Accord d'entreprise BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, INDEMNISATION MALADIE, FRAIS DE TRANSPORT, FRAIS DE REPAS ET INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS SAS

Le 26/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, INDEMNISATION MALADIE, FRAIS DE TRANSPORT, FRAIS DE REPAS ET INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

ENTRE


La société BPCE Equipment Solutions, société par actions simplifiée, au capital social de 106.010.00,00 euros, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 981 956 014, dont le siège social est situé 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, représentée par Madame x en sa qualité de Directrice Générale, 


Ci-après dénommée « la société BPCE ES »,

D'une part,


ET


L’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :


  • L’organisation syndicale CGT représentée par Madame x, en sa qualité de déléguée syndicale ;


Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »,

D'autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE



A la suite de l’acquisition des titres de SGEF SA ainsi que des actifs en provenance de la Société Générale et de Franfinance, les salariés de la Société Générale et de Franfinance rattachés à l’activité ont été transférés automatiquement le 1er mars 2025 au sein de la société BPCE ES en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En amont de la réalisation de cette opération, en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, un accord de transition a été signé le 28 janvier 2025 entre les Directions des sociétés Franfinance, Société Générale et BPCE ES et les organisations représentatives au sein des sociétés Franfinance et Société Générale.

Cet accord avait pour objet d’harmoniser le statut collectif applicable aux salariés des sociétés Franfinance et Société Générale concernés par un transfert de leur contrat de travail au sein de la société BPCE ES.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de réalisation des transferts des contrats de travail. Il arrive ainsi à son terme le 1er mars 2026 (sauf reconduction tacite pour une durée maximale d’un an prévue en l’absence de négociation sur l’ensemble des thèmes visés à l’accord avant son échéance initiale).

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent accord et ainsi permettre la mise en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société BPCE ES de nouvelles modalités pérennes en matière de rémunération, indemnisation maladie et de frais de transport, frais de repas et indemnité de départ à la retraite.

Deux réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 21 et 28 octobre 2025.


SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \t "Style1;1;Style2;3;Style3;4;Style4;2" TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc212487039 \h 4

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc212487040 \h 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212487041 \h 4

TITRE 2 : REMUNERATION ET INDEMNITES SPECIFIQUES PAGEREF _Toc212487042 \h 4

ARTICLE 3 – REMUNERATIONS FIXES PAGEREF _Toc212487043 \h 4
ARTICLE 4 – INDEMNITES ACCORDEES AU TITRE DES ENFANTS PAGEREF _Toc212487044 \h 4
4.1 Critère d’attribution des indemnités accordées au titre des enfants PAGEREF _Toc212487045 \h 4
4.2 Indemnités de garde d’enfants PAGEREF _Toc212487046 \h 5
4.3 Prime de scolarité PAGEREF _Toc212487047 \h 5
4.4 Allocation annuelle de vacances PAGEREF _Toc212487048 \h 6
ARTICLE 5 – MEDAILLES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc212487049 \h 6
5.1 Condition d’ancienneté PAGEREF _Toc212487050 \h 6
5.2 Droit à une allocation au titre de la médaille du travail PAGEREF _Toc212487051 \h 6
5.3 Montant de l’allocation PAGEREF _Toc212487052 \h 7

TITRE 3 : MALADIE PAGEREF _Toc212487053 \h 8

ARTICLE 6 – MALADIE PAGEREF _Toc212487054 \h 8
6.1 Durée et modalités d’indemnisation de la maladie PAGEREF _Toc212487055 \h 8
6.2 Subrogation PAGEREF _Toc212487056 \h 8

TITRE 4 : FRAIS DE TRANSPORT ET FRAIS DE REPAS PAGEREF _Toc212487057 \h 8

ARTICLE 7 – FRAIS DE TRANSPORT PAGEREF _Toc212487058 \h 8
ARTICLE 8 – FRAIS DE REPAS PAGEREF _Toc212487059 \h 8
8.1 Tickets restaurant PAGEREF _Toc212487060 \h 8
8.2 Restauration d’entreprise PAGEREF _Toc212487061 \h 9

TITRE 5 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE PAGEREF _Toc212487062 \h 9

ARTICLE 9 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE PAGEREF _Toc212487063 \h 9

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc212487064 \h 9

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc212487065 \h 9
ARTICLE 11 - DENONCIATION PAGEREF _Toc212487066 \h 10
ARTICLE 12 - REVISION PAGEREF _Toc212487067 \h 10
ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc212487068 \h 10

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord collectif a pour objet de définir des dispositions spécifiques en matière de rémunération, indemnisation maladie, de frais de transport et de repas et indemnité de départ à la retraite.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société BPCE ES.


