Accord relatif au travail exceptionnel du dimanche sur le chantier du Viaduc de Guerville
Le présent accord est conclu entre :
La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, au capital de 1 025 392 €, domiciliée 25 avenue de Galilée - 31132 Balma Cedex, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro n°722 069 366,
représentée par Monsieur … , Directeur des Ressources humaines
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dont les noms suivent :
L’organisation syndicale Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES, domiciliée à Guyancourt, 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par Monsieur …, délégué syndical.
L'Union CFTC des métiers du Groupes Bouygues, domiciliée à Guyancourt, 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet représentée par Monsieur … , délégué syndical.
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La nature des travaux à réaliser sur les viaducs qui franchissent les voies ferroviaires nous impose de travailler sur ou au droit des voies, par mesures de sécurité. Cela nous impose donc de travailler en l’absence de toute circulation ferroviaire, aux dates et heures fixées par la SNCF.
Article 1 – Définition du travail du dimanche
La Direction réaffirme l’importance du repos hebdomadaire du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs et rappelle que, par principe, celui-ci est le dimanche dans le respect des dispositions légales (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives).
Le travail du dimanche s’entend comme tout travail effectif réalisé le dimanche entre 0h et 23h59.
Il est prévu, par le présent accord, de pouvoir déroger au repos hebdomadaire de certains dimanches notamment le 29/05, le 25 et 28/08/2022. D’autres dimanches dans l’année seront potentiellement travaillés en fonction des demandes du client. En tout état de cause, le comité social et économique sera consulté pour ces aménagements.
Article 2 – Organisation du volontariat
Les Parties conviennent que, le travail du dimanche se fera exclusivement sur la base du volontariat, quels que soient le statut et la classification des collaborateurs concernés.
Expression du volontariat :
Un formulaire spécifique a été remis au collaborateur pour exprimer leur accord pour le travail du dimanche.
Droit au refus :
La mise en place du travail du dimanche s’appuie avant tout sur le volontariat des collaborateurs. Le refus de faire acte de volontariat ne pourra, en aucun cas, constituer une faute ou un motif de licenciement.
Article 3 – Volontariat et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé de repos dominical :
Les parties rappellent que seuls les collaborateurs volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche. Les dispositions suivantes visent à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs :
En cas d’évolution de sa situation personnelle l’empêchant de travailler le dimanche, le collaborateur peut revenir sur son volontariat en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours ; dans le cadre du présent accord, la direction du projet devra être prévenue au plus tard 24h avant la prise de poste ;
Le cas échéant, si un autre dimanche devait être travaillé ultérieurement, le collaborateur concerné serait en droit, au même titre que les autres, d’être sollicité pour savoir s’il fait acte de volontariat.
Article 4 – Contreparties au travail du dimanche
Pour les compagnons dont le temps de travail est décompté en heures :
Les compensations au travail exceptionnel du dimanche sont les suivantes :
Rémunération majorée à 100% des heures travaillées le dimanche,
Décalage du repos hebdomadaire dans la semaine qui suit le dimanche travaillé
Acquisition d’un repos compensateur équivalent à la durée de travail du dimanche qui alimentera le compteur « repos compensateur du dimanche »
Pour les collaborateurs soumis au régime du forfait jours :
Les compensations au travail exceptionnel du dimanche sont les suivantes :
Incrémentation du décompte annuel des jours travaillés du collaborateur,
Acquisition d’un repos compensateur d’une journée crédité en CET C,
Acquisition d’une journée monétisable créditée en CET A,
Décalage du repos hebdomadaire dans la semaine qui suit le dimanche travaillé
Article 5 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du chantier de Guerville et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 6 - Dépôt de l’Accord et Publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Toulouse.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.