occasionnel ne saurait constituer un droit pour le salarié à recourir au télétravail régulier, et ne présume pas de la décision du manager en cas de nouvelle demande.


ARTICLE 5 - Suivi de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu, la création d’un comité paritaire salarié /employeur. Un salarié volontaire sera désigné afin de siéger dans le comité, l’employeur siégera de droit et le préside. Les parties conviennent de se réunir tous les ans au mois de décembre suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés.


ARTICLE 7 - Portée de l'accord


Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 33 de l’accord du 05/07/2001 relatif au statut des salariés du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès, de la convention « Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont relève la Société Bordeaux Palais de la Bourse.

ARTICLE 8 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Bordeaux Palais de la Bourse dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 moisLe présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société Bordeaux Palais de la Bourse dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Bordeaux Palais de la Bourse collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société Bordeaux Palais de bourse ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société Bordeaux Palais de la bourse sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux , le 19/12/2023

Pour la Société Bordeaux Palais de La Bourse
x
Président





Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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