Accord d'entreprise BOURGES TRUCKS Ets DOURS

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société BOURGES TRUCKS Ets DOURS

Le 18/12/2018


Accord temps de travail

BOURGES TRUCKS


Entre les soussignés :

La SAS BOURGES TRUCKS Ets DOURS, Société par actions simplifiée, située 971 route d’Orléans, 18230 SAINT DOULCHARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES sous le numéro 643.720.659.00025


Ci-après dénommée « la Société »

Et :

Le Comité Social et Economique
Représentée par l’ensemble de ses membres
Ci-après dénommée « le CSE »
Préambule
Le 1er Janvier 2018, la société SA BRUNAUD ET FILS a été rachetée par le Groupe DOURS et est devenue BOURGES TRUCKS Ets DOURS.

Après étude de la durée du travail tout au long de l’année 2018, la Direction s’est aperçu que l’actuel aménagement de la durée du travail de la Société BOURGES TRUCKS paraît inadapté à l’organisation de travail des salariés.

L’aménagement actuel est celui de l’annualisation. Or, il apparaît que les concessions ont toujours les mêmes horaires d’ouverture, qu’il y a un flux régulier des réparations de véhicules poids lourds à réaliser et qu’il n’existe donc pas de période creuse ou de période haute, comme le nécessite en principe l’annualisation.

La Direction s’est donc saisi de l’opportunité offerte par l’Ordonnance du 22 Septembre 2017 et de la loi du 29 Mars 2018 qui permet, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, de négocier des accords d'entreprise ou d'établissement avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (article L. 2232-23-1 du Code du travail).

Aujourd’hui, le Comité Social et Economique et la Direction de la SAS BOURGES TRUCKS Ets DOURS se sont donc mis d’accord pour négocier sur la durée du travail des salariés de l’Entreprise soumis à l’annualisation mais également celle des salariés soumis à un autre aménagement de la durée du travail afin d’harmoniser les différents dispositifs.

Au-delà des obligations juridiques en la matière, l’objectif de l’entreprise et de ses élus est de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un traitement équitable et juste.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société BOURGES TRUCKS Ets DOURS, répartis sur ces deux établissements, Saint Doulchard et Vierzon.

Il concerne l’ensemble du personnel de la Société en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en alternance, en contrats à temps plein ou à temps partiel, en contrats temporaires.

Des modalités particulières sont prévues pour le personnel d’encadrement, le personnel Maîtrise et assimilé, les vendeurs itinérants.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’adapter et d’harmoniser la durée du travail dans l’ensemble de la SAS BOURGES TRUCKS Ets DOURS.

Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 : DEFINITIONS 

Durée légale du travail : L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.


Temps de travail effectif : L’article 1.09 paragraphe a) de la convention collective nationale des services de l’automobile rappelle que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».


Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué des périodes d’inactivités (congés, jours fériés, absences indemnisées, etc.) et des temps exclus du temps de travail effectif : temps de pauses, temps de repas, temps de trajet domicile-travail, temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, etc.

Repos journalier : chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. (Sauf cas d’astreinte)


Repos dominical : chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche. A ces 24 heures s’ajoutent les 11 heures de repos journalier. (Sauf cas d’astreinte)


Permanences de service ou astreinte : une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • 4.1. Durée hebdomadaire du travail

Au sein de la SAS BOURGES TRUCKS Ets DOURS, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
  • 4.2. Détail des modalités d’organisation du temps de travail
  • 35 heures de travail effectif

Cette organisation du temps de travail concerne tous les salariés de l’entreprise, sans considération de contrat (CDI ou CDD) ou de catégorie socioprofessionnelle.

Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine, réparties du lundi au samedi en respectant l’horaire de travail affiché dans les locaux.

Les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

  • Heures de repos compensateur de remplacement dites « Heures de récupération »

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de travail.

La durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif au sens de l’article 1er du présent accord et les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.