TITRE 2 : REMUNERATION ET INDEMNITES SPECIFIQUES


ARTICLE 3 – REMUNERATIONS FIXES
Les Parties conviennent que la rémunération annuelle fixe est versée sur 12 mois.


ARTICLE 4 – INDEMNITES ACCORDEES AU TITRE DES ENFANTS

4.1 Critère d’attribution des indemnités accordées au titre des enfants
Les salariés, qui ont des enfants à charge fiscalement, peuvent bénéficier des indemnités accordées au titre des enfants selon les modalités définis ci-après.

Les Parties conviennent qu’est considéré comme à charge fiscalement l’enfant :
  • pris en compte par l’Administration fiscale pour déterminer le quotient familial à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
  • ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire en application d’une décision judiciaire exécutoire.

Les Parties précisent que ces indemnités étant accordées au titre de l’enfant, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’entreprise, chacune des indemnités n’est versée qu’une seule fois. Dans cette éventualité, les parents déclarent auquel d’entre eux les indemnités doivent être versées.
4.2 Indemnités de garde d’enfants

Les salariés à temps complet, qui ont recours à un mode de garde déclaré fiscalement, bénéficient de la naissance de l’enfant (c’est-à-dire pour tout nouveau-né dès le début de sa garde effective) à son 8ème anniversaire d’une indemnité mensuelle forfaitaire de :
  • 20 euros bruts pour 1 jour de garde par semaine ;
  • 40 euros bruts pour 2 jours de garde par semaine ;
  • 60 euros bruts pour 3 jours de garde par semaine ;
  • 80 euros bruts pour 4 jours de garde par semaine ;
  • 100 euros bruts pour 5 jours de garde par semaine.

Du 8ème au 12ème anniversaire inclus de l’enfant, seul le mercredi est pris en compte si le salarié travaille ce jour-là.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une indemnité de 10 euros bruts par jour et par enfant jusqu’au 12ème anniversaire au titre des frais supplémentaires de garde de jour engagés en cas d’heures complémentaires effectuées sur des jours habituellement non travaillés, notamment pour participer à des actions de formation.

Les salariés bénéficient également jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant d’une indemnité de garde de nuit de 27 euros bruts par nuit (quel que soit le nombre d’enfant) au titre des frais engagés pour la garde d’un ou plusieurs enfants en cas de suivi d’actions de formation, de séminaire ou de réunion de travail situés dans un lieu de travail éloignés du domicile du salarié et nécessitant de s’absenter la nuit.

Le salarié devra fournir :

  • Chaque année au moment de la première demande :
  • une attestation employeur précisant le montant de la participation versé par l’employeur du conjoint pour la garde de ses enfants ou une attestation sur l’honneur du conjoint déclarant qu’il ne perçoit pas ce type de remboursement ;
  • le dernier avis d’imposition édité par l’Administration fiscale faisant apparaitre le nombre de parts fiscales,
  • et le cas échéant, la copie de la décision judiciaire exécutoire justifiant de la pension alimentaire complétée d’une attestation sur l’honneur du salarié certifiant qu’aucune décision n’a été rendue modifiant celle produite.

  • Tous les mois :
  • Le montant perçu par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) pour la garde de ses enfants ou attester sur l’honneur qu’il ne perçoit aucun montant de la CAF ;
  • Le justificatif mensuel des frais de garde.

4.3 Prime de scolarité

Les Parties s’accordent sur le fait que bénéficient d’une prime de scolarité (anciennement allocation annuelle d’étude) les salariés qui ont des enfants fiscalement à charge :
  • de 6 ans à moins de 16 ans soumis à l’obligation scolaire ;
  • de 16 ans à moins de 25 ans en cycle scolaire, étudiants ou s'ils sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation dès lors que leur rémunération brute mensuelle est inférieure ou égale aux 3/4 du SMIC.

