Accord d'entreprise BOULFRAY

accord collectif sur la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société BOULFRAY

Le 13/01/2025


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ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre d’une part,

La société BOULFRAY SAS, dont le siège social est situé : ZI OUEST, 8 Rue Gilbert Romme 72 200 LA FLECHE, représentée par Madame , gérante de FBH Présidente de BOULFRAY SAS et M. , Directeur général de BOULFRAY SAS.

Et d’autre part,

Les organisations syndicales, représentatives de l’entreprise :
  • La CFDT, représentée par Monsieur accompagné de M. , membre élu CSE de l’entreprise BOULFRAY.

PREAMBULE

La Direction de BOULFRAY SAS (ci-après également dénommée « La Direction ») a invité les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2024.
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont tenu quatre réunions de négociations les 30 octobre 2024, 25 novembre 2024, le 9 décembre 2024 et le 17 décembre 2024 dans le cadre des NAO 2024.
Lors de la première réunion de négociation, les sujets suivants ont été abordés :
  • La situation économique de la société (chiffre d’affaires, résultats prévisionnels, coûts, qualité, etc.). La Direction rappelle que, pour la plupart des chantiers, nous répondons à l’appel d’offres un an avant sa réalisation sans appliquer de hausse sur les matières et les salaires et que la rentabilité des chantiers peut parfois s’avérer impactée par des hausses non maîtrisées. Plusieurs chantiers d’ampleurs sont actuellement complètement à l’arrêt et ce depuis fin 2023. En effet, plusieurs gros acteurs du secteur de la promotion immobilière se sont avérés dans l’incapacité de mener à bien les opérations et cela impacte fortement nos perspectives de chiffre d’affaires (environ 600K€ de baisse entre 2023 et 2024).
  • Les principes fondamentaux de la politique salariale que la Direction applique et entend continuer d’appliquer :
  • Une politique salariale responsable au regard du contexte incertain lié à la crise de l’immobilier et du secteur du bâtiment, à l’évolution incertaine de l’inflation, permettant de préserver la compétitivité de l’entreprise tout en maintenant l’emploi et l’accompagnement salarial.
  • Une politique salariale juste préservant le pouvoir d’achat.
  • Une politique salariale équitable reposant sur la reconnaissance de la performance individuelle.
  • Des mesures d’équité entre les femmes et les hommes dans les révisions salariales.
  • Depuis 2012, seulement 16 salariés (catégorie ouvriers – équivalent 18%) encore présents à ce jour ne sont pas venus demander une augmentation individuelle. Sur ces 16 salariés, 12 (équivalent 13.6%) ont moins de trois ans d’ancienneté. Seulement 4 salariés ayant une ancienneté supérieure à 3 ans (4.5%) ne sont pas venus demander une augmentation individuelle. Ces 4 derniers ont, comme tous les autres, bénéficier des nombreuses augmentations de la grille du bâtiment depuis ces dernières années.
  • Messieurs n’ont apporté aucune revendication lors de cette première réunion.
  • Messieurs ont posé la question suivante : « Dans le cadre d’une négociation d’augmentation globale des salariés, y-aura-t-il toujours accès aux augmentations individuelles ? ». La Direction a répondu que, même si cela serait à aborder dans les négociations, il était peu probable que dans le cadre d’une augmentation générale, il y ait une continuité des augmentations individuelles mis à part celles destinées à un changement de qualification (exemple : passage du coefficient 230 Compagnon professionnel position 2 au coefficient 250 Maîtres ouvriers ou chefs d’équipes position 1).
Lors de la réunion du 25 novembre 2024, Mme a représenté seule la société BOULFRAY SAS. Le Délégué syndical, Monsieur , accompagné de M. , membre élu du CSE, a exposé les revendications suivantes :
  • L’augmentation du panier 1€.
  • L’augmentation sur les salaires 3.5% sur les taux horaires bruts pour tous les salariés y compris cadres et ETAM avec un minimum de 70€ brut pour les bas salaires (celui qui n’obtient pas 70€ sur le brut avec les 3.5% aurait 70€ d’office). Cette augmentation comprendra l’augmentation de la grille et ne viendra pas en surplus.
  • Journée d’absence sans solde autorisée pour aller voir un spécialiste (à raison de deux jours par an)
  • Augmentation budget œuvres sociales de 0.5% à 0.7%.
La BDESE actualisée a été transmise aux membres du CSE antérieurement à la réunion du 9 décembre.
Lors de la réunion du 9 décembre, Mme accompagnée de M. , a présenté les évolutions salariales depuis 2022.
Les augmentations salariales des dernières années ont été les suivantes :
  • Entre 2022 et 2023 : hausse de 9.38% des salaires ouvriers, de 5.26% des salaires ETAM et de 10.31% des salaires cadres.
  • Entre 2023 et 2024 : hausse de 4.79% des salaires ouvriers, 13.25% des salaires ETAM et de 3.61% des salaires cadres.
  • Sur 2024 : hausse de 7.16% des salaires ouvriers, 4.15% des salaires ETAM et de 9.17% des salaires cadres.
  • En moyenne depuis 2022, les salaires toutes catégories confondues ont augmentés de 7.45%.
Le Délégué syndical, après discussion avec les salariés, ne souhaite plus négocier les 3.5% pour les cadres et les ETAM mais seulement pour les ouvriers.
Après plusieurs échanges et propositions intermédiaires, les parties signataires se sont finalement entendues sur les dispositions ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société BOULFRAY SAS comprenant trois établissements situés à La Flèche (72), le Mans (72) et La Montagne (44) et selon les conditions des articles ci-dessous.
Sont exclus du présent accord les apprentis et contrat de professionnalisation dont le salaire est déjà basé sur un barème légal.
Il ne s’applique pas automatiquement aux intérimaires pour lesquels sera mise en œuvre l’égalité de traitement en fonction de critères tels que le profil, la formation, l’expérience, etc.

