Dont le siège social est situé 210 rue des entrepreneurs ZI du Château Rouge 44522 MESANGER
Représentée par xxx, agissant en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les salariés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise sur proposition de l’employeur et ratification par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
La Société BOTANIC’ALL, est spécialisée dans le développement et la fabrication d’extraits végétaux dédiés aux marchés de la nutraceutique, de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la nutrition animale.
Son activité requiert l’utilisation de machines très spécifiques nécessitant un investissement très lourd pour faire face à l’augmentation de production envisagée et améliorer la productivité.
Ces machines doivent être utilisées de manière optimisée afin d’assurer la rentabilité des investissements.
Une nouvelle organisation du travail est donc indispensable pour allonger les temps d’utilisation des équipements, la Société a décidé de prévoir la possibilité d’organiser le recours au travail par équipes successives et de recourir au travail de nuit.
Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise qui est présenté aux salariés le 01/02/2024. Il a été soumis à leur vote dans les conditions définies par la loi et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 16/02/2024.
TABLE DES MATIERES
Préambule 1
Titre 1 – Organisation du travail en équipes successives discontinu (Travail en 2x8) 3
Article 1.1 – Définition du travail en équipes successives discontinu3 Article 1.2 – Champ d’application 3 Article 1.3 – Organisation du travail en équipes successives discontinu 3 Article 1.4 – Temps de pause 3 Article 1.5 – Repos compensateur3 Article 1.6 – Indemnité de repas3
Titre 2 – Organisation du travail en équipes successives semi-continu (Travail en 3x8) 4
Article 2.1 – Définition du travail en équipes successives semi-continu4 Article 2.2 – Champ d’application 5 Article 2.3 – Organisation du travail en équipes successives semi-continu 5 Article 2.4 – Salariés affectés à une équipe de nuit 6
Titre 3 – Recours exceptionnel au travail de nuit 6
Article 3.1 – Définition du travail de nuit 7 Article 3.2 – Durée du travail de nuit 7 Article 3.3 – Contreparties 8 Article 3.4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit 8 Article 3.5 – Mesures visant à garantir la sécurité des salariés travaillant de nuit 8 Article 3.6 – Mesures destinées à garantir la santé des salariés travaillant de nuit 8 Article 3.7 – Temps de pause 8 Article 3.8 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne et l’exercice de responsabilités familiales et sociales 9 Article 3.9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 9 Article 3.10 – Protection des femmes enceintes 9
Titre 4 – Dispositions finales 10
Article 4.1 – Durée de l’accord 10 4.1.1.Durée 10 4.1.2.Suivi 10 4.1.3.Révision 10 Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord 10
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – Organisation du travail en équipes successives discontinu (travail en 2x8)
Article 1.1 – Définition du travail en équipes successives discontinu
Le travail en équipes successives discontinu est un travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail au cours de la journée. Les équipes ont des horaires décalés.
L'activité est interrompue la nuit et le week-end, en particulier le dimanche.
Le travail en équipes successives discontinu permet le fonctionnement de la production sur une amplitude plus importante de la journée de travail.
Article 1.2 – Champ d’application
Le travail en équipes successives discontinu de jour en semaine est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production.
Article 1.3 – Organisation du travail en équipes successives discontinu (Travail en 2x8)
Le travail par équipes successives discontinu en semaine est organisé de la façon suivante :
Sur 16 heures consécutives par jour en 2 x 8 du lundi au vendredi selon les impératifs fixés par la Direction sur les plages horaires suivantes :
De 5 h à 13 h
ou
de 13 h à 21 h
Les horaires de travail collectifs des équipes affectées à un travail par équipes successives sont fixés selon un planning prévisionnel fourni par la Direction.
Il indique si le salarié est affecté à un poste du matin ou de l’après-midi.
Les horaires collectifs de travail et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Dans cette hypothèse, ils seront communiqués au personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.
De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction et ne peut être qu’exceptionnel dans la mesure où cela désorganise le fonctionnement de l’entreprise.
Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.
Article 1.4 – Temps de pause
Les salariés travaillant en équipe 2x8 bénéficient d’une pause de 30 minutes consécutives pour leur permettre de se détendre et de se restaurer.
Ce temps de pause est pris librement par le salarié en tenant compte des impératifs de production et de ses besoins.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte dans le décompte du temps de travail.
Article 1.5 – Repos compensateur
Tout travailleur en équipe 2x8 bénéficie d’un repos payé de 1 jour par an.
La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l’année par le salarié.
Ce repos est pris, dans la mesure du possible, par journée entière, la date étant fixée d’un commun accord en fonction des nécessités de production.
Article 1.6 – Indemnité de repas
Les salariés effectuant leur travail en équipe bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas égale au minimum garanti.
Titre 2 – Organisation du travail en équipes successives semi-continu (Travail en 3x8)
Article 2.1 – Définition du travail en équipes successives semi-continu
Le travail en équipes successives semi-continu est un travail exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent jour et nuit sur le même poste de travail sans jamais se chevaucher.
Le principe du travail en 3x8 est la rotation de plusieurs équipes sur des périodes pouvant couvrir 24 heures.
Le travail en semi-continu permet le fonctionnement de la production dans l’entreprise sans interruption la nuit mais avec une interruption hebdomadaire, en particulier le dimanche.
Article 2.2 – Champ d’application
Le travail en équipes successives de jour ou de nuit en semaine est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production.