Les Parties précisent que l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre de l’année.

Le montant annuel de cette prime de scolarité est de :
  • 110 euros bruts pour les enfants de 6 ans à 10 ans inclus ;
  • 200 euros bruts pour les enfants de 11 ans à 14 ans inclus ;
  • 250 euros bruts pour les enfants de 15 ans à 17 ans inclus ;
  • 300 euros bruts pour les enfants de 18 ans à 24 ans inclus.

Le salarié devra fournir lors de la campagne annuelle, pour les enfants de 16 ans à moins de 25 ans, un certificat de scolarité ou, s'ils sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, ledit contrat indiquant le niveau de rémunération.

4.4 Allocation annuelle de vacances

Bénéficient d’une allocation de vacances les salariés qui ont des enfants :
  • de 2 ans à moins de 17 ans ;
  • de 17 ans à 22 ans inclus en cycle scolaire, étudiants ou s'ils sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, dès lors que leur rémunération brute mensuelle est inférieure ou égale aux 3/4 du SMIC ; sous réserve de la production des justificatifs associés.

Il est précisé que l’âge des enfants s’apprécie au 1er novembre de l’année en cours.

Le montant annuel de cette allocation de vacances est de 200 euros bruts par enfant fiscalement à charge.


ARTICLE 5 – MEDAILLES DU TRAVAIL

5.1 Condition d’ancienneté

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre au dispositif d’allocation relatif aux médailles du travail.

5.2 Droit à une allocation au titre de la médaille du travail

Le droit à percevoir une allocation nait au moment où le salarié obtient un droit à diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :
  • 20 années de services pour la Médaille d’argent ;
  • 30 années de services pour la Médaille de vermeil ;
  • 35 années de services pour la Médaille d’or ;
  • 40 années de services pour la Médaille grand or.

Les Parties précisent que ces durées de services peuvent être acquises chez un ou plusieurs employeurs et sont calculées conformément aux dispositions légales.


5.3 Montant de l’allocation

Le montant de l’allocation est calculé au prorata du nombre d’années d’ancienneté acquises au sein de la société BPCE ES (intégrant une reprise d’ancienneté liée à un transfert automatique de contrat de travail) au titre de la médaille du travail sans pouvoir excéder ½ mensualité par médaille.

La formule de calcul est la suivante :

Nombre d’année d’ancienneté acquises au sein de la société BPCE ES au titre de la médaille du travail / Nombre d’années de services requises pour la médaille du travail x ½ mensualité de référence

Pour la détermination de l’ancienneté, sont prises en compte :
  • Les périodes de présence effective au travail et toutes les périodes de congés, rémunérées totalement ou partiellement en application d’une disposition de la Convention collective de la Banque ou d’un accord d’entreprise dans la limite de la durée de ces congés ;
  • La période d’interruption de l’activité professionnelle non rémunérée, prise en application de l’article L. 1225-66 du Code du travail et qui suit un congé de maternité ou d’adoption à hauteur d’une année maximum ;
  • S’agissant du congé parental d’éducation, celui-ci s’ajoute également, à hauteur d’une année au maximum, aux services réellement effectués.

Les périodes de travail à temps partiel sont, par ailleurs, validées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul des années de services. En revanche, les périodes d’absences sans solde ne sont pas prises en compte comme périodes de services, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

La mensualité de référence correspond à 1/13ème de la rémunération annuelle contractuelle de base du salarié bénéficiaire hors toutes primes fixes, variables ou discrétionnaires éventuelles à la date effective du droit à diplôme, dans la limite d’un plafond annuel de 69.365 euros bruts pour un travail à temps plein.

Le paiement de l’allocation est effectué sur présentation du diplôme délivré par la Mairie ou la Préfecture dans la limite de 18 mois suivant l’ouverture du droit, tel que prévu au § 5.2 ci-dessus du présent accord.

