Accord d'entreprise BOTIFY

Accord d'entreprise instituant le régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 28/07/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BOTIFY

Le 13/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LE REGIME D’ASTREINTE




Entre les soussignés :

BOTIFY S.A.S
8-12 rue d’Amsterdam 75009 Paris
SIRET N° 51935081300068
APE : 5829A

D’une part,
Ci-après dénommée la

« Société »


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la Société Botify représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX

D’autre part,
Ci-après dénommé le

« CSE »


La Société et le CSE sont ci-après collectivement dénommés les «

 Parties ».


* * *


Préambule :

Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place des astreintes dans la Société. Celle-ci doit effectivement s’adapter à l’évolution de son secteur d’activité et satisfaire les demandes de sa clientèle.
En effet, compte-tenu de son activité SEO et de la localisation à l’international de ses clients, la Société se doit d’être disponible pour répondre aux exigences élevées de ces derniers. La Société a souscrit des engagements de haut niveau en termes de qualité et de disponibilité de ses services. Ces impératifs de continuité de service à haute valeur ajoutée impliquent la mise en place d’astreintes.

Le dispositif d'astreinte a ainsi pour finalité d'assurer, en dehors des heures normales de travail, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements et solutions de la Société ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi la compensation à laquelle elles donnent lieu.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise travaillant au sein de l’Engineering, dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné.
Cet accord n’entraine aucune modification du contrat de travail. La mise en place du système d’astreinte s’appuie sur le volontariat des collaborateurs.
La Société tiendra compte, dans le choix des volontaires, des compétences indispensables à la réalisation de l’astreinte (la connaissance du projet, le type de produit, le type d’application).
Un roulement équilibré entre les collaborateurs sera mis en place en tenant compte des compétences nécessaires pour la réalisation de l’astreinte, afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les stagiaires et alternants.

Article 2 : définition des astreintes (article L.3121-9 du Code du travail)

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
La période d’astreinte est donc composée :
  • D’une période dite période d’attente, pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise donnant lieu au versement d’une contrepartie pécuniaire indépendante de la rémunération habituelle du salarié.
  • D’une période dite d’intervention effective donnant lieu, le cas échéant, à du repos compensateur.

Article 3 : Mode d’organisation des astreintes/ période des astreintes

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du service.
  • Les périodes d’astreintes de semaine débuteront au plus tôt à 19h00 et se termineront au plus tard à 09h00.
  • Les périodes d’astreinte des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base différente. Elles débuteront au plus tôt à 09h00 et se termineront au plus tard à 19h00 en journée. Puis débuteront en soirée au plus tôt à 19h00 et se termineront au plus tard à 09h00.

Période d’astreinte
Astreinte soir de semaine et weekends
Astreinte journée weekends et jours fériés
De 19h00 à 09h00
09h00 à 19h00

Un collaborateur ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de JRTT.

Article 4 : Disponibilité pendant les astreintes

Le collaborateur en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pendant la période d’astreinte pour traiter les appels et incidents.
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié. Le salarié s'engage à être effectivement disponible et en état d’intervenir efficacement. A ce titre, le salarié d’astreinte s’abstiendra de consommer toute substance pouvant nuire à sa mémoire et/ou sa concentration.
Le collaborateur doit avoir la possibilité d’obtenir une connectivité et un accès complet aux systèmes Botify.
En cas d’appel, le collaborateur s’engage à intervenir dans un délai de 40 minutes.

Article 5 : Information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque collaborateur volontaire concerné, par le biais des outils habituels de communication de l’entreprise, au moins 15 jours à l’avance.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (demandes accrues des clients, absence impromptue de l’un des salariés ayant accepté une astreinte, etc), sous réserve d’un délai d’un jour franc.

Article 6 : Suivi et déclaration des astreintes

Le suivi des astreintes sera effectué dans un outil dédié (actuellement, la Société utilise Grafana).
Le récapitulatif individuel des périodes d’astreinte et des interventions effectives sera fourni au service RH sur une base mensuelle, au plus tard le 15 du mois suivant. La rémunération financière interviendra donc sur la paie du mois M+1.

Article 7 : Indemnisation des astreintes

L’indemnisation des astreintes est décomposée comme suit :
  • Période d’attente
Période d’astreinte
Contrepartie pécuniaire (en EUR bruts)
En semaine, le soir, du dimanche entre 19h00 et 09h00 au jeudi entre 19h00 et 09h00
40€
Les weekends du vendredi entre 19h00 et 09h00 au dimanche entre 09h00 et 19h00
La veille des jours fériés entre 19h00 et 09h00 et le jour férié entre 09h00 et 19h00
60€


  • Période d’intervention
Il est préalablement précisé que les interventions des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuelle en jours seront décomptées comme suit :
  • En demi-journée pour les interventions de 4 heures ou moins
  • En journée pour les interventions d’une durée supérieure à 4 heures.

Le temps d’intervention réalisé durant les jours de weekend (du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00) et les jours fériés sera comptabilisé comme des demi-journées ou journées travaillées et s’imputera sur le nombre de jours travaillés figurant à la convention de forfait.
Chaque intervention devra donner lieu au repos compensateur correspondant le jour travaillé suivant, ou au plus tard dans la semaine qui suit. (ex : ainsi le salarié qui intervient dans la nuit du mardi au mercredi devra prendre son repos compensateur le mercredi, ou le poser pour le prendre au plus tard dans la semaine qui suit.)

Article 8 : Révision, dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS de Paris et au secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Paris.
La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis.
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées à l’article 10 du présent accord.

Article 9 : Durée du présent accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’accord L.2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

Article 10 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-7 du Code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :
  • Son dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Son dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris, le 13/07/2023.


LA DIRECTION
Madame XXXX



LE CSE
Madame XXXX


Madame XXXX


Monsieur XXXX


Monsieur XXXX

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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