Accord d'entreprise BPC KAMBIO

CRISE SANITAIRE COVID 19 - ACCORD SUR LA PRISE OBLIGATOIRE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BPC KAMBIO

Le 06/04/2020


CRISE SANITAIRE – COVID-19

ACCORD sur la PRISE OBLIGATOIRE de CONGES PAYES



Entre :
La société BPC – Kambio SASU, au capital de 1 582 488,16 euros, inscrite au RCS d’Auch sous le n° 499 234 334, dont le siège social est situé Zone Artisanale du Péré – 32260 SEISSAN, représentée par M en qualité de Directeur Général, représentant les deux établissements distincts de la société :
  • Seissan – Siège de l’entreprise – SIRET 499 234 334 000 21 – ZA du Péré – 32260 SEISSAN
  • St Chamond – établissement secondaire – SIRET 499 234 334 000 47 - 1 Rue du Crêt de la Perdrix - ZA du Coin - 42400 SAINT CHAMOND
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D'une part et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Entreprise,

D'autre part,

PREAMBULE :


Confrontées aux conséquences sanitaires et économiques résultant de l’épidémie de COVID 19 et aux décisions prises par le Gouvernement pour y faire face, l’entreprise a été obligée brutalement de réorganiser ses activités pour y faire face sur le plan sanitaire et économique.

Cette réorganisation peut consister à suspendre ou réduire l’activité, ce qui a impact direct sur l’équilibre financier des entreprises à court terme.

Des mesures d’urgence à l’instar de la mise en activité partielle d’une partie du personnel ont été décidées mais ces mesures ne sont pas susceptibles d’en amortir totalement les effets, y compris pour le personnel, notamment dans la mesure où la durée de la crise sanitaire n’est pas connue, et qu’il n’est pas possible de prévoir les conséquences économiques de la sortie de crise.



Dans ce contexte, les Représentants du Personnel et la Direction se sont réunis à l’effet notamment d’envisager la mise en œuvre de toutes les mesures qui auraient pour effet d’atténuer pour les entreprises et les salariés les effets négatifs de la dispense d’activité sur le plan économique, et ce compte tenu notamment des nouvelles possibilités exceptionnelles offertes par le Gouvernement au niveau de la prise des congés payés par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces mesures sont également prises afin d’optimiser la présence de l’ensemble des collaborateurs pour optimiser la relance de l’activité au terme de la crise sanitaire.

Les demandes de congés payés ou de jours de repos (RTT) sur les mois de mai et juin, en fonction de la date de sortie de crise et en fonction de la reprise de l’activité, seront étudiées au cas par cas sous validation des Directions de sites, commerciale et générale.

*un état des lieux des congés payés déjà validés sur ces mois avant le début de la crise sanitaire est réalisé et étudié au cas par cas afin de garantir l’efficience du service en période de reprise et une bonne gestion de la période estivale.


Les mesures exposées dans le présent accord pour être appliquées sur les deux établissements : Saint Chamond et Seissan. Les mesures pourront être adaptées pour chaque site, service, fonction, salarié.e en fonction du besoin d’activité.

A l’issue des discussions et de la négociation entre les Représentants du Personnel et la Direction, il a donc été convenu d’acter les mesures qui suivent :

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU, CE QUI SUIT :

Article 1 : Principe et Modalités de la prise obligatoire de congés payés au mois d’avril 2020

Chacun des salariés de l’établissement de Saint Chamond pourra se voir imposer au titre des congés payés acquis mais non encore pris, (y compris lorsque la période de congés n’est pas ouverte pour l’année N – soit l’année d’acquisition), la prise de 5 jours ouvrés consécutifs ou fractionnés de congés payés pour un temps plein contractuel**, au cours de la période de crise sanitaire dont la durée n’est pas connue à cette date.
*salariés : tous contrats hors stagiaires
**exemple hors temps plein : 4 jours ouvrés pour les temps partiels travaillant contractuellement 4 jours sur 5.

La situation des salariés à faible solde de congés payés prenables (acquis et/ou en cours d’acquisition) sera étudiée au cas par cas en concertation entre la Direction et le CSE. Pour les salariés entrés depuis moins de 6 mois, la commission tiendra compte des compteurs d’heures.

La direction générale décidera unilatéralement, mais après concertation avec chaque direction de site ou commerciale, de la programmation des jours de congés payés imposés au cours de la période visée à l’alinéa précédent en fonction de l’intérêt de l’unité de travail qu’il dirige et plus généralement de celui de l’entreprise.


Le responsable hiérarchique référent en informera chaque salarié en respectant un délai d’un jour franc avant la prise effective des jours de congés payés qui pourront être programmés par ledit responsable, s’il le juge utile.

Les congés payés pourront être fixés sans que l’entreprise ne soit tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise, ainsi que le prévoit l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les Représentants du Personnel seront informés des services et personnels concernés par ces mesures de congés payés imposés, la liste pouvant être évolutive en fonction des fluctuations d’activité et de la durée de la crise sanitaire.

Article 2 : Effets, suivi et publicité du présent accord


Le présent accord pourra être modifié dans les mêmes conditions de forme que celles prescrites pour son adoption.
L’application du présent accord sera suivie par chacun de ses signataires. En cas de difficultés d’application éventuelles qui leurs seront signalées, ceux-ci s’informeront immédiatement et mutuellement, afin de les résoudre.
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt électronique sera effectué auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Lorsqu'un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.















Le dépôt du présent accord est accompagné conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail notamment :

  • de la version signée des parties ;
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
  • le cas échéant, d'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 du Code du travail.



Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Auch.


Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Seissan, le 06.04.2020


En 4 exemplaires originaux,


Pour la SASU BPC-Kambio :

M.
Directeur Général





Pour le CSE, les titulaires :


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