ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL VISANT A INSTAURER UN DISPOSITIF DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNES
L’ASSOCIATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL, enregistrée sur le répertoire de l’INSEE sous le numéro 508 164 217 00053 (SIRET), code APE 9499Z, dont le siège social est situé 6 B rue Paul Pesty, 25000 BESANCON, représentée par Madame ….., en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée l’Association
D’UNE PART,
ET
Le personnel de l’ASSOCIATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL
, dans le cadre des dispositions prévue aux articles L.2232-21 et s. du Code du travail et relatives à la procédure de consultation directe des salariés.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE p.3
Article 1 – Salariés concernés p.4
Article 2 – Période de référence p.4
Article 3 – Nombre de jours annuel de travail et entrée / sortie en cours de période de référence p.4
Article 4 – Renonciation aux jours de repos p.5
Article 5 – Valeur d’une journée/demi-journée de travail en cas d’absence p.6
Article 6 – Garantie et contrôle du forfait jours p.6
Article 7 – Droit à la déconnexion p.8
Article 8 – Convention individuelle de forfait p.8
Article 9 – Application, durée, prise d’effet p.9
PREAMBULE
L’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL (BFC International) est une association de loi 1901 au service de l’intérêt général dont l’objectif principal est de favoriser la qualité et l’impact des initiatives menées par les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale. Elle propose des services accessibles à tous les acteurs de la coopération internationale
(particuliers, associations, collectivités territoriales et groupements, institutions et entreprises) afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets sur le territoire régional ou à l’international, et de favoriser les mutualisations et les synergies.
Ses missions s’articulent principalement autour des fonctions d’identification des acteurs et de leurs actions, d’information, d’appui conseil, d’accompagnement, de formation, d’études, de recherche et d’éducation à la citoyenneté mondiale.
En outre, elle anime un espace d’échanges, de concertation, de mise en réseau des acteurs et de mise en cohérence de leurs initiatives en région Bourgogne-Franche-Comté.
Enfin, l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL met en œuvre tous les moyens nécessaires pour développer de la coopération et de la solidarité internationale, en complémentarité avec les politiques publiques et les autres organismes régionaux pouvant être concernés.
Le champ d’action de BFC International est celui de la coopération et la solidarité internationale, entendu au sens large,
c’est à dire comprenant, entre autres, les secteurs suivants :
› Échanges et partenariats européens et internationaux ; › Mobilité européenne, mobilité internationale et volontariat ; › Aide au développement ; › Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) ; › Politiques publiques de coopération et de solidarité internationale et action.
A ce jour, aucune convention collective n’est actuellement applicable au sein de l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL contraignant, en conséquence, cette dernière à devoir adopter un accord d’entreprise qui lui est propre, afin de lui permettre d’avoir recours à ce type de dispositif du décompte du temps de travail, conformément aux dispositions prévues à l’article L.3121-63 du Code du travail.
Il est rappelé qu’au cours des douze derniers mois précédant la conclusion du présent accord, l’effectif de l’Association BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL restait strictement inférieur à 11 salariés ETP (Equivalent Temps Plein).
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, et étant précisé que l’Association est dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social et Économique considérant que son effectif habituel est inférieur à 11 salariés, elle a proposé un projet d’accord aux salariés qui porte sur la possibilité d’un recours au décompte de la durée du travail au moyen d’un forfait annuel en jours.
La consultation du personnel a été organisées à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Il a donc été conclu et adopté le présent accord collectif d’entreprise relatif au recours aux forfaits annuels en jours.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l’accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
A défaut d'accord collectif d'entreprise ou de convention de branche déterminant les conditions de mise en place d'une convention individuelle de forfait, il n'est pas possible de prévoir un forfait en jours, sous peine de nullité (C. trav. art. L3121-63).
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Peuvent être soumis aux dispositions du présent accord, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Sont ainsi visés, au sein de l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL, les salariés relevant du statut Cadre, exerçant des fonctions de « Direction » ou de « Responsable » et dont la rémunération mensuelle brute de base est au moins équivalente à 1.5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fera sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Cette période de référence pourra selon les besoins de l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL évoluer, avec un délai de prévenance suffisant et l’instauration d’une période transitoire, et après consultation du CSE s’il existe au sein de l’Association.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS ANNUEL DE TRAVAIL ET ENTREE / SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours accompliront un maximum de 218 jours par période de référence, journée de solidarité incluse, conformément au présent accord d’entreprise, et ce pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet.
