Accord d'entreprise BORNES SOLUTIONS

accord d'entreprise portant mesures d'urgence sur la gestion des congés payés et des jours de repos

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société BORNES SOLUTIONS

Le 08/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

portant mesures d’urgence sur la gestion des Congés Payés et des jours de repos

ACCORD D’ENTREPRISE

portant mesures d’urgence sur la gestion des Congés Payés et des jours de repos

PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE OCEA SMART BUILDING

PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE OCEA SMART BUILDING

Entre les soussignés :

La société Bornes Solutions

, dont le siège social est situé Le Marais, 86 100 Châtellerault, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 480 892 025 représentée par …………………………. agissant en qualité de Président,


D’une part,

ET



Et l’ensemble du personnel de la société Bornes Solutions, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,

PREAMBULE :


  • Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie du COVID-19, l’entreprise Bornes Solutions souhaite, dans le cadre de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, aboutir à un Accord sur les conditions et modalités de gestion des congés payés et des jours de repos de ses collaborateurs sur la période de confinement actuelle en raison de la forte réduction d’activité.
  • Cet accord est similaire aux dispositions adoptées au niveau de la société mère de Bornes Solutions, Ocea Smart Building, à l’exception des éléments relatifs aux RTT en l’absence d’accord spécifique sur ceux-ci au sein de Bornes Solutions.






ARTICLE 1 – Jours de repos : Cadres au forfait

Au regard des dispositions de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise et pour les cadres au forfait et dans la limite de 5 jours :
  • imposera la prise, à des dates déterminées par elle, de 5 jours de repos,
  • modifiera unilatéralement les dates de prise jours de repos à hauteur de 5 jours.

Cette mesure s’applique à compter du 17 mars 2020, et les jours de repos à l’initiative de l’entreprise seront prioritairement posés pendant la période de confinement et si possible avant le 30 juin 2020.
L’entreprise fera toutefois une planification prévisionnelle de ces 5 jours au plus tard le 10 avril et la communiquera à chaque collaborateur. Si le salarié est en arrêt maladie certains jours pendant la période du 17 mars au 30 juin, l’entreprise pourra re-programmer jusqu’au 31 décembre 2020 les jours de repos qui étaient programmés un jour d’arrêt maladie ou qui n’auraient pu être programmés du fait de l’arrêt maladie.

Les salariés actuellement en longue maladie (arrêt maladie de plus de 6 mois) ne sont pas concernés par le présent accord.

Par ailleurs, l’entreprise, imposera trois jours de repos aux dates suivantes :
  • vendredi 22 mai 2020,
  • lundi 1er juin 2020,
  • lundi 13 juillet 2020.
Il est convenu des modalités spécifiques suivantes :
  • les salariés pour lesquels leur compteur jour de repos serait insuffisamment crédité, l’entreprise utiliserait leurs Congés Payés (congés acquis ou congés en cours d’acquisition) pour atteindre les 8 jours dans la limite de 8 CP,
  • Les salariés en CDI qui viennent d’intégrer l’entreprise en début d’année et les salariés en CDD dont la durée de leur contrat ne couvre pas toute l’année 2020 se verront imposer 2/3 de leur jour de repos acquis ou en cours d’acquisition sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 affectés en priorité aux dates : 22 mai, 1er juin et 13 juillet 2020.
En outre, les salariés ne bénéficiant pas de jours de repos (alternants, non cadres, temps partiel) ou de jours de repos (temps partiel, ….) se verront appliquer la règle suivante : 5 jours de Congés Payés (congés acquis ou congés en cours d’acquisition) dont 2 seront imposés sur la période précisée ci-dessus et 3 aux dates suivantes : 22 mai, 1er juin et 13 juillet 2020.

ARTICLE 2 – Jours de Congés Payés

Au regard des dispositions de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise dans la limite de 5 :
  • Imposera la prise, à des dates déterminées par elle, de 5 jours de Congés Payés (congés acquis ou en cours d’acquisition),
  • modifiera unilatéralement les dates de prise de jours de Congés Payés à hauteur de 5 jours.

L’entreprise fera toutefois une planification prévisionnelle de ces 5 jours au plus tard le 10 avril et la communiquera à chaque collaborateur. Si le salarié est en arrêt maladie certains jours pendant la période du 17 mars au 30 juin, l’entreprise pourra re-programmer jusqu’au 31 décembre 2020 les jours de congés payés qui étaient programmés un jour d’arrêt maladie ou qui n’auraient pu être programmés du fait de l’arrêt maladie.
Les congés payés posés par les collaborateurs et validés par leur manager avant le 17 mars 2020 sur la période du 4 mai au 31 décembre seront maintenus. Toutefois, au regard des nécessité de l’organisation, ces congés sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires pourront être annulés, reportés ou modifiés par l’entreprise.
Il a été convenu que les congés payés acquis (2018/2019) et qui n’auraient pu être soldés au 31 mai 2020 pourront être reportés et devront être pris avant le 31 décembre 2020. Au-delà de cette période aucun report ne pourra être possible. Le salarié aura la possibilité d’alimenter son PERCO à hauteur de 5 jours de congés payés.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de cet accord se fera dans le cadre des réunions avec l’ensemble des salariés de l’entreprise qui se tiennent tous les mois

ARTICLE 4 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

En cas où l’évolution de l’épidémie COVID-19 viendrait à entraîner la nécessité de prendre de nouvelles mesures (prolongation de la période de confinement au-delà du 4 mai 2020, nouvelles ordonnances et nouveaux décrets,….) ou de modifier celles qui figurent ci-dessus, il est convenu que la direction de l’entreprise pourra proposer de nouvelles mesures sous la forme d’un avenant au présent accord afin d’adapter le présent Accord afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales,

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original est remis à chaque organisation syndicale signataire.

L’Accord sera disponible pour tous les salariés via sa mise en ligne sur le site Intranet de l’Entreprise.



ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020 et entre en vigueur au 17 mars 2020.

Fait à Courbevoie le 8 avril 2020

En 3 exemplaires



………………………………

Président

Pour Bornes Solutions






l’ensemble du personnel de la société Bornes Solutions,
statuant à la majorité des deux tiers (Procès verbal joint)
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