Accord d'entreprise BOSCHAT LAVEIX

accord d'entreprise au sein de l'UES BL Quincaillerie relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 25/05/2020
Fin : 31/12/2020

34 accords de la société BOSCHAT LAVEIX

Le 25/05/2020


Accord d’entreprise au sein de l’UES BL Quincaillerie relatif à l’aménagement des congés payésEmbedded Image
Accord d’entreprise au sein de l’UES BL Quincaillerie relatif à l’aménagement des congés payés

Entre la SAS BL QUINCAILLERIE et l’intégralité de ses filiales entrant dans le champ de l’Unité Economique et Sociale, dénommée la Société dans le présent accord.

Code NAF 4674A
Dont le siège social est situé Route de Plancoët – BP 70249 – 22402 LAMBALLE
Représentée par M. en sa qualité de Président

Pour les SIREN suivants :

320 052 889 (SAS BL QUINCAILLERIE)
350 983 474 (SAS IMPAR)
820 437 077 (SAS BOSCHAT LAVEIX)

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par

Il a été conclu le présent accord

Préambule :



L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos adaptent les conditions dans lesquelles l’employeur peut déterminer les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, au vu de l’impact de la conjoncture sanitaire lié au Covid 19 sur l’activité des sociétés pendant la période de confinement et celle relative à la période de reprise dégradée de l’activité. Il est ainsi apparu aux parties nécessaires de se rencontrer pour adapter l’organisation de l’activité sur la période estivale, pour faire face aux besoins nouveaux de la clientèle professionnelle sur cette période.

Ainsi, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES.


Article 2 – Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – Aménagement des dates de départs en congés payés



  • Périodes de congés payés concernées :


1-1 période du congé principal


Il est précisé que les présentes stipulations s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise débutant le 1er juin 2020 et notamment la période de congé principal.

A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.


1-2 Modalités d’ajustements des dates de congés payés

  • Fermeture de l’entreprise - Fixation des dates par accord


Les entreprises seront fermées la semaine 34 et en conséquence, le personnel concourant directement à l’exploitation commerciale (agence/logistique/support administratif siège) au sein de chaque société répartira ses congés sera en groupe congés en 2 groupes entre les semaines 33 et 35 dans les conditions suivantes :

  • Groupe 1 : congés se terminant au plus tard au terme de la semaine 34 et comprenant au moins 12 ouvrables consécutifs soit à tout le moins du lundi 10 aout 2020 au dimanche 23 aout 2020

  • Groupe 2 : congés commençant au plus tôt au début de la semaine 34 et comprenant au moins 12 ouvrables consécutifs soit à tout le moins du lundi 17 aout 2020 au dimanche 30 aout 2020.

Une 3ème semaine de congés sera éventuellement rendue possible en fonction de notre niveau d’activité sur les mois de juin, juillet ou septembre 2020.

Il est précisé que les salariés assurant les missions de commerciaux itinérants devront prendre 3 semaines de congés consécutives en semaines 33, 34 et 35, la reprise du travail est fixée au lundi 31 août 2020.

Pour le reste du personnel il devra prendre 3 semaines de congés consécutives en semaines 33, 34 et 35, la reprise du travail est fixée au lundi 31 août 2020.

Une exception à cette organisation pourra être mise en place pour les salariés des services DAF, DSI et DRH devant assurer une continuité d’activité (maintenance du système informatique, arrêté comptable, paie,…).

1-3 Mise en œuvre :


En conséquence, le présent accord revient sur toute organisation de congés déjà validée et non compatible avec les principes ci-avant fixés.

Il sera demandé aux salariés de se positionner sur l’une ou l’autre des périodes pour le 19 juin 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, pour le 10 juillet 2020 au plus tard.

Les critères de validation des souhaits de congés payés seront liés à la présence minimum de compétences requises au sein de chaque service pour assurer une activité minimale pendant cette période. L’objectif est de permettre une poursuite continue de l’activité en répartissant les absences des postes clés au sein de chaque groupe. En cas d’arbitrage nécessaire de la Direction entre salariés souhaitant prendre la même semaine il sera tenu compte en priorité de la situation familiale des bénéficiaires : présence et nombre d’enfants scolarisés à charge, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, en dernier lieu pour départager l’âge du salarié.

En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise.

1-4 Prise de congés du 1er octobre au 31 décembre 2020 :


Pour cette période, toute demande de prise de congés payés sera acceptée sous réserve qu’elle n’empêche pas la poursuite de l’activité et que le départ du salarié puisse être compensé par un/e de ses collègues en activité.

Pour le personnel qui n’aura pas pris au 18 décembre 2020 plus de 2 semaines de congés payés au titre de son congé principal il leur sera demandé de prendre une 3ème semaine de congés soit à l’occasion de la période des fêtes de fin d’année, une semaine de congés à prendre entourant notre fermeture des entreprises entre Noël et le jour de l’an (semaine 53) soit en semaine 52 ou semaine 01 – année 2021., soit au plus tard au vacances scolaires d’hiver 2021.

A compter du 1er janvier 2021, les règles habituelles en vigueur au sein des sociétés relatives à la gestion des congés payés seront reprises.

Article 4 – Jours supplémentaires pour fractionnement

SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord



5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du lendemain de la date de signature du présent accord.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint- Brieuc.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires à Lamballe, le 25 mai 2020

Pour L’UES Boschat Laveix Quincaillerie

, Président

Pour l’organisation syndicale CFTC

, délégué syndical CFTC

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