Accord d'entreprise BOUCHES DU RHONE EXPRESS

accord relatif au don de jours de repos pour enfant ou parent proche gravement malade

Application de l'accord
Début : 29/11/2019
Fin : 31/12/2021

9 accords de la société BOUCHES DU RHONE EXPRESS

Le 26/11/2019






Entre :

La société BOUCHES DU RHONE EXPRESS, SAS au capital de 152.000 €, sise 205 avenue des Aygalades 13344 MARSEILLE CEDEX 15 immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 72 B 347, représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes ;

Ci-après indifféremment dénommée « La société BOUCHES DU RHONE EXPRESS » ou « la Direction »

D’une part,



Et :

L’organisation syndicale représentative, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise,

Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »



D’autre part,


La Société Bouches du Rhône express et l’Organisation syndicale signataire du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »



Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, la délégation syndicale a manifesté sa volonté de mettre en place un dispositif permettant aux salariés de la Société Bouches du Rhône Express de faire des dons de jours de congés au profit de salariés ayant un enfant ou un parent proche gravement malade.
Cette démarche s’inscrivant dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, par la mise en œuvre notamment de valeurs de solidarité et d’entraide, la Société Bouches du Rhône Express et la délégation syndicale se sont réunies à plusieurs reprises pour aboutir au présent accord.
Celui-ci prend sa source dans les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, respectivement codifiées aux articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du code du travail qui permettent à un salarié, à sa demande et en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :
  • Soit assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Soit vient en aide à un parent proche atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Cet accord a vocation à compléter les dispositifs existants que sont les jours rémunérés enfant malade par accord d’entreprise, le congé non rémunéré pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant, qui peuvent parfois s’avérer insuffisants lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant ou de son parent gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :
  • L’enfant :

Est celui qui est à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale.
  • Le parent proche :

Il désigne :
  • son conjoint , son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ou un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  •  une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • La maladie grave :

Recouvre plusieurs situations :
  • celle d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant ou le parent proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident ;
  • celle d’un handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;
  • celle de la perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 2 –DON DES JOURS DE REPOS
Article 2-1 : Les donateurs
Tout salarié de l’entreprise Bouches du Rhône Express peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 2-3 du présent accord, au profit d’un autre salarié identifié au sein de l’entreprise
Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Article 2-2 : Les bénéficiaires
Est bénéficiaire du don de jours de repos, pour être présent auprès de son enfant ou parent proche gravement malade, tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, répondant aux critères prévus dans l’article 1 – Définitions.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de la Société Bouches du Rhône Express, soit :
  • les jours de congés payés
  • les jours au titre du repos compensateur de remplacement
  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos
  • les jours indemnisés pour enfant malade
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de l’enfant ou proche parent et des soins contraignants.

Article 2-3 : Les jours de repos visés par le don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don et que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, peuvent faire l’objet du don :
  • les jours de congés payés non pris correspondant à la 5ème semaine, soit au-delà de 20 jours ouvrés
Les jours de repos cédés, qui doivent être impérativement acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.
Le don de jours de repos est fixé à 1 jour ouvré maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu.

Article 2-4 : La procédure de mise en œuvre
Article 2-4-1 : Information et période de recueil
Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours de repos informe sa direction et la direction des ressources humaines de sa situation en transmettant notamment le certificat médical ou la décision mentionnée à l’article 1 du présent accord, tout document attestant du lien avec le parent proche et le formulaire de demande de don de jours, ainsi que le formulaire de demande de dons de jour (annexe 1).
Dès réception, la direction et la direction des ressources humaines déclencheront la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.
La période de recueil de don sera alors mise en œuvre par la direction et la direction des ressources humaines qui enverront une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié de l’entreprise en précisant le lien avec le parent proche.
Cette période de recueil de don est limitée à 1 semaine maximum à partir de l’envoi du message par la direction.
Article 2-4-2 : Procédure de don
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié (annexe 2) à sa direction ou à la direction des ressources humaines selon les procédures mises en place, en main propre ou sous pli confidentiel.
L’anonymat des donateurs est garanti.
En cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire du nombre total des jours de repos ayant fait l’objet d’un don, dans un délai de douze mois, ce solde de jours sera placé dans le « Fonds de Solidarité enfant ou parent gravement malade » créé à cet effet et géré par le service ressources humaines de la société.
Les jours éventuellement restants seront utilisés en priorité en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial, ou par un futur bénéficiaire. En cas de pluralité de demande pour bénéficier des jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
Dans le cas où la société serait amenée à liquider le fonds de solidarité, le nombre de jours restant serait valorisé financièrement (sur la base du salaire le plus bas de la grille de salaire) et le montant sera versé soit sous forme de dotation exceptionnelle au comité d’établissement, soit à une association caritative.
En aucun cas ils ne pourront être repris par les salariés donateurs.
Article 2-4-3 : La prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci confirmera les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absences « Absence don enfant ou parent gravement malade » au moins 5 jours calendaires avant le début du congé par écrit à sa direction avec copie à la direction des ressources humaines.
La prise des jours d’absence pour enfant ou parent proche gravement malade se fait en concertation avec la direction en tenant compte de l’organisation des services.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quelle que soit la rémunération du salarié donateur.
En effet, la valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire.
L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 3 - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

La direction de la Société Bouches du Rhône Express s’engage à abonder les dons réalisés par les salariés en y ajoutant un nombre de jours égal à

15 % des jours recueillis pour chaque demande, dans la limite de 15 jours par an. Ce calcul d’abondement de jours sera arrondi au chiffre entier supérieur. En cas de non utilisation, ils ne seront pas repris par la direction, mais laissés dans le Fonds de solidarité. Au-delà de 12 mois de non utilisation, les jours d’abondement seront dévolus dans les conditions de l’article 2-4-2 du présent accord.

article 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
La direction communiquera chaque année auprès des Instances Représentatives du Personnel :
  • Le nombre de jours de repos ayant fait l’objet d’un don

  • Le nombre de jours de don non utilisés et transférés au Fonds de solidarité enfant ou parent gravement malade ;

  • Le nombre de bénéficiaires du don de jours
article 5 - durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.  Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2021.
article 6 - Adhesion, revision et denonciation de l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format dématérialisé et anonymisé auprès du site https://www.service-public.fr/ et un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marseille.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2019 en 4 exemplaires originaux.


Pour la Direction Pour le syndicat CGT










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