RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE 6ème SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La
BOUCHERIE COHU, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 913 536 553 RCS ALENCON, dont le siège social est situé au18, Place du Point du Jour – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée "La Société",
D'UNE PART,
ET
Et les Salariés de la société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommés « Les Salariés »,
D'AUTRE PART,
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société
BOUCHERIE COHU dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place une semaine de congés annuels supplémentaire afin d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Cet accord tend notamment à fixer les modalités et les délais d’attribution de cette semaine de congés supplémentaires.
Il a donc été convenu un régime régi par les dispositions suivantes.
Article 1 : Objet de l’Accord
La
BOUCHERIE COHU exerce l’activité de boucherie-charcuterie et applique la Convention collective Boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique (IDCC n°0992). La convention collective prévoit 5 semaines de congés payés par an.
Le présent accord a pour objet d’octroyer une 6ème semaine de congés payés aux salariés de la société, en sus des congés payés légaux.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Les conditions d’ancienneté requises pour bénéficier de ces congés sont les mêmes que celles prévues pour les congés payés légaux, ou celles des dispositions conventionnelles lorsqu’elles sont plus favorables.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 4 – Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition sont pris en compte).
Article 5 – Valorisation
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L. 3141-24 du Code du travail.
Article 6 – Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière en jours ouvrables.
On entend par « jours ouvrables » les jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
Article 7 – Prise
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition.
À défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés, et avec l’employeur. À défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Article 8 – Prise d’effet
Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail les parties décident d’octroyer un effet rétroactif à l’accord afin de prendre en compte la période débutant le 1er juin de l’année N.
L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera ainsi le 1er juin 2024 pour les salariés présents dans l’effectif de la société lors de la publication de l’accord d’entreprise.
Article 9 – Pose et délai pour transmettre ses congés
Cet accord ne change pas les pratiques habituelles de pose des congés.
Les congés payés supplémentaires doivent être pris dans la limite d’un an après le terme de la période d’acquisition concernée.
Tout congé payés supplémentaire non pris avant ce terme est définitivement perdu et ne peut donner lieu à compensation, ni en repos, ni en argent. Ainsi, par exemple, si le salarié a acquis 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires acquis et non pris, quel qu’en soit le motif et les modalités : les congés payés supplémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune contrepartie financière de la part de la société.
Article 10 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet, des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 13 – Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le Président a convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature. Il se réserve par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.