Article 2.3 – Organisation du travail en équipes successives semi-continu
Le travail par équipes successives en semi-continu en semaine est organisé de la façon suivante :
Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives, la Société peut mettre en place un travail semi-continu incluant une équipe de nuit, avec des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement horaire
Sur 24 heures consécutives par jour en 3 x 8 du lundi au samedi selon les impératifs fixés par la Direction sur les plages horaires suivantes :
De 5 h à 13 h
ou
de 13 h à 21 h
ou
de 21 h à 5 h
Les horaires de travail collectifs des équipes affectées à un travail par équipes successives semi-continu sont fixés selon un planning prévisionnel fourni par la Direction.
Il indique si le salarié est affecté à un poste du matin, de l’après-midi ou de nuit.
Les horaires collectifs de travail et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Dans cette hypothèse, ils seront communiqués au personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.
De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction et ne peut être qu’exceptionnel dans la mesure où cela désorganise le fonctionnement de l’entreprise.
Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.
Article 2.4 – Salariés affectés à une équipe de nuit
Les salariés qui, du fait de l’organisation du travail en 3x8, sont amenés à travailler de nuit, bénéficieront des dispositions particulières prévues au titre 3 du présent accord.
Titre 3 – Recours au travail de nuit
A titre liminaire, il est précisé que le travail de nuit pourra être mis en place :
A titre exceptionnel pour des travaux ou commandes urgents
A titre habituel, pour une organisation du travail en semi-continu nécessité par l’allongement nécessaire du temps d’utilisation des équipements ou des impératifs de production
Il est précisé que le salarié acquiert le statut spécifique des travailleurs de nuit dès lors qu’il accomplit :
Soit au moins 2 fois par semaine selon un horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail dans la tranche horaire 21h – 6h.
Soit 300 heures de travail dans la tranche horaire 21h – 6h sur une période de 12 mois consécutifs.
Article 3.1 – Définition du travail de nuit et modalités d’accès
Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.
L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit, y compris de manière temporaire, suppose son accord écrit. Les salariés acceptant le travail de nuit formaliseront donc leur accord par un avenant à leur contrat de travail.
Le retour à un travail de jour devra également faire l’objet d’un accord entre les parties.
Article 3.2 – Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée quotidienne de travail effectif des salariés travaillant la nuit peut être portée à 9 heures dans les cas suivants : travaux de sécurité, traitement de denrées périssables, absence de relève sur des postes stratégiques et rotation équilibrée avec les équipes de jour.
Le cas échéant, le salarié bénéficiera d’une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de 8 heures, repos pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
La durée hebdomadaire de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 40 heures.
Cette durée hebdomadaire de travail peut être portée à 42 heures lorsque l’organisation du travail, imposée par des contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulière de l’activité le justifie ou dans les cas prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Article 3.3 – Contreparties
Compensation salariale
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de base de 20% pour les heures effectuées la nuit.
Repos compensateur
Tout travailleur de nuit tel que défini en préambule du titre 3 accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année bénéficie d’un repos payé de 2 jours par an.
La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l’année par le salarié.
Ce repos est pris, dans la mesure du possible, par journée entière, la date étant fixée d’un commun accord en fonction des nécessités de production. Article 3.4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit
Une salle de pause est mise à disposition des salariés ayant travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile, ou en cas de fatigue importante les empêchant d’effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé.
Les salariés effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit bénéficie d’un repas (ou à défaut d’une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti).
Article 3.5 – Mesures visant à garantir la sécurité des salariés travaillant de nuit
Un salarié affecté à un travail de nuit ne doit en aucun cas demeurer seul dans l’atelier.
L’équipe de nuit sera composée d’au moins de 2 personnes qui travailleront dans le même atelier.
Les salariés en travail de nuit disposeront d’un téléphone mis à disposition dans la salle de supervision.
Une astreinte assurée par les membres de la Direction sera mise en place et la liste des personnes d’astreinte ainsi que leur numéro de téléphone sera communiquée aux salariés en travail de nuit.
La liste des numéros à contacter en cas d’urgence (Pompiers, SAMU, Police…) sera également mise à leur disposition et affichée sur le panneau réservé à cet effet.
Article 3.6 – Mesures visant à garantir la santé des salariés travaillant de nuit
Le médecin du travail est informé du recours au travail de nuit au sein de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où un salarié travaillant de nuit constaterait une dégradation, même minime, de son état de santé, il pourra au choix alerter immédiatement la Direction qui organisera un rendez-vous avec la médecine du travail ou prendre attache directement avec le médecin du travail au numéro suivant : 02.40.44.26.82.
Article 3.7 –Temps de pause
Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une pause de 30 minutes consécutives pour leur permettre de se détendre et de se restaurer.
Ce temps de pause est pris librement par le salarié en tenant compte des impératifs de production et de ses besoins en repos.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte dans le décompte du temps de travail.
Article 3.8 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
L'entreprise s'engage à rechercher des solutions si du fait de leur affectation à un travail de nuit, les travailleurs concernés se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer avec leur propre véhicule jusqu’à l’entreprise (covoiturage).
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Article 3.9 – mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société s’engage à ne pas prendre en considération le sexe d’un travailleur pour :
Embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou l’inverse
Refuser l’accès à un travail de nuit
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation
Le salarié travaillant la nuit bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.
Article 3.10 – Protection des femmes enceintes
Les femmes enceintes travaillant de nuit bénéficie d’un droit au transfert sur un poste de jour et en l’absence d’une telle possibilité, par la suspension de leur contrat de travail assortie d’une garantie de rémunération.
Le changement d’affectation ne doit entrainer aucune diminution de rémunération.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Durée de l’accord
4.1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date d’accomplissement des formalités légales de dépôt de l’accord.
Suivi
La Direction réunira les salariés affectés au travail de nuit sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.
Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter de la date d’accomplissement des formalités légales de dépôt.