AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
SAS BORDEAUX TOURISME AFFAIRE représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant, dont l’établissement est situé au 92 Avenue Austin Conte 33560 Carbon Blanc.
Siret n° : 441 939 675 00043 dont les cotisations sont versées à l'URSSAF de Bordeaux IDCC n° : 16 Téléphone : 06 81 30 08 53 D’une part,
Madame, membre titulaire du CSE, Monsieur, membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le
21 décembre 2017 au sein de l’entreprise.
Compte tenu :
De l’évolution de l’organisation de l’activité de transport routier de voyageurs,
De la nécessité d’adapter la répartition du temps de travail aux variations de l’activité,
Et dans un objectif de sécurisation juridique et de lisibilité des règles applicables.
Les parties ont décidé de conclure le présent
avenant, lequel a pour objet de compléter, préciser et sécuriser les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord initial.
Le présent avenant est conclu conformément aux articles
L.3121-41 et suivants du Code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables au transport routier de voyageurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant du
transport routier de voyageurs, à l’exception des salariés soumis à un régime particulier incompatible avec l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Article 2 – Objet
Le présent avenant a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, afin de permettre une organisation adaptée aux variations de l’activité de transport routier de voyageurs, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et des garanties applicables aux salariés.
Article 3 – Période de référence et durée annuelle
L’aménagement du temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Sur cette période, la durée annuelle de travail est fixée à
1 607 heures de temps de travail effectif.
Les salariés n’ayant pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, notamment en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, sont soumis à la modulation sur la totalité de leur temps de présence dans l’entreprise, proratisée à due concurrence.
La modulation du temps de travail leur est applicable de manière proportionnelle à leur temps de présence, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Le décompte des heures et, le cas échéant, la régularisation en fin de période sont effectués au prorata de la durée de présence du salarié.
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité est accomplie dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent avenant. Les sept (7) heures correspondant à la journée de solidarité sont incluses dans le plafond annuel de 1 607 heures de temps de travail effectif.
Article 4 – Limite haute hebdomadaire de modulation
Dans le cadre du lissage annuel de la modulation, la durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre sans constituer des heures supplémentaires, dans la limite suivante :
Limite haute interne : 46 heures par semaine ;
Limite basse interne : 21 heures par semaine
Ces limites s’entendent exclusivement en
heures de temps de travail effectif.
Article 5 – Durée maximales
L’organisation du temps de travail respecte en toute hypothèse :
La durée maximale quotidienne de travail,
La durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures,
La durée moyenne hebdomadaire maximale prévue par la réglementation,
Les dispositions spécifiques applicables au transport routier de voyageurs.
Article 6 – Programmation et délai de prévenance
Les salariés sont informés de leurs horaires de travail par la remise ou la mise à disposition d’un
planning prévisionnel.
Ce planning est communiqué
au moins trois (3) jours calendaires à l’avance.
Un planning indicatif à plus long terme peut être communiqué lorsque l’organisation du service le permet.
Par exception, ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées notamment aux impératifs de continuité du service, à une absence imprévue ou à un événement affectant l’organisation ou la sécurité du transport.
Article 7 – Amplitudes et repos
L’aménagement du temps de travail respecte strictement les règles relatives au repos journalier, au repos hebdomadaire et aux amplitudes applicables au transport routier de voyageurs.
Aucune disposition du présent avenant ne peut déroger aux règles d’ordre public en matière de santé et de sécurité.
Article 8 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ne constituent pas des heures supplémentaires tant que le plafond annuel de 1 607 heures de TTE n’est pas dépassé.
À l’issue de la période de référence, les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de ce plafond ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Aucune heure de temps de travail effectif ne peut être perdue.
Article 9 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est
lissée sur la période de référence, afin d’assurer une rémunération mensuelle stable, indépendamment des variations d’horaires.
Ce lissage ne peut en aucun cas avoir pour effet de minorer la rémunération annuelle due au salarié.
Article 10 – Suivi du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un
suivi individuel fiable, objectif et opposable, permettant de comptabiliser les heures effectivement réalisées par chaque salarié.
Ces documents garantissent le respect des plafonds et assurent une transparence complète.
Article 11 – Régularisation en fin de période
En fin de période annuelle de référence :
Les heures de temps de travail effectif excédant 1 607 heures sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Lorsque le nombre d’heures de temps de travail effectif est inférieur à 1 607 heures, un ajustement par récupération peut être organisé dans le cadre de la modulation.