Article 2 : Evolution des rémunérations

Dans un contexte économique difficile dans le bâtiment et en raison de l’inflation forte des dernières années, les Parties ont décidé de mettre en place une politique salariale :
  • Juste préservant le pouvoir d’achat des plus faibles rémunérations ;
  • Equitable reposant, en partie, sur la reconnaissance de la performance individuelle ;
  • Responsable permettant de préserver la compétitivité de l’entreprise ;
  • Garantissant les mesures d’équité entre les femmes et les hommes.
L’organisation syndicale représentée par M. a demandé à la Direction une augmentation de 3.5% des salariés ouvriers. Cette augmentation comprendrait l’augmentation de la grille nationale et ne viendrait pas en surplus.
Dans l’état actuel de la demande cela signifierait les augmentations suivantes pour les ouvriers :

Coefficients

Taux horaire brut au 1er novembre 2024

Taux horaire après hausse de 3.5%

Augmentation taux horaire

Augmentation mensuelle brut

150

11,88 €
12,30 €
0,42 €
63,06 €

170

11,88 €
12,30 €
0,42 €
63,06 €

185

12,05 €
12,47 €
0,42 €
63,97 €

210

13,34 €
13,81 €
0,47 €
70,81 €

230

14,51 €
15,02 €
0,51 €
77,03 €

250

15,68 €
16,23 €
0,55 €
83,24 €

270

16,84 €
17,43 €
0,59 €
89,39 €

Par ailleurs, étant donné que M. demande que le minimum des augmentations soit d’un montant de 70 euros, les trois premiers coefficients seraient impactés de cette façon :

Coefficients

Taux horaire brut au 1er novembre 2024

Taux horaire après hausse de 3.5%

Augmentation taux horaire

Augmentation mensuelle brut

150

11,88 €
12,34 €
0,46 €
70,00 €

170

11,88 €
12,34 €
0,46 €
70,00 €

185

12,05 €
12,51 €
0,46 €
70,00 €

Article 2-1 : Augmentations générales

Concernant les augmentations des ouvriers, la direction a fait les commentaires suivants :
La Direction rappelle que le taux d’inflation en France est de 1.4% ce qui ne correspond pas à la demande de M. de 3.5%.
La Direction constate que les personnes ayant des compétences de niveau 150 et 170 se retrouveraient automatiquement affiliées au coefficient 185 sans forcément avoir les compétences nécessaires ce qui paraît tout à fait inéquitable pour les personnes ayant réellement ce niveau de compétence.
Enfin, la Direction indique que si toutefois un accord était trouvé, cette hausse ne pourrait pas concerner les salaires ouvriers dépassant la grille actuelle fournie par la FFB.
Lors de la réunion du 17 décembre, le Délégué syndical a indiqué que dès lors qu’aucune augmentation individuelle ne serait accordée hors promotion si une augmentation générale était négociée, il ne souhaitait pas se mettre d’accord sur une hausse inférieure à 3%.
Aucun accord ayant été trouvé entre la Direction et l’organisation syndicale CFDT représentée par M. , la Direction appliquera les dispositions déjà en place jusque-là, à savoir :
  • L’application de la grille fournie par la FFB avec les augmentations s’y afférent.
  • Une politique salariale équitable reposant sur la reconnaissance de la performance individuelle.
  • Des mesures d’équité entre les femmes et les hommes dans les révisions salariales.

