Accord d'entreprise BOUVE

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE PARTICIPATION SIGNE LE 24 JUILLET 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BOUVE

Le 12/09/2017







AVENANT n°1 A L’ACCORD DE PARTICIPATION signé le 24 JUILLET 2015


Entre

La société: 


Raison sociale : BOUVE
Siren : 448274316
Siège Social :

RUE DE L’YSER

Code postal : 59480 LA BASSEE

Représentée par M.
Agissant en qualité de


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et



La Délégation Unique du Personnel ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par M. …………………………….......

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du …………………………….



Ci-après dénommée « 

les salariés »

D’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de modifier les Articles :

8 - Versement de la prime individuelle de Participation
9 - Cas de déblocages anticipés
Et 10 - Information du personnel et suivi de l’accord,

dans le but de mettre à jour l’accord suite aux modifications legislatives et règlementaires et de formaliser le changement de Teneur de compte.

ARTICLE 8 – VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE DE PARTICIPATION

Les versements de participation seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.


  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.


  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.



Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.


Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies pour 50% dans le F.C.P.E. « CM CIC Avenir Monétaire » du PEE et pour 50% dans la gestion pilotée.
Sachant que si le PERCO propose plusieurs profils d’investissement dans la gestion pilotée, le choix par défaut sera la gestion pilotée dont le profil est le plus prudent sauf si le salarié a déjà effectué des versements dans le PERCO en choisissant un autre profil de pilotage ; dans ce dernier cas le choix par défaut sera le profil de pilotage déjà choisi par le salarié.


Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d’arbitrage aux conditions précisées dans les DICI (Document d’Information Clé pour pour l’Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l’origine de l’arbitrage.


Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise. En vertu de l’article R 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 €.


La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE – 12 rue Gaillon- 75002 Paris.

Le Teneur de compte doit :
  • tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;


ARTICLE 9 – CAS DE DEBLOCAGES ANTICIPES

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont bloqués jusqu’au départ en retrait et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERCO.


Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.


Les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au

e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.


En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).

ARTICLE 10 - INFORMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD

  • Information collective :


Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise.
Par ailleurs, tout nouveau salarié en prend connaissance grâce au livret d’épargne salariale qui lui est remis à l’embauche, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité d’Entreprise (en l’absence de Comité d’Entreprise le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  • Information individuelle :


Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
  • le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
  • S’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits
  • la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation

Selon les dispositions de l’article D3323-16 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est jointe à cette fiche.

Cas du départ d'un salarié :


Cette fiche revêt la forme d'une attestation, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus) ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits.

Lorsqu’un adhérent quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus), le Teneur de compte lui adresse l’état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7du Code du Travail.

Les actifs des adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié leur demande de transfert au Teneur de compte pourront être transférés à la demande de l’entreprise dans un FCPE équivalent ou court terme dont les frais de gestion sont à la charge du fonds et les frais de Tenue de leur compte pourront être portés à leur charge.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de manifestation de ce dernier, la conservation des parts de fonds commun de placement et des actions de SICAV acquises en application de l’article L3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes correspondantes à ces parts seront ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera jusqu’au terme de la prescription trentenaire.


Le reste de l’accord demeure inchangé.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

Le présent avenant donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.

Fait à ……………….…… , le ……………….……


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

La Délégation Unique du Personnel


ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par
M.

……………….……………………

vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ……………….……




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