Accord relatif à l'aménagement du temps de travail
ENTRE:
L'établissement, représenté par Monsieur, en sa qualité de directeur d'établissement, dûment habilité à cet effet,
D'une part,
ET:
Les représentants élus soussignés de la société
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à maintenir l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement de Pouzauges dans le cadre de l'intégration de
A la suite de cette opération, l'établissement de Pouzauges devient un site de production de
L'accord signé le 07/06/1999 devient caduque.
Le site de Pouzauges est confronté à des besoins d'organisation du travail liés aux impératifs de continuité de production, d'optimisation des moyens industriels et d'adaptation à l'évolution de la charge d'activité.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité définir une organisation du temps de travail intégrant:
un dispositif de
travail posté en 3x8,
une organisation spécifique du
personnel dit« journalier».
Bostik SA - 51 Esplanade du Général de Gaulle - CS 10478 - 92907 Paris La Défense Cedex - France - T: +33 1 49.00.90.00, www.bostik.com
Siège social : 51 Esplanade du Général de Gaulle - 92800 Puteaux - La 0éfense - France - Société Anonyme au capital de 81 123 810 €, 332 110 097 RCS NanterrerJ6
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un recours ponctuel au
travail en 2x12, exclusivement sur la base du volontariat,
dans le respect du cadre légal, conventionnel et des principes de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en CDI et CDD, contrats de professionnalisation et apprentis de l'établissement présents dans l'établissement à la date de signature du présent accord ou embauchés après celle-ci.
PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS
- Définition des termes utilisés dans le présent accord concernant l'organisation du travail posté
Travail posté en service semi-continu = selon la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques,
Clauses communes - Titre Il - Art. 11 « ... travailleurs postés en semi-continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 heures, sans interruption la nuit, [...] avec arrêt hebdomadaire »
Avenant 1 - Art. 12-1-1, « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. »
Avenant 1 - Art.12-I-3, « On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés ».
Cycle d'horaires : Les salariés occupent alternativement chacun des postes suivants : Nuit/ Après-midi/ Matin (cycle 3x8)
Enveloppe annuelle de temps de travail= durée totale du temps de travail effectif que le salarié doit réaliser sur la période de référence. Toute heure de travail réalisée au-delà de l'enveloppe de temps de travail annuel est considérée comme une heure supplémentaire.
Repos : En fonction des combinaisons de rythmes réalisées au cours de l'année et pour respecter l'enveloppe de temps de travail annuel, les salariés sont amenés à bénéficier de jours de repos n'entrant pas dans le temps de travail. Ces jours de repos sont prévus comme non travaillés.
Vacation : Plage de 8 heures de matin, après-midi, nuit au-cours de laquelle le salarié est prévu au planning pour assurer un poste.
Horaire : Heure d'embauche et de débauche pour une vacation donnée.
Rotation : période (d'une semaine en général) au cours de laquelle un salarié réalise des vacations selon un horaire constant et à la fin de laquelle il passera sur l'horaire de vacation suivant (nuit-> après-midi).
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- Principe de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine:
La répartition du temps de travail est considérée sur une période de référence de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
L'enveloppe de temps de travail est fixée à 1576 heures pour les personnels postés, réparties en 197 postes de 8 heures.
L'enveloppe de temps de travail annuel est fixée à 1596 heures pour les personnels de jour, réparties en 228 journées de 7 heures.
Dans les deux cas ci-dessus, une journée de solidarité est compensée par la journée offerte par l'employeur, cette journée est déjà intégrée au calcul de l'enveloppe annuelle de temps de travail.
Pour l'enveloppe annuelle de temps de travail des salariés postés, les 2 jours de repos supplémentaires au titre du travail posté prévus par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sont déjà inclus dans le calcul.
Autres variations possibles de l'enveloppe annuelle de travail :
En cas d'évolution des dispositions légales, notamment par la création de journées de solidarité supplémentaires ou mesures assimilées, l'enveloppe annuelle de temps de travail serait augmentée en proportion.
