Accord d'entreprise BOUCHET T.P.

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société BOUCHET T.P.

Le 20/06/2024














ACCORD D’INTERESSEMENT

DES SALARIES AUX RESULTATS

DE L’ENTREPRISETitre’du’rapport








EXERCICES


1er janvier 2024 – 31 décembre 2024
1er janvier 2025 – 31 décembre 2025
1er janvier 2026 – 31 décembre 2026





Sommaire




TOC \o "1-3" Article 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc323026732 \h 4
Article 2 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc323026733 \h 4
Article 3 - NATURE DES SOMMES VERSEES PAGEREF _Toc323026734 \h 5
Article 4 - DUREE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc323026735 \h 5
Article 5 - SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc323026736 \h 6
Article 6 – PRIME COLLECTIVE D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc323026737 \h 7
Article 7 – PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT : REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc323026738 \h 7
Article 8 – VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc323026739 \h 10
Article 9 – information des beneficiaires PAGEREF _Toc323026740 \h 12
Article 10 - MOYENS D’INFORMATION DES CONDITIONS D’APPLICATION PAGEREF _Toc323026741 \h 13
Article 11 - MODIFICATION PAGEREF _Toc323026742 \h 13
Article 12 - DENONCIATION PAGEREF _Toc323026743 \h 14
Article 13 – REGLEMENT DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc323026744 \h 14
Article 14 - PERENNITE PAGEREF _Toc323026745 \h 15
Article 15 – FORMALITE DE DEPOT PAGEREF _Toc323026746 \h 15




ENTRE LES SOUSSIGNES



La société BOUCHET TP, société par actions simplifiée au capital de 38 480 €, dont le siège social est situé ZA de la Charte Bouchère à YZERNAY (49360), inscrite sous le numéro B 312 453 574 RCS d’Angers, représentée par Monsieur Cyril BOUCHET, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET


Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 20 Juin 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire BANDU Laurent en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,

D’AUTRE PART



PREAMBULE


La société BOUCHET TP a satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, à savoir élections des membres du CSE, le procès-verbal du

18 avril 2024 ayant été régulièrement adressé au CTEP.


Elle peut donc valablement conclure un accord d’intéressement.

L’intéressement des salariés à l’entreprise est un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution des travailleurs à son développement et rayonnement économique.

Il est rappelé que la société BOUCHET TP a le souci permanent de prendre en compte et de valoriser les ressources humaines, qui est un élément majeur de la réussite collective dans une activité industrielle, le rôle de chaque salarié étant déterminant dans la satisfaction des besoins de la clientèle.

Le présent accord marque la persistance de la volonté des parties signataires d’affirmer leur souci d’associer le personnel - en le considérant comme partenaire actif de l’entreprise - à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et à l’amélioration de sa performance économique.

La formule de calcul retenue au titre de l’intéressement est volontairement simple afin que tous les salariés puissent l’appréhender.

Elle est liée au résultat courant avant impôt. Elle est donc fondée globalement sur les efforts réalisés par la collectivité des salariés en matière d’organisation, de productivité, de qualité, de relations avec la clientèle et les fournisseurs, l’ensemble de ces éléments concourant à la rentabilité de l’entreprise.

Les critères de répartition du produit de l’intéressement choisis sont ceux d’une répartition uniforme entre les salariés et une réparation proportionnelle aux salaires.

Ce dernier critère permet de tenir compte de la contribution réelle de chaque salarié aux résultats de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions légales suivantes : articles L 3311-1 à L 3315-5 ; L 3341-6 et 7 ; L 3342-1 ; L 3345-2 à 4 et des textes pris pour leur application (R 3311-1 à R 3312-2 ; R 3314-3 à 4 et D 3313-1 à 11 ; D 3314-1 à 2).


Article 1 - OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de fixer :

  • la période pour laquelle l’accord est conclu ;
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
  • les dates de versement ;
  • les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
  • les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.

Article 2 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT

La conclusion de cet accord d’intéressement a un caractère facultatif. Au cas ou un mode d’intéressement légal ou conventionnel serait rendu obligatoirement applicable à la société un nouvel accord serait conclu qui se substituerait aussitôt et de plein droit au présent accord.

De plus, si l’entreprise venait à employer au moins 50 salariés et de ce fait, être tenue à mettre en place un régime de participation, cette obligation ne s’appliquerait qu’à la date d’expiration du présent accord, conformément à l’article L. 3322-3 du code du travail.

Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord au regard de la politique salariale.

Elles rappellent que l’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les avantages du présent accord se cumulent avec ceux provenant du système de rémunération actuellement en vigueur.

L’intéressement repose sur l’aléa économique de l’entreprise représenté au cas particulier par le résultat courant avant impôt.

Il est donc variable, par nature, d’un exercice à l’autre et peut être nul.

Les résultats de l’intéressement tels qu’ils résultent du présent accord ne sauraient constituer pour chaque bénéficiaire, un avantage acquis.

Article 3 - NATURE DES SOMMES VERSEES

Les sommes attribuées au titre de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

En l’état de la législation, elles sont toutefois soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Elles doivent être déclarées à l’administration fiscale par chaque bénéficiaire en l’absence d’affectation à un plan d’épargne entreprise.

La prime collective d’intéressement est comprise parmi les charges déductibles pour déterminer les bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participation sur les salaires.

Les signataires de l’accord s’engagent à accepter le résultat des produits de l’intéressement tel qu’il ressort des modalités de calcul définies ci-après.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans correspondant à trois exercices fiscaux.

Il s’appliquera pour la première fois à l’exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2024 et s’achèvera à l’issue de l’exercice fiscal le 31 décembre 2026.


L’accord concerne donc les trois exercices suivants :
-1er janvier 2024 – 31 décembre 2024
-1er janvier 2025 – 31 décembre 2025
-1er janvier 2026 – 31 décembre 2026

Dans l’hypothèse où surviendrait, pour des raisons particulières, une modification de la durée de l’exercice aboutissant à une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, la période d’application de l’accord correspondra, en tout état de cause, à trois exercices fiscaux.

Par suite, la date d’expiration du présent accord pourra être antérieure ou postérieure au 31 décembre 2026

En tout état de cause, à l’issue de cette période de 3 exercices fiscaux, cet accord prendra fin purement et simplement par la seule survenance du terme fixé.

Toutefois, à l’issue de cette période, il sera examiné en fonction de la situation de l’entreprise et de l’environnement économique, l’opportunité ou non de conclure un nouvel accord d’intéressement.

Les parties n’entendent donc pas faire usage de la faculté de renouvellement par tacite reconduction.

Article 5 - SALARIES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont tous les salariés de l’entreprise titulaires d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise.

Cette notion d’ancienneté correspondant à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

Les dirigeants sociaux visés à l’article L. 3312-3 du Code du travail bénéficient également de l’accord d’intéressement.










Article 6 – PRIME COLLECTIVE D’INTERESSEMENT

6.1. Formule de calcul


La prime collective d’intéressement (P.C.I.) varie en fonction du résultat courant avant impôt sur l’exercice, tel que figurant à la liasse fiscale, selon un barème par tranches.

Ce barème s’élève progressivement en fonction de l’importance du résultat courant avant impôt et en fonction de l’évolution de l’effectif.

Il est précisé que le calcul n’est pas effectué par addition des différentes tranches correspondant aux résultats obtenus.

Le barème applicable est le suivant :

 

Résultat courant avant impôt

Effectif compris entre 31 et 39
Effectif compris entre 40 et 43
Effectif compris entre 44 et 48
Effectif compris entre 49 et plus

de 0 à 50.000 €

 0%
 0%
 0%
 0%

Supérieur à 50.001 €

 8%
 9%
 10%
 11%

Exemple


Pour un résultat courant avant impôt de 400.000 € et 41 salariés, la prime collective d’intéressement est de 36 000 € (9 %).

6.2. Limite applicable

Le montant global des primes distribuées aux salariés pour une année donnée ne pourra dépasser le montant fixé à l’article L. 3314-8 du Code du travail alinéa 1er, soit, en l’occurrence, 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées au cours de l’exercice considéré, les salaires à prendre en considération sont ceux visés à l’article D. 3314-1 du Code du travail.

Pour le calcul de ce plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Il en résulte qu’aucun versement n’interviendra à quelque titre que ce soit au-delà de ce plafond.




Article 7 – PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT : REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES

La prime collective d’intéressement (PCI) telle que définie à l’article 6 sera répartie entre tous les bénéficiaires en retenant le critère de l’uniformité et celui de la proportionnalité par rapport aux salaires perçus.

