ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
(C.E.T)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est conclu entre :
La Société AMBER TECHNOLOGIES
Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 430 219 980, dont le siège social est situé ZI du Prunay – 61/71 Rue Léon Jouhaux – 78500 SARTROUVILLE.
Représentée par Monsieur …………………………….. , agissant en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société AMBER TECHNOLOGIE ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord en Annexe 1), qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Il s’inscrit dans le cadre du projet Convergence, destiné à doter les entreprises d’ICM Ingénierie d’un socle social commun.
Les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps et de monétisation des fruits du Compte Epargne Temps répondent au souhait de la direction de permettre aux salariés de se constituer un capital au fur et à mesure de leur parcours professionnel au sein de la société.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Tous les collaborateurs peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois au sein de l’Entreprise.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps est à l’initiative du collaborateur.
ARTICLE 2 – FORMALITES
Le Compte Epargne Temps est ouvert lorsque le collaborateur en fait la demande afin d’y affecter un crédit.
Le collaborateur doit transmettre une demande écrite auprès du service des ressources humaines (adresse mail anonymisée) avant le 31 décembre de chaque année (cf. Article 3.1 ci-après).
Les demandes d'épargne seront traitées par le service, et une confirmation sera adressée aux demandeurs.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps est alimenté à la seule initiative du collaborateur et avec validation de l’employeur.
Le Compte Epargne Temps ne pourra faire l’objet que d’apports en nature (c’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur.
Article 3.1 – Jours de récupération de temps de travail
Un aménagement de la durée du travail a été mis en place au sein de l’entreprise par un accord en date du 8 décembre 2022. A ce titre, toutes les catégories de salariés de la société bénéficient de l’acquisition de jours de récupération du temps de travail en contrepartie d’un forfait horaire hebdomadaire.
Ces jours de récupérations acquis peuvent alimenter le Compte Epargne Temps lorsqu’ils ne sont pas pris par les collaborateurs avant la fin de l’année civile.
Un plafond annuel de jours de récupération de temps de travail susceptibles d’alimenter le compte épargne temps est fixé à
3 jours par an au sein de la Société.
Les demandes de placement de jours dans le Compte Epargne Temps doivent être établies par écrit. Elles doivent être transmise au service des ressources humaines
avant le 31 décembre de chaque année, par mail adressé à adresse mail anonymisée.
Article 3.2 - Plafonnement global du nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps (limite d’alimentation)
Outre le plafonnement annuel des éléments susceptibles d’alimenter le Compte Epargne Temps défini à l’article 3.1 du présent accord, un plafonnement total est défini au sein de la Société.
Ce plafonnement forfaitaire et total est fixé à
15 jours ouvrés.
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.
ARTICLE 4 — UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 4.1 – Utilisation en temps
Une fois alimenté, le compte épargne temps peut être utilisé pour financer différents projets du collaborateur, tant professionnels que personnels. Ce peut être à titre d’exemples :
Un congé sans solde pris dans le cadre d'un projet citoyen (congé de solidarité internationale, projet à vocation caritative, humanitaire, ...) ;
Un congé avant départ à la retraite ;
Tout autre projet lié à un financement de période d’absences et justifié par une situation particulière.
Il est par ailleurs précisé qu'aucun évènement (survenance d'un arrêt maladie par exemple) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
Le financement des absences du collaborateur ne pourra intervenir qu’après l’accord de sa hiérarchie sur la période d’absence prévue.
En outre, les collaborateurs devront respecter un délai de prévenance de 30 jours entre la demande d’utilisation soumise à l’employeur et le départ en congé.
Quelle que soit la réponse, la hiérarchie s’engage à répondre à la demande sous 10 jours ouvrés.
Article 4.2 – Utilisation en argent
Le collaborateur peut ponctuellement demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le Compte Epargne Temps.
Le collaborateur bénéficiera d’un complément de rémunération immédiate correspondant aux droits inscrits sur le Compte Epargne Temps, et ce dans la limite du nombre de jours portés au Compte Epargne Temps.
La demande de liquidation devra être écrite et transmise par le collaborateur au service des ressources humaines (adresse : adresse mail anonymisée) en respectant un délai de prévenance de 30 jours.
Article 4.3 – Affectation sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE)
Le collaborateur peut à tout moment demander l’affectation des droits versés sur le Compte Epargne Temps afin d’alimenter son plan d’épargne d’entreprise (PEE) dès sa mise en place au sein de l’Entreprise.
Article 4.4 – Modalités d’utilisation
Toute demande d'utilisation en temps, en argent ou afin d’affecter sur un plan d’épargne d’entreprise des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum de 30 jours.
ARTICLE 5 – VALORISATON DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Le compte épargne temps est tenu en valeur « euros ». La valeur « euros » correspond à la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne (base temps plein).
Chaque jour de récupération de temps de travail est converti au montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d’alimentation du compte afin de financer une absence, un complément de rémunération ou le plan d’épargne d’entreprise.
Une fois par an, le collaborateur reçoit un relevé de la situation de son Compte Epargne Temps en valeur « euros ». Cette valeur constitue la référence à prendre en compte pour décompter les droits restants à congés au titre du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 6 — CLOTURE DU COMPTE – RUPTURE DU CONTRAT
En cas de rupture du contrat de travail et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le collaborateur percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne.
La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Les sommes issues de la clôture du CET constituent du salaire. Elles sont soumises, à ce titre, aux contributions sociales, à la CSG et à la CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu l'année de leur versement.
ARTICLE 7 – TRANSFERT DES DROITS A UNE AUTRE ENTITE DU GROUPE
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur automatiquement.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
Au cours de la période d’application, l’accord ne peut être modifié que par l’ensemble des parties à l’accord dans les mêmes formes que sa conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra définitive qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. À l'issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'entreprise, l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 9 — ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature consécutive à la consultation.
ARTICLE 10 — DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties
Fait à Sartrouville Le 8 décembre 2023.
Pour la Société : Pour le personnel :
Le représentant habilité :
Cf. liste des salariés figurant sur le procès-verbal ci-joint
Annexe 1 : Liste d’émargement des électeurs
Objet de la consultation : Le texte suivant a été soumis au vote des salariés :
« Approuvez-vous le contenu de l'accord relatif au compte épargne temps proposé par la société le 08 décembre 2023 et remis à l’ensemble des salariés ce même jour.