ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU FORFAIT EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement « HOTEL SOLSTICE » de la SAS BOURGOGNE ENSEMBLE, identifié sous le n°SIRET 90312845200039 et le Code NAF 5510Z,
Situé à BEAUNE (21200) – 29 Boulevard Clemenceau,
Représenté par, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de l’établissement, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux tiers – le présent accord ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexés à l’origine du présent accord,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à onze salariés, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’établissement dont l’objet est défini ci-dessous.
Cette négociation s’inscrit dans le champ des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, relatif aux conventions de forfait.
Les parties ont souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation de travail leur permettant une autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’établissement.
Conformément l’arrêté du 9 mars 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979), l'article 2.2 de la convention collective nationale est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. L'article 2.4 est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II l'article L. 3121-65 du code du travail.
C’est dans cette optique que les parties ont convenu de négocier un accord d’établissement relatif au forfait en jours pour pallier aux dispositions manquantes.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ces salariés.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’établissement « HOTEL SOLSTICE » de la SAS BOURGOGNE ENSEMBLE, situé à BEAUNE (21200) – 29 Boulevard Clémenceau.
ARTICLE 2 – Textes de référence
Le présent accord collectif sur le forfait en jours est conclu en application :
De la Directive Européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Du Code du travail : L. 2232-21 et suivants, articles L. 3121-53 et suivants ;
De la Loi TEPA n°2007-1223 ;
De l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 de la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants, (HCR).
De l’arrêté du 9 mars 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979)
ARTICLE 3 - Objet
Le présent accord a pour objet de compléter et rappeler les modalités de mise en place du forfait en jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 4 – Salariés concernés
Peuvent être soumis à la convention individuelle de forfait en jours les salariés cadres autonomes de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie, décrites dans leur fiche de poste, permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-58 du Code du Travail : « cadres qui disposent de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’entreprise auxquels ils sont intégrés ».
Les catégories de salariés concernés sont les cadres du niveau V de la grille de classification de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation du temps c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :
Ses prises de rendez-vous ;
Ses heures d’arrivée et de sorties en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
De l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’établissement et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l’employeur ….
Les métiers suivants sont notamment concernés :
Responsable de l’Hôtel ;
Responsable Bar à vins et Caveau de dégustation.
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
ARTICLE 5 - Nombre de jours travaillés
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à
218 jours maximum sur une période de 12 mois, incluant la journée de solidarité prévue par la Loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI ARTICLE 6 - Modalités de décompte du temps de travail et prise de jours de repos
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organiseront leur emploi du temps en veillant à contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le suivi du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours est assuré au moyen d'un document de suivi individuel tenu par le salarié et validé mensuellement par son supérieur hiérarchique. Ce document fera apparaitre le nombre et la date et journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés…).
L’organisation du travail de ces salariés fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Le salarié bénéficie de 11 heures de repos quotidien consécutives et d'un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire susvisé.
Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 7 - Suivi et contrôle du temps de travail
Un entretien annuel sera organisé entre le salarié en forfait jours et son supérieur hiérarchique afin d’évoquer la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Le document de suivi individuel des salariés en forfait jours permettra à l’entreprise de veiller à ce que le salarié bénéficie de ses jours de repos et respecte les limitations légales du temps de travail en matière de forfait en jours.
Le salarié pourra solliciter d’autres entretiens avec son supérieur hiérarchique en cas de surcharge de travail ou difficulté d’organisation.
ARTICLE 8 – Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail donnera lieu à une majoration à hauteur :
- 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ; - 25 % pour les jours suivants.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
ARTICLE 9 – Conditions de rémunération, absences et départs en cours de période
La rémunération du salarié est établie sur la base du forfait jours, indépendamment du nombre d’heures travaillées.
En cas d’absence du salarié, la rémunération pourra être réduite proportionnellement à la durée de l’absence, sauf dispositions contraires prévues par la convention collective.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés sur la période concernée.
En cas d’absence ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la méthode de calcul pour la proratisation de la rémunération sera la suivante :
Salaire mensuel brut de base du salarié / nombre de jours ouvrés moyen par mois soit 21,67
ARTICLE 10 - Droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie du droit à la déconnexion afin d’assurer le respect de son temps de repos et de sa vie privée, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, et de sa sécurité et sa santé.
L’entreprise met en place des mesures de sensibilisation et des outils de régulation afin d’éviter toute sollicitation excessive en dehors des horaires habituels de travail.
L’entreprise s’engage à respecter les jours de repos et de congés du salarié selon définis par le planning mensuel.
L’entreprise n’attendra aucune réponse (appel, sms ou mail…) de la part du salarié sur ces jours d’absence ainsi que sur les heures de repos entre deux jours de travail consécutifs, soit entre 22h00 et 9h00 le lendemain matin. Au cours de cette plage horaire, le salarié sera présumé non connecté.
Le matériel professionnel mis à disposition ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.
DATE D’EFFET – DENONCIATION REVISION - PUBLICITE ARTICLE 11 – Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur à compter du 09 août 2025 et est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de modifications éventuelles par avenant.
ARTICLE 12 – Suivi Révision Dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. ARTICLE 13 – Publicité
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.