ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société bouteaud mesuiserie , dont le siège est à coursac , au , inscrite au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro , représentée par
D’une part,
Et,
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail dans la Société.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc171501635 \h 4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc171501636 \h 4 ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc171501637 \h 4 ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc171501638 \h 4 1.SEMAINE DE HAUTE ACTIVITE PAGEREF _Toc171501639 \h 5 2.SEMAINE DE BASSE ACTIVITE PAGEREF _Toc171501640 \h 5 3.COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc171501641 \h 5 ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION PAGEREF _Toc171501642 \h 5 1.PROGRAMMATION INDICATIVE TRANSMISE AUX SALARIES PAGEREF _Toc171501643 \h 5 2.MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE PAGEREF _Toc171501644 \h 5 ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc171501645 \h 5 1.DECOMPTE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc171501646 \h 5 2.INCIDENCE DES ABSENCES PAGEREF _Toc171501647 \h 6 ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE PAGEREF _Toc171501648 \h 6 ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES PAGEREF _Toc171501649 \h 6 1.PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc171501650 \h 6 2.INCIDENCES DES ABSENCES : INDEMNISATION ET RETENUE PAGEREF _Toc171501651 \h 6
PARTIE 2 – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4.50 JOURS EN MOYENNE PAGEREF _Toc171501652 \h 8
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc171501653 \h 8 ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS PAGEREF _Toc171501654 \h 8 ARTICLE 3 – EXCEPTION A l’ORGANISATION PLURI-HEDOMADAIRE DE 4.50 JOURS PAGEREF _Toc171501655 \h 9 ARTICLE 4 – REMUNERATION PAGEREF _Toc171501656 \h 10
PARTIE 3 – STIPULATIONS COMMUNES PAGEREF _Toc171501657 \h 11
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171501658 \h 11 ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171501659 \h 11 ARTICLE 3 - REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc171501660 \h 11 ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc171501661 \h 12 PREAMBULE Dans le prolongement de l’accord test relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société , les salariés et la Direction ont décidé de prolonger à nouveau le dispositif dans les conditions similaires afin de permettre aux salariés de la société de continuer à bénéficier d’une organisation de travail plus flexible. La Société a entamé des réflexions sur la flexibilité dans l’organisation du temps de travail avec ses salariés. Il est ressorti de ces réflexions une nécessité d’une part, pour la société de répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante tout en permettant, d’autre part, à ses salariés d’obtenir une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée et familiale. Ainsi des solutions d’aménagement et d’organisation du temps de travail sont envisagées afin de répondre tant aux attentes de la société que celles des salariés et ainsi permettre une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés. La flexibilité dans l’organisation de la semaine de travail s’entend comme la possibilité, pour un salarié, en accord avec la Direction, de faire varier son activité hebdomadaire d’une semaine à une autre et/ou sur une semaine de 4 jours. La charge de travail reste inchangée, seule la répartition du travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à une autre, en étant organisée sur 4 ou 5 jours. Par conséquent, il est prévu, par le présent accord, de mettre en place d’une part, un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et d’autre part, une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur 4 jours et demi en moyenne sur 2 semaines consécutives.
La combinaison de ces deux dispositifs vise un double objectif :
Une meilleure gestion des ressources de la Société afin de garantir un service répondant aux impératifs de la clientèle ;
Une amélioration des conditions de travail des salariés en mettant en place une organisation qui répond à leurs attentes, toute en suivant l’objectif fixé par la Société.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
La société convient que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées à son bon fonctionnement. En effet, dans un objectif de compétitivité de la société, de maintien de l’emploi et pour répondre aux aspirations des salariés notamment en ce qui concerne la conciliation vie professionnelle et vie privée et familiale, l’activité nécessite l’organisation du temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il est convenu un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord pourra être amené à s’appliquer à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sous réserves des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE En application de l’article L.3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire, à raison de deux semaines consécutives, qui sera amenée à se répéter de manière récurrente sur l’année civile. Par conséquent, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés sera amenée à varier et à être calculée dans le cadre de périodes de deux semaines consécutives.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE Le temps de travail des salariés est modulé sur une période de deux semaines consécutives. Les heures de travail effectif seront réparties sur deux semaines consécutives, appelées « semaine de haute activité » d’une part, et « semaine de basse activité » d’autre part.
SEMAINE DE HAUTE ACTIVITE
La semaine de haute activité s’entend de la semaine durant laquelle la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l’horaire collectif de travail en vigueur, dans la limite des durées maximales hebdomadaires.
SEMAINE DE BASSE ACTIVITE
La semaine de basse activité s’entend de la semaine durant laquelle la durée du travail hebdomadaire est inférieure à l’horaire collectif de travail en vigueur.
COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire correspondant à l’horaire collectif de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Les variations de l’horaire de travail pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre, quelles que soient les circonstances de la modification. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence d’un autre salarié, ce délai pourra être réduit à 3 jours.
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
DECOMPTE HEBDOMADAIRE
Les heures réalisées au-delà de l’horaire collectif de travail sur la semaine de haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant la semaine de basse activité. Sont des heures supplémentaires qui seront décomptées et payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont effectuées, les heures réalisées au-delà de la durée collective moyenne hebdomadaire applicable au salarié, sur la période de référence de deux semaines.