Un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement (heures de récupération) sera mis en place. Les salariés qui seront amenés à travailler plus de 35 heures de travail effectif sur une semaine, à la demande de leur responsable hiérarchique, pourront cumuler des heures dans un compteur spécifique.

Les heures travaillées au-delà de 35 heures de travail effectif seront compensées par un repos conformément à la législation en vigueur, c’est-à-dire majorés de 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures et de 50% pour les suivantes.

Exemple : un salarié effectue 37 heures dans la semaine. Il sera rémunéré pour 35 heures + un repos de 2,50 heures (2 heures majorée à 25%).

Le nombre d’heures maximales autorisées sur ce compteur sera de 35 heures. Aussi, dès que le compteur aura atteint cette limite, les heures devront être posées en une ou plusieurs fois.
  • Paiement des heures supplémentaires

De manière exceptionnelle, les salariés qui seront amenés à travailler plus de 35 heures de travail effectif sur une semaine, à la demande de leur responsable hiérarchique, pourront demander à ce que leurs heures soient payées de la manière suivante :
  • Pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (de la 36ème à la 43ème) : nb d’heure * taux horaire majoré à 25% ;
  • Pour les heures effectuées au-delà de 8 heures supplémentaires (à partir de la 44ème heure : nb d’heures * taux horaire majoré à 50%.
ARTICLE 5 : FORFAIT ASSIS SUR UN SALAIRE MENSUEL POUR LE PERSONNEL MAITRISE ET ASSIMILE

  • 5.1. Catégorie de salariés concernés

Les salariés concernés par ce dispositif sont les agents de maitrise, à l’exclusion des agents de maitrise administratifs et des vendeurs itinérants.

  • 5.2. Mécanisme

Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l’horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait.

Le nombre d’heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d’heures prévu par le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 1-09 bis de la convention collective des services de l’Automobile.

Les heures supplémentaires rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne rentrent pas dans le décompte des heures du contingent annuel.

Il est donc convenu que le personnel maîtrise et assimilé soit soumis à un forfait assis sur un salaire mensuel de 173,33 heures.

La rémunération brute mensuelle des salariés forfaitisés est la suivante :
  • Rémunération de 151,67 heures au taux horaire non majoré (35 heures hebdomadaires) ;
  • Rémunération de 15,16 heures au taux horaire majoré de 25% (3,50 heures hebdomadaires) ;
  • Rémunération des 6,5 heures suivantes ainsi que des majorations (1,50 heures hebdomadaires) par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, soit 12 jours / an.

Les salariés seront soumis aux horaires d’ouverture de la concession.
  • 5.3. Mise en place

Il est convenu qu’une journée de travail corresponde à 8 heures de travail effectif (soit 40 heures / 5 jours). Le droit à la prise du repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues, atteint 8 heures.

La mise en place de ce forfait aux salariés agents de maitrise actuels se fera par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 6 : SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

  • 6.1.Catégorie de salariés concernés

Les salariés concernés par le dispositif suivant sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les vendeurs VN/VO et les vendeurs itinérants PRA qui exercent leur activité principalement hors locaux rendant ainsi difficile le contrôle du nombre d’heures de travail.

  • 6.2.Nombre de jours compris dans le forfait

Les salariés susmentionnés exercent leurs missions dans le cadre d’un forfait en jours égal à 218 jours (217 jours + 1 journée de solidarité) de travail pour une année complète de travail.

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  • 6.3.Suivi du forfait jours

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet (Annexe 1).

Ce document de suivi du forfait fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés (paternité, maladie, accident du travail, jour CT, jour RT).

Il sera établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son supérieur hiérarchique avant le 10 du mois suivant.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée. Dans un tel cas, l’employeur adressera des propositions d’actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d’un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.

  • 6.4.Droit à la déconnexion

La Société BOURGES TRUCKS Ets DOURS rappelle à chaque salarié en forfait jours son droit à la déconnexion.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire et hebdomadaire.

La Direction et les salariés veilleront notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h et à ne communiquer qu’à titre exceptionnel les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pendant les congés payés ou arrêts maladie.

