Accord d'entreprise BOULANGERIE D'ORPIERRE

Accord relatif au repos hebdomadaire et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 17/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société BOULANGERIE D'ORPIERRE

Le 14/03/2024


Accord collectif relatif au repos hebdomadaire et aux congés payés


Entre les soussignés,
La société BOULANGERIE D’ORPIERRE, dont le siège est situé à ORPIERRE (Hautes Alpes), Le Village, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de GAP, sous le no 843 244 641, représentée par Madame M et Monsieur J, leur qualité de gérants,
Dénommée ci-après « la Société » ou « la Société BOULANGERIE D’ORPIERRE »
d'une part,

Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,
Préambule
Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale du 15 avril 1988 du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, devenue la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, par avenant du 12 janvier 2021 ; applicable au personnel de la Société.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux exigences de la clientèle, de l'environnement économique et de la qualité de service au client.
Elles ont constaté que la gestion des congés payés et des repos hebdomadaires pouvait être optimisée et simplifiée, tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objets :
  • de modifier et d’adapter les modalités de fixation des jours de repos hebdomadaire des salariés telles que prévues par la convention collective, afin d’assurer le maintien d’horaires d’ouverture de l’établissement correspondant aux attentes de la clientèle, tant locale que touristique.
  • d’élargir la période de prise des congés payés, en permettant notamment aux salariés de prendre des congés dès leur acquisition, et en leur permettant aussi de les reporter au-delà des limites prévues par la Loi.
Il est convenu que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à toute disposition conventionnelle, accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 3 – Repos hebdomadaire
En application des dispositions légales, un repos hebdomadaire, d’au moins un jour est garanti à tout salarié. La Société veillera en outre à attribuer un moins une journée et demi de repos à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté, une demi-journée devant être positionnée sur le dimanche après 13 heures, en application des dispositions légales.

Article 4 – Nouvelle période de référence pour la prise des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés pourront se prendre au fur et à mesure de leur acquisition, au mois le mois, sous réserve de l’accord express de la direction de la société.
Il est convenu que la période de prise du congé principal s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.
Du fait de la politique de congés souple instaurée au sein de la Société (4 semaines de congés non imposés dans la période du 1er mai au 31 octobre), les parties s’accordent sur la suppression des jours de fractionnement au sein de l’entreprise, et ce même si les salariés sont amenés à prendre des congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, tout salarié devra prendre au moins 2 semaines continues de congés chaque année, ces congés pouvant être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, et non obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre.
Conformément à l’article L. 3141-12 et 3141-22 du code du travail, il est convenu que les congés acquis au cours d’une année N pourront être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Notamment :
  • les congés acquis pour la première année d’application du présent accord (année 2024), pourront non seulement être pris dès leur acquisition en 2024, mais aussi jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • les congés acquis en 2025 pourront être pris dès leur acquisition en 2025, mais aussi jusqu’au 31 décembre 2026 ;
  • et ainsi de suite, pour les années suivantes.
Passé cette date du 31 décembre N+1, aucun report des congés non pris ne pourra être effectué, sauf circonstances exceptionnelles qui aurait empêché le salarié de prendre ses congés, et avec accord de la Direction.

Article 5 – Dispositions finales


5.1 – Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

5.2 - Durée de l'accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique sa date de signature.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai du préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la société.

5.3 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de GAP.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à ORPIERRE, le 14 mars 2024

 

Pour la Direction Pour le personnel

MS



J

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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