Accord d'entreprise BOUTIQUE HENAFF TRINITE-SUR-MER

Accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BOUTIQUE HENAFF TRINITE-SUR-MER

Le 01/01/2026


ACCORD PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

La société Boutique Hénaff Trinité SAS dont le siège social est Ker Hastell, 29710 POULDREUZIC, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 879 986 479, représentée par Madame … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les salariés consultés conformément à la procédure de référendum.

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés dans le cadre du régime d’annualisation prévu par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail Alimentaire Non Spécialisé (n°1505). Il vise à répondre aux besoins de flexibilité liés à la saisonnalité de l’activité tout en garantissant les droits des salariés.
Le présent accord a été élaboré en concertation avec les salariés il a donné lieu à différents échanges et à une réunion d’information et après concertation, information et consultation des salariés selon les modalités prévues par le Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) à temps plein et à temps partiels, employés au sein de

la société Boutique Hénaff Trinité. Sont expressément exclus du champ d’application :

  • Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours,
  • Ainsi que les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, notamment les intérimaires, sont également soumis aux règles d’organisation du temps de travail définies par le présent accord, dans le cadre de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat.

Ces dispositions leur sont

applicables pour la répartition du temps de travail, sous réserve du respect des obligations légales et conventionnelles propres à leur employeur d’origine. Leur employeur d’origine reste responsable du respect de la durée légale du travail et des obligations en matière de rémunération.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX
Article 2.1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif tous les temps de pauses.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Sauf en cas de dérogations autorisées, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

De la même manière, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.3 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Article 2.4 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 2.5 – Contrôle du temps de travail

Le décompte du temps de travail est effectué selon le dispositif prévu à l’article D.3171-8 du Code du Travail. Emargé mensuellement par le salarié et le responsable hiérarchique, il est tenu à disposition de l’Inspection du Travail.
ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu de la nature de l'activité celle-ci est soumise à des variations dans le courant de de l'année tenant notamment à la période estivale et aux périodes de vacances scolaires.
Peuvent être concernés par le régime de l’annualisation du temps de travail l'ensemble des salariés de la société à l'exception de ce exclu de l'accord.
La société a donc entendu adapter l'accord de branche.
Article 3.1 - Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.
Article 3.2 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont appréciées sur la période annuelle de référence. Le suivi hebdomadaire sert uniquement à garantir le respect des durées maximales.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Article 3.3 – Gestion des heures supplémentaires

3.3.1 – Appréciation du nombre d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions du Code du Travail et à la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail Alimentaire Non Spécialisé (n°1505), sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de référence applicable à chaque catégorie de salariés telle que définie au présent accord.
Ces heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période annuelle de référence, sur la base des relevés individuels de temps de travail tenus et signés par les salariés et leur responsable hiérarchique.
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607h par an (correspondant à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année).
Elles donnent lieu à rémunération au terme de la période de référence, avec une majoration de 25 %, puis de 50 % au-delà de la 43ème heure supplémentaire en moyenne.

La référence à la 43ᵉ heure hebdomadaire en moyenne correspond à une durée annuelle équivalente d’environ 1 975 heures pour un salarié à temps plein sur la base légale de 35 heures hebdomadaires (1 607 heures par an).

Ce seuil résulte de la conversion du plafond de 43 heures hebdomadaires moyennes sur l’année civile en équivalent annuel, soit :

(43 heures ÷ 35 heures) × 1 607 heures = 1 975 heures arrondies.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 1 975 heures sur l’année sont considérées comme des heures supplémentaires majorées à 50 %, tandis que celles accomplies entre 1 607 et 1 975 heures demeurent majorées à 25 %.

Les salariés dont la durée du travail convenue serait supérieure à 35 h et dont la rémunération intègre des heures de travail au-delà de 35h, relèveront également du régime de l’annualisation du temps de travail. Ils relèveront des mêmes modalités d’organisation et de suivi du temps de travail que celles prévues pour les salariés travaillant sur la base de 35 heures en moyenne.

En fin d'année, le décompte des heures supplémentaires qui leur seraient dues en tiendra compte.