Les jours de congés supplémentaires accordés par
les mesures d'ordre public (p. ex. contrepartie obligatoire en repos)
les accords avec l'employeur (p. ex. journées enfant malade rémunérés)
ou la convention collective (p. ex. semaine supplémentaire de congé au-delà du 59ème anniversaire, jours de passation de consignes),
ou les congés légaux (motifs d'événements familiaux définis par le code du travail),
viennent en déduction du nombre de jours / heures de travail correspondant à l'enveloppe annuelle.
ORGANISATION DU TRAVAIL AU COURS DU TEMPS
Les dispositions relatives aux congés payés sont communes à l'ensemble des salariés.
Notamment:
L'entreprise est concernée par des périodes d'arrêt de production pour maintenance occasionnant des périodes de congés imposés.
Les congés payés ne sont pas reportables d'une période sur l'autre et doivent être impérativement posés avant la fin de la période de congé considéré (hors cas prévus par la loi).
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Le Code du Travail prévoit des jours de fractionnement dans le cas où le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal pendant la période légale:
1 jour supplémentaire si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congé principal hors période,
2 jours supplémentaires si le salarié prend au moins 6 jours hors période.
Si le fractionnement des congés est le résultat d'une demande formulée par le salarié et que l'employeur a été en mesure d'y donner satisfaction, aucun congé de fractionnement ne sera accordé.
- Personnel posté en service semi-continu (3x8)
- Généralités
L'activité de production est organisée selon un cycle de travail en équipes successives alternantes dites « 3x8 », permettant d'assurer une continuité d'exploitation sur l'ensemble de la journée et de la nuit. Les salariés concernés sont amenés à travailler selon des rotations comprenant des vacations du matin, d'après-midi et de nuit, selon des plannings définis par l'Entreprise.
- Horaires des postes
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 40 heures pour les salariés postés, répartie selon un planning défini par l'employeur et communiqué aux salariés concernés.
Les horaires standard d'embauche et de débauche afférents aux plages de vacation sont affichés dans les locaux de travail.
Les plannings tiennent compte des nécessités de fonctionnement ainsi que des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos, notamment le repos quotidien minimum de onze heures consécutives et les dispositions applicables au travail de nuit. Dans chaque cas, chaque vacation est réalisée d'une seule traite sur une durée de 8 heures. Elle comporte deux pauses :
Pause repas de 30 minutes
Pause de 10 minutes
Ces pauses sont considérées comme du temps de travail effectif. A ce titre, le salarié demeure à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations.
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- Attribution de repos compensateur
Dans le cadre de l'organisation du travail applicable aux salariés postés, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, chaque heure travaillée entre 35 heures et l'horaire collectif de 40 heures ouvre droit à une heure de repos compensateur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Ce dispositif constitue un mécanisme de repos compensateur de remplacement et ne s'applique qu'aux heures intégrées dans l'organisation collective du travail.
- Modalités de prise des récupérations
Les heures de récupération acquises au titre du présent accord sont inscrites dans un compteur individuel suivi par l'employeur. Ce compteur est mis à jour mensuellement et est accessible au salarié.
Compte tenu des contraintes d'organisation du travail en équipes successives, ces heures ont vocation à être prises exclusivement sous forme de journées complètes.
Toutefois, par exception et en fonction des situations particulières, la direction se réserve la possibilité d'autoriser une prise sous une autre forme, notamment en demi-journée, sous réserve de compatibilité avec les nécessités de service.
La prise des repos compensateurs intervient soit à l'initiative du salarié, sous réserve d'une validation préalable de la hiérarchie, soit à l'initiative de l'employeur afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans tous les cas, un délai de prévenance raisonnable est respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
L'employeur veille à ce que la prise effective de ces repos permette d'assurer le respect des durées de travail et des temps de repos, tout en garantissant la continuité de l'activité.
En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite), les heures de récupération acquises sont prises avant la date de fin du contrat, en accord avec la hiérarchie et sous réserve des nécessités de service.
