Accord d'entreprise BOURG D'OISANS AUTOMOBILE

UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 10/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BOURG D'OISANS AUTOMOBILE

Le 02/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


SARL BOURG D’OISANS AUTOMOBILES


Dont le siège social est situé au ZA Du Fond Des Roches – 38520 LE BOURG D’OISANS, immatriculée au registre du Commerces et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 492 909 957 00010, Code APE 4520A.
Représentée par , Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Cotisant à l’URSSAF Rhône Alpes sous le numéro : 827000002122199608.
Dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et,


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail relatives au régime juridique des heures supplémentaires.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieures aux dispositions légales.
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de la société.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord intègre également les dispositions prévues par la décision unilatérale de l’employeur concernant la mise en place du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires ainsi que son avenant n°1. A compter de la mise en place de cet accord, celui-ci annule et remplace les dispositions de la décision unilatérale de l’employeur.

Article I. Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure jusqu’au dimanche 24 heures.
Sont pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif ou assimilés en vertu de la loi.
Sont donc exclut du décompte des heures supplémentaires, les périodes non travaillés et notamment les contreparties obligatoires en repos, le repos compensateur de remplacement, les jours de RTT, les périodes de congé, les périodes de maladie même rémunérées.

Article II. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Ces heures supplémentaires donnent en principe lieu à majoration de rémunération dans les conditions suivantes :
  • 25% pour les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure.
  • 50% pour les heures effectuées à compter de la 44e heure.

Article III. Repos compensateur de remplacement

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Cela concernera les salariés occupant le poste de Dépanneur et/ou chauffeur polyvalent et/ou Mécanicien-dépanneur.

Le repos compensateur ne concernera que les heures supplémentaires majorées à 25%. Les heures supplémentaires majorées à 50% seront payées le mois où elles ont été réalisées.

Nonobstant les dispositions précédentes, toute heure supplémentaire réalisée par le salarié pendant sa journée de travail, entre 12h00 et 14h00, sera remplacée par un repos compensateur. Ainsi, le salarié bénéficiera de repos compensateurs alors même qu’il s’agit d’heures supplémentaires dépassant la 43e heure qui devront en principe donner lieu à paiement.
Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations donnant lieu à un repos compensateur seront intégrées dans un compteur.

Ce compteur sera semestriel, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année et plafonné à 39 heures de repos compensateur par semestre. Les repos acquis au cours d’un semestre devront être pris au cours de ce même semestre.

Lorsque le plafond de 39 heures par semestre sera atteint, les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations qui seront réalisées seront rémunérées.
A la fin de chaque période, soit le 30 juin et le 31 décembre, les repos compensateurs non pris seront rémunérés.
Le nombre d’heures de repos compensateur sera inscrit chaque mois sur le bulletin de paie du salarié.
En cas d’absences, les heures supplémentaires non réalisées par le salarié ne donneront pas lieu à repos compensateur.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.


Article IV. Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Automobile, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la société sera de 500 heures (cinq-cents heures) par salarié et par année civile.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article V. Contrepartie obligatoire en repos

Article V.1 Caractéristiques, ouverture et durée

Les dispositions concernant la contrepartie obligatoire en repos s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre ou non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée à l’exception des salariés qui ne seraient en forfait annuel en jours ou qui ne serait pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent en cas de demande expresse de la Direction. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise,

la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une heure et trente minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence prévue au contrat de travail.
Les caractéristiques du repos sont les suivantes : il ne sera possible de poser le repos entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année ni entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année. Le repos devra également être posé en dehors des périodes d’astreinte.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Les heures réalisés hors contingent sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti d’une majoration de 25% pour les huit premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine, et 50% au-delà.

Article V.2 Prise du repos

Le salarié peut bénéficier de son repos par demi-journée dans un délai maximum d’un an après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité en respectant un délai de prévenance d’un mois.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos pour le bon fonctionnement et l’organisation de la société. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 10 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 6 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés en fonction de l’ancienneté du salarié dans la société.
En l’absence de demande du salarié dans le délai fixé ci-dessus, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Direction dans le délai d’un an.

Article VI. Durée – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du dépôt sur la plateforme dédiée selon les modalités précisées ci-dessous.

Le présent accord pourra être révisé par les mêmes interlocuteurs auprès un préavis de 6 mois de date à date, sur demande écrite.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Les parties à l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
La partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen.


Article VII. Publicité

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, suite à une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Il est également remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Fait à LE BOURG D’OISANS, le 02/12/2025


Pour la SARL BOURG D’OISANS AUTOMOBILE,
,
En sa qualité de Gérante,


Pour les salariés
(Voir PV de vote)






Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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