Ainsi, par exemple, une durée annuelle moyenne hebdomadaire de travail fixée à 38 heures correspond sur la période de référence à 1 744 heures annuelles.


Les heures de travail effectuées au-delà de 1744 heures seront rémunérées à l’issue de la période de référence comme des heures supplémentaires avec les majorations ad hoc.

3.3.2 – Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires ainsi décomptées et majorées sont rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période annuelle.

Elles font l’objet d’un relevé individuel récapitulatif remis à chaque salarié, indiquant le total des heures effectuées, leur taux de majoration, et le montant de la rémunération correspondante.


Aucune récupération compensatrice ne peut être substituée au paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3.4 – Programmation et prévenance

L’organisation du travail au sein des boutiques s’effectue dans le cadre du présent accord, selon les modalités suivantes :

Article 3.4.1 – Programmation annuelle du temps de travail

Conformément aux dispositions du présent accord, l’organisation du temps de travail est établie sur la base d’un

programme annuel indicatif, permettant d’identifier les périodes de haute et de basse activité en fonction des besoins prévisionnels des boutiques.

Ce programme a pour objet d’assurer la répartition de la durée du travail sur l’ensemble de la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la loi et la convention collective.
Le

programme annuel indicatif est arrêté par la direction et communiqué à l’ensemble des salariés au plus tard le 15 décembre de l’année N, pour application à compter du 1er janvier de l’année N+1.

Il est

porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chaque boutique, et peut être adapté en cours d’année selon l’évolution de l’activité.


Article 3.4.2 – Prévenance en cas de modification du programme

En fonction des besoins d'organisation le programme indicatif pourrait être modifié.

Les plannings fixant les horaires de travail sont, dans la mesure du possible, affichés quinze jours à l’avance afin de garantir la bonne organisation du travail.
Toute

modification du planning initialement communiqué doit être portée à la connaissance du salarié concerné dès que possible, ou dans un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles – notamment liées à un imprévu d’activité, à un remplacement urgent ou à un événement externe à l’entreprise – ce délai peut être réduit sous réserve que la modification demeure compatible avec le respect des temps de repos légaux et des limites maximales de durée du travail.

Les heures de travail effectif correspondant à des horaires modifiés par l’employeur ne donnent pas lieu à une majoration spécifique de salaire.


Article 3.4.3 – Information et affichage


Le programme annuel indicatif et les éventuelles modifications de plannings sont

portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque établissement.

Une

copie du programme annuel ainsi que des plannings mensuels ou hebdomadaires est tenue à la disposition de l’Inspection du Travail et de toute autorité compétente susceptible d’en vérifier l’application.

ARTICLE 4 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
4.1. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire convenu.

4.2. Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans le cadre du présent accord, les périodes d’absence pour maladie, accident du travail, maternité et paternité, congés supplémentaires conventionnels sont prises en compte sur la base d’une durée hebdomadaire lissée, indépendamment du programme de travail prévisionnel établi pour apprécier en fin de période le dépassement ou non du plafond.

4.3. Embauche / Départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Il est convenu que le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaire prévu à l’article 3.3 ci-dessus sera proratisé en fonction du nombre de semaines pendant lesquelles le salarié est inscrit aux effectifs de l’entreprise pendant l’année considérée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

ARTICLE 5 – DÉPÔT, PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord a été approuvé par les salariés de l’entreprise selon la procédure de référendum prévue aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord entre en vigueur le

1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles ayant le même objet et complètent, pour le reste, les stipulations de la Convention Collective Nationale n°1505 et du Code du travail.

Article 5.2 – Révision et dénonciation


L’accord peut être

révisé à tout moment par avenant, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Il peut être

dénoncé par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois, la dénonciation étant notifiée aux autres signataires et déposée auprès de l’autorité compétente.

Article 5.3 – Dépôt et formalités


Le présent accord sera :
  • Déposé sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • Transmis à la DREETS de Quimper,

  • Et

    adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Une

copie de l’accord sera remise à chaque salarié ou tenue à sa disposition dans chaque établissement.

Fait à Pouldreuzic, le 01/01/2026

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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