Aucune heure de temps de travail effectif effectivement travaillée ne peut-être neutralisée ou perdue.
Article 12 – Régulation du temps de travail dans le cadre de la modulation annuelle
Afin d’assurer l’équilibre de la durée du travail sur l’ensemble de la période de référence, la SAS BORDEAUX TOURISME AFFAIRE peut mettre en œuvre, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, des périodes de régulation du temps de travail (également dénommées périodes d’ajustement du temps de travail), consistant en une diminution temporaire de l’horaire de travail effectif, sous forme de journées ou de semaines non travaillées ou partiellement travaillées, imputées sur les variations d’horaires résultant de la modulation annuelle.
Ces périodes de régulation peuvent être organisées à tout moment de l’année, en fonction des nécessités de service et des variations de l’activité.
Lorsque les contraintes liées à l’activité ne permettent pas la mise en œuvre de périodes de régulation suffisantes pour compenser les volumes horaires réalisés, les heures excédentaires sont régularisées en fin de période annuelle dans les conditions prévues à l’article 11 du présent avenant, et donnent lieu, le cas échéant, à rémunération en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 13 – Temps de coupure, temps de repas et modalités de rémunération des conducteurs
Conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale du transport routier de voyageurs, les temps de coupures et de repas des salariés sont distingués selon le degré de contrainte auquel le salarié est soumis pendant ces périodes.
13.1 Temps de coupure à 100%
Ce temps de coupure constitue une
période rémunérée à hauteur de 100 %, lorsque le salarié ne fournit pas de travail effectif mais demeure soumis à certaines obligations liées à l’organisation du service.
Sont notamment concernées, à titre d’exemples non exhaustifs, les situations suivantes :
Temps passé pendant les visites, excursions ou activités touristiques des clients ;
Temps passé à l’aéroport, à la gare ou à l’hôtel entre deux prestations ;
Nécessité d’être en mesure de reprendre le service dans un délai rapproché ;
Présence requise à proximité du véhicule sans surveillance active et continue ;
Bien entendu, ces temps précités nécessitent que le conducteur positionne son sélecteur de chronotachygraphe en « repos » ou pour les conducteurs sans chronotachygraphe de le déclarer dans l’application Way-D.
Conformément aux dispositions de l’accord national du 18 avril 2002 relatif à l’organisation du temps de travail dans le transport routier de voyageurs, les périodes de
coupure correspondent à des interruptions de travail prises hors du dépôt, pendant lesquelles le conducteur n’exécute aucune prestation de conduite ou de service, et ne se trouve pas en situation de travail effectif, et donnent lieu à une rémunération spécifique fixée à 100 % du taux horaire en vigueur.
13.2 Temps de coupure à 50%
Ce temps de coupure constitue une
période rémunérée à hauteur de 50 %, lorsque le salarié ne fournit pas de travail effectif et lorsqu’il peut :
Quitter librement le site ou le véhicule ;
Ne pas être joignable pendant la durée du repas ;
Vaquer à ses occupations personnelles sans instruction de l’employeur.
Une
indemnité de repas d’un montant de 18 euros est versée aux salariés dès lors que les conditions conventionnelles sont réunies.
13.3 - Indemnisation conventionnelle majorée
L’accord national précité prévoit que ces périodes de coupure donnent lieu à une
indemnisation minimale fixée à 50 % pour les coupures et 0% pour les coupures repas.
Par dérogation plus favorable, la
SAS BORDEAUX TOURISME AFFAIRE a fait le choix d’indemniser les temps de coupure à hauteur de 100 % et 50 % pour les coupures repas.
Cette indemnisation majorée constitue une
mesure plus favorable accordée aux conducteurs, sans avoir pour effet :
De modifier la qualification juridique des périodes de coupure ;
De requalifier ces périodes en temps de travail effectif ;
Ni de les intégrer dans le décompte de la durée du travail effectif, de la modulation ou du contingent d’heures supplémentaires.
Les périodes de coupure ainsi indemnisées demeurent distinctes des temps de travail effectif, et sont prises en compte conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 14 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 15 – Dépôt et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01 mars 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Carbon Blanc, le 20 Janvier 2026
Pour l’employeur :
Bordeaux Tourisme Affaires
M., Gérant
Pour le personnel : Madame, délégué du personnel titulaire,