Les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques en évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail, en ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie, en s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence, et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Il est toutefois précisé qu’en cas de circonstances particulières, en cas d’intervention urgente, en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du salarié, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

Le salarié qui considérerait que son droit à déconnexion n’est pas respecté devra en faire part à son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais afin que des solutions concertées soient trouvées pour remédier à cette situation si celle-ci est avérée.

  • 6.5. Dépassement du forfait

Les conventions de paiement de jours de repos qui incluent la renonciation aux jours de repos, conclus antérieurement à la date d’application du présent accord et qui sont toujours en cours, prennent fin à la date prévue dans l’avenant ou, s’il a été renouvelé tacitement, à la fin de l’année de tacite reconduction en cours sans qu’il y ait lieu à dénonciation de celui-ci dans les délais requis. En conséquence, le versement d’une contrepartie financière au titre de la renonciation aux jours de repos prendra fin avec l’avenant.

En conséquence, lorsque le salarié sous forfait jours est volontaire à une renonciation de ses jours de repos, il fera connaitre son choix de travailler plus à la Direction. La Direction aura le choix d’accepter ou de refuser. Si elle accepte, un avenant à la convention de forfait jours sera conclu pour l’année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année par la signature d’un nouvel avenant.

Ces jours de repos non pris seront rémunérés mensuellement. La rémunération de ce temps de travail donnera lieu à une majoration de 10%, sachant que la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

La renonciation d’un jour de repos correspondra à la rémunération suivante :

salaire mensuel22+10%

Le nombre de jours auxquels le salarié aura renoncé sera calculé annuellement et sera mentionné dans l’avenant signé par les parties, étant entendu que le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ne pourra excéder 235.
Article 7 : Astreintes

« Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant ». Article 1-10 paragraphe e) point 1 de la convention collective nationale des services de l’automobile.

Fonctionnement de l’astreinte : La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans un délai raisonnable.

Les salariés sont en astreintes du lundi au lundi. L’astreinte couvre la pause repas de 12h à 14h et les nuits de 18h à 8h, plus les dimanches et jours fériés, ainsi que la journée de repos hebdomadaire du salarié.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Les interventions sont

considérées comme du temps de travail effectif.


Rémunération : les astreintes et dépannages donnent lieu à rémunération.

  • Les astreintes sont rémunérées par une prime par période d’astreinte (du lundi S au lundi S+1).
  • Pour chaque période d’astreinte, les interventions seront compensées par une indemnité forfaitaire.
  • Le salarié qui accomplit au moins 2 heures de travail au cours de la période nocturne se verra attribuer une prime de panier.
  • Le temps d’intervention donnera lieu à une rémunération correspondant au taux horaire brut de base du salarié majoré dans les conditions suivantes :
  • si la durée du travail décomptée sur une semaine dépasse 35 h hebdomadaires, majoration des heures supplémentaires dans les conditions énoncées dans le présent accord ;
  • si l’intervention a lieu entre 21 heures et 6 heures, majoration supplémentaire de 25 % ;
  • si l’intervention a lieu un dimanche, majoration supplémentaire de 100 % ;
  • si l’intervention a lieu un jour férié, majoration supplémentaire de 100 %.

Repos : Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures. En tout état de cause, la durée de repos du salarié devra être au minimum de 9 heures consécutives.

Sécurité : la conduite du véhicule dépannage, l'intervention de dépannage, les ouvertures et fermetures des agences de nuit doivent s'effectuer dans le respect intégral des textes en vigueur et des consignes données par la hiérarchie. En cas de problème, le salarié en dépannage est en droit de stopper son intervention, mais il doit prévenir immédiatement le supérieur qui lui a demandé d’effectuer le dépannage.


Article 8 : Date d’effet, durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.
Article 9 : Dépôt, publicité et publication
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BOURGES et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

A BOURGES, le XXX,

Pour la SAS BOURGES TRUCKS Ets DOURS


Pour la Comité Social et Economique






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