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Lorsque, du fait de l'organisation du travail ou de contraintes opérationnelles, tout ou partie de ces heures n'auraient pu être prises, les droits non consommés donnent lieu à une indemnisation conformément aux dispositions légales en vigueur.
- Gestion des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif fixé à 40 heures hebdomadaires ou en dehors du planning établi, ainsi que celles excédant les limites prévues par la législation, constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires donnent lieu exclusivement à une majoration salariale, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles ne donnent pas lieu à un repos compensateur de remplacement.
- Modification des plannings
En raison des contraintes inhérentes à l'activité industrielle, l'Entreprise se réserve la possibilité de modifier les plannings d'équipes. Ces modifications interviennent dans le respect d'un délai de prévenance conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Sauf situation exceptionnelle liée notamment à un impératif de sécurité ou de continuité de production, ce délai ne pourra être inférieur à quinze jours.
Il est expressément convenu que ces adaptations relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituent pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre du présent accord. Elles ne donnent pas lieu à compensation spécifique, sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la Convention Collective applicable ou par la loi.
- Personnel en horaire journalier
- Cas général applicable au personnel de jour
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour un salarié à temps complet, conformément aux dispositions en vigueur.
Dans le cadre de l'organisation du travail applicable au personnel de jour, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail effectif.
Les horaires de travail sont fixés par voie d'affichage.
Cette durée excédant la durée légale ouvre droit, au bénéfice des salariés concernés, à des jours de réduction du temps de travail (RTT) destinés à compenser les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.
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En conséquence, il est attribué aux salariés de jour 11 jours de RTT par année civile complète de présence, pour un salarié à temps plein présent sur l'intégralité de la période de référence. Ces jours correspondent à la compensation des heures effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires.
Les droits à RTT s'acquièrent prorata temporis en cas :
d'arrivée ou de départ en cours d'année,
d'absence non assimilée à du temps de travail effectif,
ou de toute autre situation impactant le temps de travail.
- Prise des jours de récupération du temps de travail
Les jours de récupération du temps de travail (RTT) doivent être pris au cours de l'année civile de leur acquisition.
Ils sont posés selon des modalités fixées par l'employeur, en fonction des nécessités de fonctionnement du service et dans le respect d'un délai de prévenance raisonnable.
Aucun report des jours de RTT d'une année sur l'autre n'est admis, sous réserve que l'employeur ait mis le salarié en mesure de les prendre. Toutefois, par exception, un report pourra être autorisé en cas de nécessité de service dûment justifiée et validée expressément par l'employeur.
À défaut de prise dans les conditions définies ci-dessus, les jours de RTT non consommés sont réputés perdus, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite), les jours de récupérations du temps de travail acquis sont pris avant la date de fin du contrat, en accord avec la hiérarchie et sous réserve des nécessités de service.
Lorsque, du fait de l'organisation du travail ou de contraintes opérationnelles, tout ou partie de ces jours n'auraient pu être pris, les droits non consommés donnent lieu à une indemnisation conformément aux dispositions légales en vigueur.
- Dispositif exceptionnel de travail en 2x12
- Généralités
Afin de faire face à des situations exceptionnelles, telles que des arrêts techniques, des opérations de maintenance lourde ou un surcroît temporaire d'activité, l'Entreprise peut mettre en place une organisation du travail en équipes de douze heures dite « 2x12 ».
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Le recours à ce dispositif repose exclusivement sur le volontariat des salariés concernés. Ce volontariat est recueilli de manière préalable et formalisée par un avenant au contrat de travail, garantissant sa traçabilité.
Le refus de participer à un tel dispositif ne peut en aucun cas constituer une faute, ni donner lieu à une sanction disciplinaire ou à une mesure discriminatoire.
