Accord d'entreprise BOURBON SECURITES

ACCORD CALENDRIER CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BOURBON SECURITES

Le 13/12/2025


ACCORD SUR LE CALENDRIER DES CONGES PAYES



Entre

SAS BOURBON SECURITES – N° 838 027 100 00018 – 124 rue Léopold Rambaud – 97490 SAINT-DENIS - représentée par son Directeur Général, Monsieur xxx, dûment habilité à signer les présentes, et titulaire de l’autorisation administrative n° AUT- 974-2117-03-27-2010648312 du 25/01/2023 délivrée par le Conseil National des Activités Privés de Sécurités (CNAPS) – 9 – 11 Rue de la Victoire 97400 Saint-Denis LA RÉUNION.


D’une part,
Et

Les salariés de la société

SAS BOURBON SECURITES, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 12 décembre 2025 (articles L.2232-21 et R. 2232-11 du Code du travail).


Ci-après désignés « l’ensemble du personnel »,

D’autre part,



PREAMBULE


Les parties au présent accord ont convenu de se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation des congés payés au sein de la société B3S.

En effet, afin de rationaliser le fonctionnement des services supports de l’entreprise et notamment la comptabilité, il s’est avéré opportun d’aligner le calendrier des congés payés sur l’exercice fiscal.

Ainsi, les parties ont convenu de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés selon les modalités suivantes.

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des 2/3 du personnel salariés inscrits (v. procès-verbal annexé au présent accord),

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre des salariés de la société B3S.


Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés


La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend désormais du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 mars de chaque année

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).


Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur conformément aux dispositions de l’article L. 3141-7 du Code du travail.


Article 3 : Période annuelle de prise des congés payés


Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er avril N+1 au 31 mars N+2 de l'année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l'année N/N+1, et non pris au 31 mars de l'année N+2, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 12 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.

La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Article 4 : Période transitoire

En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d'application du présent accord, il a été convenu la période transitoire suivante :




Période d’acquisition

Congés payés acquis

Période de prise

Date maximum de report reliquat CP année N


1er juin 2024 au 31 mai 2025


30 jours ouvrables

1er juin 2025 au 31 mars 2026

30 juin 2026


1er juin 2025 au 31 mars 2026


25 jours ouvrables

1er juin 2026 au 31 mars 2027

30 avril 2027


1er avril 2026 au 31 mars 2027


30 jours ouvrables

1er avril 2027 au 31 mars 2028

30 avril 2028



A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du

1er janvier 2026.



Article 6 : Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la gestion des congés payés.

Article 7 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la société B3S, selon les modalités suivantes :
-la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
-la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
-conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
-à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
L’accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 8 : Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité
de la Direction, auprès de la DEETS de la Réunion, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.




Fait à Sainte-Marie, le 13 décembre 2025



Pour la société B3S

Monsieur xxx

Les salariés de la société BOURBON SECURITES ayant approuvé le présent accord.

(cf. procès-verbal annexé au présent accord)

Fait en 5 exemplaires.

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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