Projet d'accord d'entreprise pour les entreprises occupant moins de 11 salariés et de 11 à 20 salariés dépourvues de représentation syndicale
La mise en œuvre de l'accord d'entreprise suppose la présentation par l'employeur à l'ensemble des salariés d'un projet d'accord d'entreprise qui sera soumis à leur consultation et devra être approuvé à la majorité des 2/ 3 afin de pouvoir être validé et recevoir application.
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITÉS DE TRAJET ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
L'entreprise dénommée , représentée par, agissant en qualité de Président , relevant du code APE 4391A, immatriculée sous le N° de SIRET 331 929 604 00014 et située au 120, Route des Scies – 74700 CORDON, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail , a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au changement du contingent annuel d’heures supplémentaires et indemnités de trajet . Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 03/07/2024 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596) prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de trajets aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de trajet aux spécificités de notre entreprise. Par ailleurs Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre à l’entreprise BOTTOLLIER Michaël de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre aux demandes des clients, tout en préservant l’intérêt des salariés dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Chapitre 1 - INDEMNITÉS DE TRAJET
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des ouvriers de l'entreprise BOTTOLLIER Michaël.
Article 2 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Le montant des indemnités de trajet de l’entreprise BOTTOLLIER Michaël est réparti de la manière suivante :
Article 1 bis : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise BOTTOLLIER Michaël titulaires d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 bis : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Horaire de travail
Dans le cadre, l’horaire de travail sera le suivant :
Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 05-08-2024.
Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois (l'accord peut prévoir un délai de préavis plus long).La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 7 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes (d’ANNECY 19 AVENUE DU PARMELAN 74011 ANNECY CEDEX / d’ANNEMASSE 20 RUE LEANDRE VAILLAT 74100 ANNEMASSE / de BONNEVILLE 70 RUE DU CARROZ 74130 BONNEVILLE (choisir le Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion))
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. Fait à CORDON, le 03-07-2024 Signature et cachet de, président