Accord d'entreprise BPCE SERVICES

Accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire au sein de BPCE Services

Application de l'accord
Début : 27/10/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BPCE SERVICES

Le 27/10/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

AU SEIN DE BPCE Services



Entre les soussignés :

BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 110 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente,


D'une part,



ET :



L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXXXX


D'autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :






SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc148955412 \h 3

Article 1 – Bénéficiaires du régime PAGEREF _Toc148955413 \h 3

Article 2 – Objet du régime PAGEREF _Toc148955414 \h 5

Article 3 – Modalités de liquidation PAGEREF _Toc148955415 \h 5

Article 4 – Les prestations et leur revalorisation PAGEREF _Toc148955416 \h 5

Article 5 - Alimentation du régime de retraite supplémentaire PAGEREF _Toc148955417 \h 6

Article 6 - Clause de Réversion PAGEREF _Toc148955418 \h 7

Article 7 - Information individuelle (notice) PAGEREF _Toc148955419 \h 7

Article 8 - Information collective PAGEREF _Toc148955420 \h 7

Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc148955421 \h 7

Article 10 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc148955422 \h 7

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc148955423 \h 7

Préambule


Le présent accord constitue un accord de révision de l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SERVICES du 5 juillet 2012 dont les dispositions se substituent intégralement à celles en vigueur antérieurement. 

Le nouvel accord tient compte des diverses réformes et modifications légales, règlementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord qui en justifient la mise en conformité ; avec en particulier :
  • La loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 qui a transformé les contrats de retraite en PER (Plan d‘Epargne Retraite), dont le PER Obligatoire (PERO), nouvelle forme du règlement de retraite supplémentaire de la CGP, a prévu de nouvelles modalités d’alimentation (avec possibilité de versements volontaires), de liquidation de la retraite ou encore a ouvert de nouveaux cas de rachats anticipés,

  • La nouvelle doctrine de la Sécurité sociale (Bulletin Officiel de la Sécurité sociale) qui s’est substituée aux circulaires de la Direction de la sécurité sociale ou de l’ACOSS antérieures, portant notamment sur les points suivants :

  • Nature et formulation des dispenses d’adhésion (dérogations au caractère obligatoire)
  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation et à revenu de remplacement
  • La mise à jour de la clause de réversion pour étendre le périmètre des réversataires au 1er janvier 2024, tenant à la réforme du régime de retraite de la CGP,
  • Mises à jour diverses avec notamment la non-conformité de l’article L912-2 et sa clause de réexamen qui ne s’applique plus.

Article 1 – Bénéficiaires du régime


Est bénéficiaire du régime tout salarié de BPCE SERVICES sans condition d’ancienneté. Le régime s’applique également, dans les mêmes conditions, aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l'organe délibérant de BPCE Services de leur appliquer ce régime.
Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Les demandes de dispense d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit, mentionnant avoir été préalablement informé par leur employeur des conséquences de leur choix. Ces demandes doivent être transmises à la date d’embauche et accompagnées de toutes pièces justificatives.
A défaut de fournir chaque année à BPCE Services les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.

Les garanties du présent régime sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • D’un maintien total ou partiel du salaire,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié pendant toute la période correspondante, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.

Dans le cas particulier des salariés ayant adhéré à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations est constituée, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, de la rémunération effectivement versée au collaborateur pendant la durée du dispositif.

En tout état de cause, les participations de l'employeur et du salarié continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de retraite supplémentaire.

Article 2 – Objet du régime


Le présent régime supplémentaire de retraite relève des dispositions applicables au Plan d’Epargne Retraite obligatoire, telles que définies par la loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 et ses textes d’application.

Il a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de la liquidation de sa pension de retraite de base.

Les versements effectués par les entreprises et les bénéficiaires donnent lieu à l’attribution d’un nombre de points ou « unités de rente », inscrits au compte individuel de chaque bénéficiaire.

Les prestations prévues par le régime de retraite supplémentaire et précisées dans la notice d’information qui est remise par l’entreprise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire. 

Article 3 – Modalités de liquidation


Conformément à l’article L. 224-5 du Code monétaire et financier, les droits correspondants aux cotisations obligatoires, part patronale et salariale, sont délivrés exclusivement sous la forme d’une rente viagère sauf dans le cas d’une rente de faible montant et sous réserve de l’accord du bénéficiaire, selon les modalités prévues à l’article A.160-2 du code des assurances.

En revanche, s’agissant des droits correspondants aux autres versements, le bénéficiaire choisit, lors de la liquidation de sa retraite, s’ils sont délivrés sous la forme d’un capital ou sous la forme d’une rente viagère de tout ou partie de ses droits.

Article 4 – Les prestations et leur revalorisation


Les prestations versées aux salariés concernés sont celles résultant du règlement de retraite supplémentaire de la CGP.
Elles relèvent de la seule responsabilité de la CGP et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés concernés, qu’au seul paiement des cotisations définies à l’article 5 du présent chapitre.
Ces prestations résultent des cotisations versées et des performances des supports financiers proposées par la CGP.
Ces prestations sont revalorisées selon les modalités et dans les conditions définies au règlement de retraite supplémentaire de la CGP.

Article 5 - Alimentation du régime de retraite supplémentaire


5.1 Versements obligatoires

Les taux de cotisations sont les suivants :
  • 6% sur la tranche de

    salaire correspondant à un plafond annuel de la Sécurité sociale

  • 4% sur la tranche de salaire supérieure à un plafond annuel de la Sécurité sociale

La participation de l’employeur est de 70% de la cotisation.

5.2 Autres versements

Le régime de retraite supplémentaire peut également être alimenté par :
  • les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire,
  • le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
  • les versements volontaires du bénéficiaire,
  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur et,
  • les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur,
dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par la notice d’information.

Conformément à la règlementation, le régime de retraite supplémentaire peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l’accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d’affectation, ou en l’absence de CET dans l’entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur, prévues par l’article D. 224-9 du Code monétaire et financier.

5.3 Affectation des versements effectués

Les cotisations et versements effectués sur le plan donnent lieu à l’attribution d’un nombre de points.
Ceux-ci sont inscrits sur un compte individuel de points ouvert pour chaque bénéficiaire à compter de l’encaissement effectif des sommes, et permettent d’acquérir des droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de ses droits.

Article 6 - Clause de Réversion


En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, toute pension de réversion est partagée au moment du décès entre les bénéficiaires suivants : le conjoint survivant, c’est-à-dire le conjoint légitime et non remarié du retraité et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d’eux étant calculée au décès du salarié ou de l’ancien salarié au prorata de la durée respective de chaque mariage par rapport à la durée totale des mariages.

En l’absence de conjoint et d’ex-conjoint divorcé non-remarié survivant, la pension de réversion susvisée peut être versée au Partenaire de PACS ou au concubin, dans les conditions visées par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information.

Article 7 - Information individuelle (notice)

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement. Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux assurés concernés.

Article 8 - Information collective

Le Comité d’entreprise a été informé et consulté sur le projet de mise en place du dispositif instauré par le présent accord. Il sera également informé et consulté préalablement à toute modification de l’accord.

Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 27 octobre 2023, date de sa signature, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 6, qui prennent effet au 1er janvier 2024.

Article 10 - Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement du siège social de BPCE Services.
  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE Services via l'intranet BPCE Services.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023, en 1 exemplaire signé électroniquement


Parties signataires

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour BPCE SERVICES

XXXXXXXXXX, Présidente


Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société :

XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale



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