Ainsi, le délai de 18 mois court à compter de la date à laquelle le salarié obtient les années de services nécessaires à l’obtention du diplôme et non celle de délivrance de celui-ci.





TITRE 3 : MALADIE

ARTICLE 6 – MALADIE

6.1 Durée et modalités d’indemnisation de la maladie

Les Parties conviennent que concernant la durée et les modalités d’indemnisation de la maladie, il sera fait application aux salariés des dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.

Les Parties s’accordent sur le fait que, par dérogation aux dispositions de la Convention collective de la Banque, l’indemnisation s’effectue, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, dès le 1er jour d’arrêt de travail quel que soit le nombre d’arrêts de travail.

6.2 Subrogation

Les Parties conviennent que durant la période de maintien de salaire par l’employeur en complément des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, l’employeur est subrogé de droit à l’assuré pour la perception des indemnités journalières de maladie.


TITRE 4 : FRAIS DE TRANSPORT ET FRAIS DE REPAS


ARTICLE 7 – FRAIS DE TRANSPORT

Les Parties conviennent que les frais de transports publics entre le domicile et le lieu de travail du salarié sont remboursés à 60% (versus 50% en application des dispositions légales) ; sous réserve de la production de justificatifs dans les conditions définies au sein de la société.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions de la Convention collective de la Banque.


ARTICLE 8 – FRAIS DE REPAS

8.1 Tickets restaurant

Les Parties conviennent que les salariés en situation de télétravail dans les conditions définies dans l’accord BPCE relatif au télétravail bénéficient de l’attribution de tickets restaurant selon les conditions et les modalités définies par cet accord.

La valeur faciale du ticket restaurant est de 11 euros dont :
  • 60% sont pris en charge par l’entreprise, soit 6,60 euros par ticket ;
  • 40% sont à la charge du salarié, soit 4,40 euros par ticket.

Compte tenu de ce dispositif, le cumul du bénéfice d’un ticket restaurant et du bénéfice de la restauration d’entreprise (prise en charge des frais de denrées et/ou des droits d’entrée) pour un même jour de travail n’est pas autorisé.

8.2 Restauration d’entreprise

Les salariés ont la possibilité d’accéder à un service de restauration d’entreprise, étant précisé que la société BPCE ES prend en charge 100% des coûts d’admission.

Les Parties s’accordent en complément sur l’attribution à ces salariés d’une subvention sur les denrées d’un montant de 1 euro par repas.



TITRE 5 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

ARTICLE 9 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les Parties conviennent que concernant le montant et les modalités de l’indemnité de départ à la retraite, il sera fait application aux salariés des seules dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.

Les Parties s’accordent toutefois sur le fait que, par dérogation, concernant les modalités de calcul de l’indemnité de fin de carrière, sont maintenus les groupes fermés tels que définis :

  • à l’article 3 de l’accord collectif relatif à l’indemnité de fin de carrière du 19 décembre 2018 conclu au sein de la Société Générale (annexe n°1 du présent accord) ;

  • à l’article 2 de l’avenant n°2 du 17 avril 2019 à l’accord collectif relatif à l’indemnité de départ à la retraite du 22 mai 2014 conclu au sein de Franfinance (annexe n°2 du présent accord).

Les accords susvisés sont annexés au présent accord ; étant précisé que seules les dispositions des articles susvisés demeurent applicables aux salariés qui en remplissent d’ores et déjà les conditions.


TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Décembre 2025.






ARTICLE 11 - DENONCIATION

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).


ARTICLE 12 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SA ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.


ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative.

Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du
travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE ES, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE ES, via l'intranet.


Fait à Puteaux, le 26 Novembre 2025

En 1 exemplaire original Docusign,


Pour la société BPCE Equipment Solutions :

Madame x
Directrice Générale



Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :


Pour l’organisation syndicale CGT
Madame x
Déléguée syndicale

Annexe 1 : Article 3 de l’Accord collectif relatif à l’indemnité de fin de carrière du 19 décembre 2018 conclu au sein de la Société Générale























Annexe 2 : Article 2 de l’Avenant n°2 du 17 avril 2019 à l’accord collectif relatif à l’indemnité de départ à la retraite du 22 mai 2014 conclu au sein de Franfinance






Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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