Chaque critère de répartition se verra affecter une partie de la prime collective d’intéressement, à savoir :
  • 75 % de la prime collective d’intéressement seront répartis proportionnellement aux salaires (7.1) ;
  • 25 % de la prime collective d’intéressement seront répartis uniformément entre les salariés (7.2).

La prime individuelle d’intéressement (PII) sera égale à la somme de Pi1 et Pi2, tels que définis en 7.1 et 7.2 ci-dessous.

7.1. Répartition proportionnellement aux salaires (75 % de la PCI : Pi1)


75 % de la prime collective d’intéressement sont répartis entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut attribué à chaque bénéficiaire par l’entreprise au cours de l’exercice considéré.

Le montant d’une partie de la prime individuelle sera en conséquence calculé selon la formule suivante :

I x SBA

Pi1 =

TSBA


Dans laquelle :

Pi1représente la prime individuelle proportionnellement au salaire
Ireprésente l’intéressement à répartir (75 % de la PCI)
SBAreprésente le salaire brut annuel soumis aux cotisations sociales attribué au bénéficiaire hors compléments de salaire (maintien total ou partiel du salaire) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie.

TSBAreprésente le total des salaires bruts annuels des bénéficiaires soumis aux cotisations sociales hors compléments de salaire (maintien total ou partiel du salaire) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie.






Il est précisé :

  • que sont exclus du salaire au sens du présent accord les frais et indemnités de déplacement et les gratifications individuelles ;

En application de l’article L 3314-5 du code du travail, en cas d’absences pour congés maternité ou d’adoption (articles L 1225-17 et L 1225-37 du code du travail), pour accident de travail, pour maladie professionnelle (article L 1226-7 du code du travail), et d’une manière générale, pour toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Le cas échéant : si les dirigeants entrent dans les bénéficiaires (cf article 5)
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du Code du travail, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 3312-3, 3°, la répartition proportionnelle aux salaires peut (c’est une simple faculté) retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale (conjoint collaborateur ou associé lié au dirigeant par mariage ou PACS). Instruction du 19 décembre 2019, Q/R n°24.

7.2 Répartition uniforme entre les salariés (25 % de la PCI : Pi2)


25 % de la prime collective d’intéressement sont répartis entre les bénéficiaires uniforme.

Chaque salarié bénéficiaire perçoit la même somme, quelles que soient sa rémunération ou sa durée du travail.

25 % de la P.C.I.

Pi2 =

Nombre de salariés bénéficiaires

7.3 Limite individuelle

Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.

Article 8 – VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées aux salariés concernés en application de l’accord d’intéressement sont versées intégralement en une ou plusieurs fois par exercice social.

Il pourra être décidé du versement d’une ou plusieurs avances sur le montant de la prime individuelle d’intéressement telle qu’elle résultera en fin d’exercice, de l’application de l’article 7.

L’avance sera attribuée à tous les salariés qui, au moment de son versement, rempliront la condition d’ancienneté visée à l’article 5.

La répartition de l’avance sera effectuée selon les critères de répartition de l’article 7 compte tenu des données constatées depuis le début de l’exercice.

Il est souligné que si l’enveloppe totale de l’intéressement s’avérait inférieure au montant de ou des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop devront être intégralement reversées par les salariés.

Le versement (ou dernier versement) de l’intéressement est effectué, en tout état de cause, au plus tard le dernier jour du septième mois qui suit la date de clôture de l’exercice de référence, après approbation des comptes par l’assemblée générale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal. Les intérêts à la charge de l’entreprise seront versés en même temps que le principal et bénéficieront des régimes d’exonération en matière de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.
Lors de la mise en place d’un plan épargne entreprise, il sera proposé aux bénéficiaires du présent accord, selon les règles applicables et conditions prévues au règlement du plan d’épargne entreprise, d’y épargner les sommes résultantes de l’intéressement.

8.1 Matérialisation du versement


Lors du versement de la prime individuelle d’intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire, une fiche explicative distincte du bulletin de paye.

La fiche mentionnera :
  • le montant global distribué au titre de l’intéressement ou prime collective d’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • la part revenant au bénéficiaire, ou prime individuelle d’intéressement,
  • le montant précompté au titre de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.),
  • la somme revenant au bénéficiaire après prélèvement de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,
  • la date de versement.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition résultant de l’accord.

Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche distincte du bulletin de paie, peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir les données.

8.2 Cas du départ d’un bénéficiaire


Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ou de liquider ses droits, l’entreprise s’engage à prendre note de son adresse. En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise.