L'organisation en 2x12 est strictement encadrée et respecte les dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne de travail, aux temps de pause obligatoires ainsi qu'aux repos quotidiens et hebdomadaires. Elle fait l'objet d'une information et, le cas échéant, d'une consultation préalable du comité social et économique. Elle ne peut avoir un caractère permanent et ne saurait se substituer durablement à l'organisation en 3x8.
- Temps de travail
Le travail de fin de semaine est effectué en deux postes de 12 heures consécutives le samedi et le dimanche avec interruption entre ces deux postes.
Les horaires de travail sont fixés par voie d'affichage.
Le temps de travail est défini comme suit :
Nombre d'heures travaillées par semaine : 2x12 heures
Soit 36 heures travaillées par semaine. Compte tenu de la durée totale des postes (12 heures), le temps de pause est de 1 heure par poste
- Contrepartie en repos compensateur
Afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l'organisation du travail en postes de douze heures, les salariés bénéficiant du dispositif 2x12 acquièrent un droit à repos compensateur. À ce titre, chaque salarié acquiert une heure de repos compensateur pour chaque week-end complet travaillé, soit la réalisation des deux postes de douze heures (samedi et dimanche).
- Congés payés
Un week-end de congé correspond à 1 semaine, c'est-à-dire pour l'ensemble du personnel à 5 jours ouvrés.
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un samedi : 1,5 jours
un dimanche : 3,5 jours
- Rémunération
La rémunération des salariés est maintenue et versée sous forme du forfait mensuel base 35 heures. Ce forfait tient compte du travail du dimanche.
A ce forfait s'ajoutent les éléments de rémunération suivants : Prime de nuit: attribuées pour toutes les heures de travail sur le poste incluant la vacation habituelle de nuit du service semi-continu (soit 12 heures) Panier de nuit: 1,5 panier par poste de nuit Prime de postés : elle est calculée suivant le temps de travail (art. 4.3.2) soit 36 heures Prime de jour férié travaillé : Elle est payée si le jour férié est réellement travaillé (soit 12 heures) La prime de jour férié n'est pas due lorsque le jour férié est un dimanche (convention collective des industries chimiques, article 12, avenant n°1).
Cette période ouvre droit au versement, dans les mêmes conditions que les autres régimes de travail, du 13ème mois et de la prime de vacances.
- Rappel en cours de semaine
Si le salarié est rappelé en semaine pour par exemple participer à une formation, une réunion, il lui sera appliqué le régime des heures supplémentaires ou l'équivalence en repos au choix du salarié.
- Absence
En cas d'absence pour tout motif autre que la maladie ou l'accident du travail reconnu, une déduction est effectuée sur la paie de la façon suivante :
absence du samedi : 1,66 jours ouvrés absence du dimanche : 3,34 jours ouvrés Soit 5 jours ouvrés pour un week-end complet non travaillé.
Tout arrêt de travail pour maladie ou accident du travail qui englobe un week-end est imputé sur le contingent des droits à l'indemnisation ou A.T. (maintien de salaire) à raison de 5 jours ouvrés par week-end non travaillé.
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- Prolongation du dispositif ou retour au régime de travail habituel
Dans le cas d'une prolongation du dispositif
2x12, un nouvel avenant sera produit, sous réserve d'un accord commun entre le salarié et l'employeur.
Dans le cas de retour à un régime normal de travail avant la fin du terme énoncé, un délai de prévenance d'une semaine minimum doit être respecté. Le Comité Social et Economique sera informé préalablement.
A son retour, le salarié est réintégré à son poste d'origine, à l'horaire habituel, et son mode de rémunération rétabli en conséquence.
- Suivi de la santé et prévention des risques
Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l'organisation du travail en postes de douze heures et au travail régulier de week-end, l'Entreprise met en place un suivi renforcé de la santé des salariés concernés, en lien avec le service de prévention et de santé au travail.
