ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE MULLER
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIÉTÉ BOULANGERIE PATISSERIE MULLER
Dont le siège social est situé 67 rue Centrale – 69960 CORBAS N° SIRET : 812 409 001 00011 Code APE : 1071C Représentée Monsieur ____________ et Madame _____________ agissant en qualité de Co-Gérants Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée
« la Société »,
D’une part,
Et,
La délégation du personnel au Comité Social et Economique :
Monsieur ______________, membre titulaire de la délégation du personnel
Ci-après dénommé
« le CSE »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble
« Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises Artisanales de la Boulangerie-Pâtisserie (code brochure au JO n°3117).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective s’est révélé, au cours des dernières années, inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise et ne permet pas au personnel de la Boulangerie-Pâtisserie d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes.
C’est la raison pour laquelle, compte-tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective.
Les Parties reconnaissent en effet que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Les articles L. 2251-1 et suivants du Code du travail issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettent désormais à l’accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche sur des sujets déterminés et en font le moyen privilégié pour adapter les dispositions légales et conventionnelles.
La Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER, ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de négocier le présent accord d’entreprise, dans les conditions prévues l’article L. 2232-23-1 du code du travail, avec le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la
Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
Le présent accord déterminera :
Le champ d’application professionnel du nouveau régime relatif au contingent annuel ;
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ;
Les conditions d’accomplissement d’heures au-delà du contingent annuel ;
Les caractéristiques et conditions de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la
Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution, quelle qu’en soit la nature, ainsi qu’à tout nouvel embauché, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires, ainsi qu’aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artisanales de Boulangerie-Pâtisserie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (soit quatre cent heures) par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires (soit quatre cent vingt-trois heures).
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné.
En premier lieu, l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement. L’employeur recueille ensuite le consentement écrit du salarié.
Les Parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L. 3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Compte tenu de l’effectif actuel de la société, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50%.
Il est précisé que si l’effectif de la Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER venait à passer au-dessus de vingt salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Dès lors que le droit au repos est ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de 3,50 heures pour une demi-journée et 7 heures pour une journée complète.
Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance. Sa demande écrite, par courrier simple remis contre décharge ou courriel, précise la date et la durée du repos.
La date et la durée du COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.
L’employeur doit informer le salarié de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans l’entreprise.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos ne peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.
Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. En outre, elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle ne peut être accolée à une période de congés ou de compensation de quelle que nature que ce soit, sauf accord exprès de l’employeur.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice de repos compensateur dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE, pouvant formuler toute réclamation relative à son application.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande du CSE statuant à la majorité) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur de membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt, soit à compter du 1er décembre 2025.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et 10 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
L’accord est porté à la connaissance des salariés de la Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En outre, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 2 exemplaires, A CORBAS Le 13 novembre 2025
Pour le CSEPour la Société BOULANGERIE PATISSERIE MULLER
Monsieur __________Monsieur XXXX Membre titulaire de la délégation du personnelCo-gérant