Dès que les droits définitifs de l’intéressé auront été déterminés, la société s’engage à lui verser intégralement la prime lui revenant et à lui envoyer la fiche et la note prévue à l’article D 3313-9 pour les informer de leurs droits.

En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant un an à l’issue de la date limite de ce versement.

Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


Article 9 – AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

L’établissement d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ayant été adoptée lors de la réunion du CSE du 6 Mai 2021.

Tout bénéficiaire de l’intéressement pourrait affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au PEE.


A cet effet, chaque bénéficiaire recevra, en même temps que son bulletin de paie, une note lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû au titre de l’exercice précédent et lui rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie au PEE.

Chaque bénéficiaire sera invité par e-mail ou par courrier à faire connaître son choix sur le portail ESALIA avant chaque versement.

Si cette affectation intervenait dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes seraient exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

A défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime d'intéressement sera affectée au PEE.

Article 10 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Conformément à l’article D. 3313-8 du code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Elle précisera, le cas échéant, l’existence d’un plan épargne entreprise.

Les bénéficiaires seront informés du texte du présent accord d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

En outre, tout bénéficiaire concerné par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise lors de son embauche, un livret d’épargne salariale représentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.





Article 11 - MOYENS D’INFORMATION DES CONDITIONS D’APPLICATION

L’application du présent accord sera suivi par une commission spécialisée dite "commission de l’intéressement".

La commission de l'intéressement constituée d’un représentant de la direction et de deux représentants du personnel.

Les salariés composant la commission de l’intéressement sont, en l’absence de représentants du personnel, inscrits sur la base du volontariat.

Elle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement ainsi notamment que des pièces suivantes : bilan et compte de résultats.

Cette documentation sera tenue à la disposition de la commission par la direction au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.

En outre, la commission recevra régulièrement de la direction, et en tout état de cause au moins deux fois par an, des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise, et de façon générale sur le système d'intéressement retenu dans le présent accord.

La commission pourra également demander à la direction toutes explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tous avis, et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Les résultats annuels du système d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission de contrôle. 

Article 12 - MODIFICATION

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou dans le cas de modification des conditions de marché ou d’environnement affectant l’entreprise.

Un avenant sera alors conclu entre les parties signataires, et déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dans les mêmes formalités que le présent accord.


Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant modification devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement à laquelle s’appliquent les dispositions modifiées.

Article 13 - DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que celles ayant procédé à sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée au Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

L’effet de la dénonciation est l’inapplication du présent accord aux exercices sociaux postérieurs à celui pendant lequel la dénonciation intervient.

Cependant, la dénonciation peut être applicable à l’exercice en cours à condition qu’elle ait lieu dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même, c’est-à-dire dans les 6 premiers mois de l’exercice et avant la fin de la première moitié de l’exercice en cours.

L’accord d’intéressement peut aussi être dénoncé à l’initiative de l’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires lorsque la DREETS, en application de l’articleL. 3345-2 du code du travail, aura demandé dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Article 14 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants est d’abord soumis à l’examen de la commission, prévue à l’article 11 précité, qui s’efforcera de le résoudre à l’amiable.

Les parties conviennent de régler leur différend selon une procédure de conciliation. Sa mise en œuvre s’effectuera dans les conditions suivantes : elles appellent d’un commun accord l’expert comptable de la société, dont la mission consiste à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient pas se mettre d’accord, elles choisissent chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord qui est, en outre, signé du ou des experts.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
Article 15 - PERENNITE

Les parties signataires sont d’accord pour reconnaître que le bénéfice des avantages susvisés à l’article 3 a constitué un élément déterminant dans la conclusion du présent accord.

Aussi, il est expressément entendu que la pérennité de l’accord est soumise au maintien des exonérations fiscales et sociales prescrites par les articles L. 3312-4 et L. 3315-1 du code du travail. Le présent accord cesserait immédiatement de trouver application en cas de modification ou de suppression desdites exonérations si elles devenaient applicables à cet accord en cours.

Il sera alors dénoncé, conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.

Article 16 – FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREEETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.


Fait à Yzernay
Le 20 Juin 2024
en 3 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (Unité Territoriale d’Angers),
  • 1 pour l’entreprise,
  • 1 pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers



Pour le Comité Social et EconomiquePour la société

BOUCHET TP

Le Directeur Général


Monsieur BANDU LaurentMonsieur Cyril BOUCHET



Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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