À ce titre :
les salariés bénéficient d'un suivi individuel adapté, conformément aux dispositions légales relatives au travail de nuit et aux organisations de travail atypiques,
une attention particulière est portée à la prévention des risques liés à la fatigue, aux troubles du sommeil et à la désynchronisation des rythmes biologiques,
le salarié peut, à tout moment, solliciter une visite auprès du service de santé au travail,
le médecin du travail est informé de la mise en œuvre du dispositif 2x12 et peut formuler toute recommandation visant à préserver la santé des salariés.
Si l'état de santé d'un salarié le justifie, notamment sur avis du médecin du travail, des mesures d'aménagement ou une sortie anticipée du dispositif 2x12 peuvent être mises en œuvre, sans que cela ne constitue une sanction.
Le comité social et économique est informé des conditions de mise en œuvre du suivi de ces dispositifs dans le cadre du bilan annuel prévu à l'article 6 du présent accord.
ARTICLE 5STRUCTURE DE REMUNERATION SPECIFIQUE
- Prime de panier (personnel posté):
L'établissement de Pouzauges ne dispose pas d'un service de restauration sur place pour son personnel posté.
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Dans ce cadre, il est prévu de compenser ceci par une prime panier d'un montant de :
11,59 euros pour chaque poste de nuit effectué,
5,29 euros pour chaque du poste du matin ou d'après-midi effectué.
Cette prime panier est attribuée à compter de 6h de travail effectif sur le poste.
- Titres-restaurant (personnel de jour) :
Les salariés bénéficient de titres-restaurant d'une valeur faciale de 9 euros par jour effectivement travaillé, sous réserve des conditions d'attribution définies ci-après.
Un titre-restaurant est attribué pour chaque journée de travail au cours de laquelle le salarié justifie de l'accomplissement de son activité professionnelle, incluant une pause repas. Les titres-restaurant ne peuvent être attribués lorsque le salarié bénéficie, à quelque titre que ce soit, d'une prise en charge totale de son repas par l'employeur, notamment dans les cas suivants :
participation à une formation incluant la prise en charge du repas,
invitation client ou événement professionnel avec restauration prise en charge,
repas réglé dans le cadre de frais professionnels, notamment via notes de frais,
ou toute autre situation équivalente ouvrant droit à la prise en charge du repas par l'entreprise.
À ce titre, les salariés sont tenus d'informer le service des ressources humaines dans les meilleurs délais de toute situation dans laquelle un repas a été pris en charge par l'entreprise et n'ouvre pas droit à l'attribution d'un titre-restaurant.
En cas de non-respect de cette obligation déclarative, l'employeur se réserve la possibilité de procéder à une régularisation, notamment par retenue sur les titres-restaurant indûment attribués, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les modalités pratiques de distribution et de gestion des titres-restaurant sont précisées par note de service ou par tout document interne en vigueur au sein de l'entreprise.
- Autres mesures
Les salariés affectés à une organisation du travail en équipes successives bénéficient des contreparties prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, notamment en ce qui concerne les sujétions liées au travail posté.
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ARTICLE 6 - SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL L'Entreprise accorde une attention particulière à la prévention des risques liés au travail posté, au travail de nuit et aux amplitudes horaires prolongées. Elle veille à adapter l'organisation du travail afin de limiter la pénibilité et à assurer un suivi approprié des salariés concernés.
Le comité social et économique est associé au suivi du présent accord, notamment à travers la présentation d'un bilan annuel portant sur l'organisation du travail, les conditions de mise en œuvre des dispositifs exceptionnels et leurs impacts sur la santé et la sécurité des salariés.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE CONFORMITE Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des stipulations de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. En cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence sur tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner les adaptations nécessaires et, le cas échéant, d'engager une procédure de révision conformément aux dispositions du Code du travail. Dans l'attente de cette éventuelle révision, les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d'ordre public ou plus favorables s'appliqueront de plein droit.
ARTICLE 8 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE La Direction procède aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux dispositions des articles L2231-6 et suivants du Code du travail.
À l'issue du délai d'opposition prévu à l'article L2232-12 du Code du travail, le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, permettant sa transmission à la DREETS compétente.
Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de LA-ROCHE-SUR-YON (85).