Il est précisé ici que l’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 218 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur.
Le temps de travail pourra être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail seront fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l'intérieur d'une plage horaire déterminée. À défaut de précision de l'employeur, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi. Les dates de prise des jours de repos « forfait » seront fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
En cas d’embauche en cours de période annuelle, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires (la résultante).
Ainsi, il sera déterminé en cas d’entrée à l’effectif un nombre de jours effectif de travail à réaliser, en considération de la date d’entrée, et de la date du 31 décembre de l’année considérée, le salaire contractualisé étant payé à chaque échéance mensuelle.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. En cas d'absence individuelle, entrées ou sorties en cours de période, les journées ou demi-journées non travaillées sont comptabilisées pour l'appréciation du nombre annuel de jours à effectuer sur la période de décompte. Ces jours ou demi-journées sont déduits de la rémunération mensuelle lissée le mois de l'absence. En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, la rémunération est régularisée sur le nombre réel de jours ou de demi-journées travaillées au cours de la période.
ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
La rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation du salarié à des jours de repos donnera lieu à une majoration déterminée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux est fixé à 10 %.
Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite (C. trav. art. L 3121-59). Son montant est déterminé par la formule suivante :
Rémunération journalière × nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de majoration
ARTICLE 5 – VALEUR D’UNE JOURNEE / DEMI-JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE
Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois) et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 43.34
Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.
Le traitement de l’absence sur le bulletin de paie dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 6 – GARANTIE ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
Au quotidien, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées sur le système de gestion du temps ainsi que des journées ou demi-journées de repos.
Devront être identifiées dans le document issu du système de gestion des temps :
La date des journées ou demi-journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :
- les journées ou demi-journées de repos forfait jours - les congés payés - les congés conventionnels - les repos hebdomadaires - les congés pour événement familiaux
Un suivi auto-déclaratif du forfait jours est institué, au moyen de fiches mensuelles à compléter par le salarié et contresignées par le responsable hiérarchique, sera transmis selon la périodicité fixée par l’Employeur.
Il permet le suivi du nombre de jours travaillés à l’année.
Chaque salarié en forfait jours se doit impérativement de répartir les jours travaillés en prenant en considération le quantum annuel de 218 jours complété le cas échéant par le système de rachats de jours de repos.
Communication périodique employeur / salarié
La Loi Travail impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la société.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
D’autre part, il est notamment prévu :
Un entretien annuel
Le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction de l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL ou le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail,
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la Direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
- Un dispositif de veille / alerte.
Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Le support d’auto-déclaration des jours transmis périodiquement au responsable hiérarchique ou à la Direction servira de référence à ce dispositif en permettant notamment de détecter un dépassement de l’amplitude ou une non prise régulière des jours de repos.
En cas de divergences, la Direction (ou le supérieur hiérarchique) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l’Association BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends non travaillés, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence où à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mise en œuvre :
En cas de problème majeur avec du matériel impactant le bon fonctionnement de l’Association BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE-INTERNATIONAL,
En cas d’urgence grave en matière de gestion du personnel (évènements impactant l’intégrité physique du salarié ou évènements susceptibles d’engendrer une rupture du contrat de travail).
En parallèle, l’Association devra sensibiliser l’ensemble des salariés concernés sur le droit à la déconnexion et le sujet fera l’objet d’un échange obligatoire au cours des entretiens annuels réservés aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours. En outre, l’employeur se réserve la faculté de suivre le volume moyen des messages, mails ou appels passés sur certaines plages horaires afin d’identifier le cas échéant un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.
ARTICLE 8 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un contrat ou avenant contractuel précisant :
Le nombre de jours à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,
Les modalités de calcul de la rémunération,
L’entretien annuel individuel prévu ci-dessus,
Les modalités de rachat des jours de repos
ARTICLE 9 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires dans le cadre de la procédure de consultation.
Sous réserve de son acceptation, il sera par ailleurs déposé par l’Association BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE-INTERNANTIONAL sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès le 1er janvier 2026.
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail et suivants.
Fait à BESANCON Le 27 novembre 2025
Pour l’ASSOCIATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE INTERNATIONAL