Accord d'entreprise BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE

Le 27/01/2021






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES



Entre

La SASU Boscher Signalétique et Image, SASU au capital de 423 115 €, dont le siège social est situé 2, rue du Fonteny à Couëron (44220), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 868 800 343, représentée par XXX, représentant légal de la société Agamer, Présidente de la société Boscher Signalétique et Image


D’une part et,


Le Comité Social et Economique, ayant voté favorablement à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 janvier 2021, dont un extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion


D’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule


Les parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de modalités de décompte
des congés payés.


ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (cadres et non-cadres) des établissements de la SASU Boscher Signalétique et Image

Le présent accord modifie uniquement la période de référence pour l’acquisition des congés et les modalités de décompte des congés.


Le reste des dispositions de la convention collective relative au traitement des congés payés, demeure applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : Modalités d’application de la période d’acquisition des congés payés


Par dérogation aux dispositions de l’Article R3141-3 du Code du Travail, le point départ pour la période de référence pour la détermination du droit à congés, est fixé du 1 er janvier au décembre pour correspondre à l’année civile, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 : Modalités d’application de la méthode de décompte des congés payés

Par dérogation à l’Article L3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à deux jours ouvrés par mois de travail effectif.
La durée totale du congé n’est pas modifiée et ne peut excéder trente jours ouvrables.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er février 2021.

ARTICLE 4 : Révision et dénonciation


L’accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord respectera un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail

ARTICLE 6 : Conclusion et Formalités de dépôt et de publicité


La validité de l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par l’employeur et par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification au Comité Social et Economique représentatif des salariés et dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.



Fait à Couëron, le 27 janvier 2021.




Pour l’Entreprise :Pour le Comité social et économique

Mise à jour : 2021-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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