INCIDENCE DES ABSENCES
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est décompté en fonction du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE La programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications sont affichées dans la société, sur le panneau des affichages obligatoires. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par la société. Un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signé par eux, au terme de chaque mois échu. Ce compteur individuel sera annexé au bulletin de salaire.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES
PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines de haute activité et celles de basse activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire collectif moyen applicable au salarié.
INCIDENCES DES ABSENCES : INDEMNISATION ET RETENUE
Les absences non indemnisées de toute nature seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire hebdomadaire collectif moyen applicable au salarié. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine. Exemple : lorsqu’un salarié est absent une journée, sans que cette absence ne soit rémunérée, il sera déduit le nombre d’heures qu’il aurait réellement dû réaliser selon son planning. En cas d’absence indemnisée, il sera déduit le nombre d’heures journalier moyen, qui est fonction de la durée hebdomadaire de travail par rapport au nombre de jours travaillés sur la semaine. Soit : 39h/5 jours = 7.80 heures.
PARTIE 2 – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4.50 JOURS EN MOYENNE
En contrepartie de la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la Société et les salariés ont entamé des réflexions sur l’organisation de la durée du travail sur les semaines concernées. Ces réflexions sur le thème de la flexibilité au travail ont permis d’envisager une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place une organisation du temps de travail sur une période inférieure, sans réduction du temps de travail, intégrée à l’aménagement du temps de travail prévu dans la Partie 1 du présent accord. La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine de travail sur une durée inférieure à 5 jours, en terme de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord pourra être amené à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sous réserves des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans la Société, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu dans la Partie 1 du présent accord, pourra être répartie entre 4 jours et 5 jours de travail sur la semaine, avec une moyenne pluri-hebdomadaire de 4.50 jours calculée sur deux semaines. Cette organisation étant instaurée à la demande des salariés, en contrepartie de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, les salariés pourront, après autorisation de la société, demander à ce que leur temps de travail effectif soit réparti sur les semaines de l’aménagement du temps de travail, à raison de 4 jours, 4.50 jours ou 5 jours. Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire sur la période de référence. La répartition de la durée du travail pourra inclure le samedi. Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée. Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la Direction. Pour la détermination de la journée pluri-hebdomadaire non travaillée, la Direction s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de la Société, la continuité du service. Il est expressément prévu que seule la Société déterminera les modalités d’organisation pluri-hebdomadaire de 4.50 jours sur la période de référence de l’aménagement du temps de travail. Ainsi, la journée pluri-hebdomadaire non travaillée déterminée par la Direction sera communiquée au salarié dans les mêmes conditions que la programmation indicative, telle que définie par l’Article 4 de la Partie 1 du présent accord. Il est à noter que le choix de la journée non travaillée doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de la Société. C’est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, selon les modalités prévues par l’Article 4 de la Partie 1 du présent accord. Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives, incluant le dimanche.
ARTICLE 3 – EXCEPTION A l’ORGANISATION PLURI-HEDOMADAIRE DE 4.50 JOURS La Direction se réserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation pluri-hebdomadaire du travail sur 4.50 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard de l’accueil de la clientèle, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours. Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire pourra être mis en place si un salarié en fait la demande à la Direction pour des raisons d’ordre personnel, liées par exemple à la garde d’enfants. Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction. De même, lorsqu’un service est soumis à l’organisation pluri-hebdomadaire du travail, un salarié pourra demander à la direction de rester sur une organisation du travail sur 5 jours, pour des raisons d’ordre personnel. La dérogation à cette organisation sera accordée sur décision de la Direction.
ARTICLE 4 – REMUNERATION La modification de l’organisation pluri-hebdomadaire de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.
PARTIE 3 – STIPULATIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025 et est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 28 février 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Au terme de cette première période d’application, l’accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, si aucune des parties au présent accord d’entreprise ne demande sa dénonciation moyennant le respect d’un préavis dans les conditions prévues à l’article 4 de la Partie 3 du présent accord.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi un mois avant son terme, sauf dénonciation de l’accord notifiée dans les conditions de l’article 4 ci-dessous. A cette occasion, il sera réalisé un bilan de la mise en œuvre du présent Accord. Les membres de la commission peuvent également remonter auprès de la Direction, les diverses situations non adressées dans le cadre de cet Accord.
ARTICLE 3 - REVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société, par courrier réceptionné par les salariés, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant l’expiration du terme de l’accord. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait été réceptionnée au moins 3 mois avant l’expiration du terme de l’accord.
Exemple : le présent accord est conclu le 1er mars 2025 au 28 février 2026. Chaque partie signataire pourra valablement le dénoncer par courrier réceptionné au plus tard le 30 novembre 2025. A défaut, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une même durée d’un an et ne prendra fin qu’au 28 février 2027.
ARTICLE 5 - NOTIFICATION ET DEPOT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Coursac, le 09 mai 2025 En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la Société, ET Les salariés de la Société présents au jour de la consultation :