Article 2-2 : Augmentations individuelles

En l’absence d’accord sur une augmentation générale, les OUVRIERS, ETAM et CADRES seront éligibles à une augmentation individuelle.
Les ajustements salariaux liés à la grille de compétences de la convention collective ainsi que les éventuelles augmentations liées à des promotions sont possibles pour toutes les catégories salariales à la discrétion de l’employeur.
Dans l’application de la mesure, la Direction s’engage à poursuivre le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 3 : Titres restaurants pour les ETAM & paniers pour les ouvriers, indemnité de transport et de trajet

Les ouvriers bénéficient d’une indemnité de repas (communément nommée panier), d’indemnité de trajets et d’indemnité de transport lorsqu’ils utilisent leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers. Le montant de ces indemnités de petits déplacements est déterminé par la grille officielle transmise par la FFB. Les temps de trajet ne sont rémunérés que pour le chauffeur du véhicule et uniquement si celui-ci a été contraint de passer par l’entreprise pour du chargement/déchargement ou pour récupérer son équipe (récupération sur le trajet impossible).
Dans le cadre des grands déplacements, la semaine de travail s’effectue du lundi au jeudi, les salariés sont logés par l’entreprise et ceux ne bénéficiant pas du restaurant se voient verser 10 indemnités de repas. Les temps de route des grands déplacements (aller le lundi et retour le jeudi) sont rémunérés sur la base du taux horaire pour le conducteur. Les salariés en grand déplacement bénéficient d’une prime de 15€ brut par jour soit 60€ du lundi au jeudi.
La Direction rappelle qu’aujourd’hui tous les salariés ouvriers bénéficient du panier sans distinction de lieu de travail.
La Direction rappelle que, pour donner suite à la négociation avec les membres du CSE, les ETAM bénéficient de titres restaurant depuis octobre 2024. La valeur faciale du ticket est de 11.97€ avec une prise en charge de 60% par l’employeur. Cette disposition s’applique à tous les salariés sédentaires à temps plein qui ne bénéficient pas d’indemnité repas.
L’augmentation de la valeur du panier demandée par l’organisation syndicale représentée par M. de 1€ a été refusée par la Direction. Les paniers resteront indexés sur la grille présentée par la FFB et sur les augmentations prévues dans les négociations nationales.

Article 4 : Temps de travail

La répartition du temps de travail se fait selon l’accord d’annualisation du temps de travail.
Les salariés effectuent 1607h annuelles réparties selon un calendrier validé annuellement par le CSE en réunion ordinaire.
Certains cadres et ETAM sont au forfait-jour et bénéficient de jour de repos compensatoires.
L’organisation syndicale représentée par M. a demandé l’acceptation par la direction de trois journées annuelles sans solde afin de pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux de spécialistes uniquement sans prendre de congés payés. Cette disposition est acceptée par la Direction à condition de présenter un justificatif de rendez-vous.
Le dépassement de ces trois jours ou le défaut de présentation de justificatif entraînera la pose d’un congé payé.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Après analyse des données fournies par la Direction concernant le bilan de la politique salariale 2023, les parties ont constaté que la distribution des enveloppes d’augmentation s’est appliquée aux hommes et aux femmes dans les mêmes conditions.

Article 6 : Budget œuvres sociales du CSE

L’organisation syndicale représentée par M. a demandé l’augmentation du budget œuvres sociales de 0.5% à 0.7%. Cette disposition est validée par la Direction.

Article 7 : Dispositif de partage de la valeur

Définition de l’augmentation exceptionnelle des bénéfices de l’entreprise

La loi précise que la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte une liste de critères tels que :
  • La taille de l'entreprise ;
  • Le secteur d'activité ;
  • La survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés ;
  • Les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
  • Les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés lors des années précédentes sont les suivants :

Année 2021
Année 2022
Année 2023
Chiffre d’affaires
12 011 965€
11 611 729€
11 180 699€
Bénéfice net fiscal
260 756€
299 144€
387 518€

Moyenne du bénéfice net fiscal sur les trois dernières années : 315 806€
Après négociation, l’augmentation exceptionnelle des bénéfices de l’entreprise a été définie comme suit :
Une augmentation exceptionnelle des bénéfices se traduit par une hausse de 35% du bénéfice net fiscal moyen des trois dernières années.

Modalités de partage de la valeur

Dans le cadre d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices telles que définie dans le paragraphe précédent, les modalités de partage de la valeur seront les suivantes :
20% de la différence entre le bénéfice net fiscal moyen des trois dernières années et le bénéfice net fiscal de l’année passée sera reversée en surplus de la participation.

Article 8 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2025.
Il pourra être révisé par avenant entre les parties signataires, qui sera notifié à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

L’accord fera l’objet par la Direction d’un dépôt auprès de la DREETS, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#)
Ce dépôt électronique répond également à l’obligation de publicité des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la Direction.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par la Direction conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait au Mans, le 13 janvier 2025,

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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