ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre le
Groupe BPCE Solutions immobilières, société mère, constitué :
De la
société BPCE Solutions immobilières, Société Anonyme au capital de 5 400 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 405 244 492. Et de la société BPCE Expertises immobilières, filiale de BPCE Solutions immobilières à 100%.
Le Groupe BPCE Solutions immobilières ainsi défini étant représenté par agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par les entreprises parties à cet accord.
D’une part,
Et Les
Délégués syndicaux de la société BPCE Solutions immobilières, représentés par et
Et
Les
membres du Comité Social et Economique de la société BPCE Expertises immobilières, représentés par et
D’autre part,
Préambule Le présent accord collectif porte sur l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait en jours sur l’année au sein du groupe BPCE Solutions immobilières.
Il a pour objet d’adapter le régime des salariés en forfait en jours sur l’année issu de la convention collective de l’immobilier.
Les Parties ont ainsi entamé des négociations afin de préciser les garanties offertes aux collaborateurs au forfait annuel en jours. Ces garanties visent à assurer :
La préservation de la santé physique et mentale de ces collaborateurs ;
La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ces collaborateurs.
Les Parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours contenues dans le présent accord, permettent de répondre aux impératifs suivants :
Le respect du droit à la santé et au repos ;
La protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
La garantie du respect des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le présent accord vise également à se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière de durée et d’aménagement du temps de travail des salariés en forfait en jours sur l’année.
Tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Le présent accord a été conclu à l’issue d’une réunion de négociation le 10 novembre 2021.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein du groupe BPCE Solutions immobilières, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours sont ceux remplissant les conditions suivantes :
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
dont la classification conventionnelle est au moins égale à C1.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Il a ainsi été tenu compte dans la détermination des catégories de personnel du niveau de responsabilité et d’autonomie laissé au salarié dans l’organisation et la gestion de son temps de travail ainsi que, le cas échéant, des nécessités de déplacement hors de l’entreprise liées aux responsabilités exercées.
Leur rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours dans les conditions indiquées au présent accord.
Article 2 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours
2.1. Période annuelle de référence
La période de référence de 12 mois consécutifs est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittent la Société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
2.2. Nombre de jours travaillés dans l’année
Le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 214 jours soient travaillés par période de référence.
Le nombre de jours de repos est quant à lui calculé chaque année après prise en compte au titre de celle-ci :
des samedis et dimanches non travaillés,
des jours fériés non travaillés positionnés sur des jours habituellement ouvrés,
des jours de congés payés annuels,
d’un nombre total de 214 jours à travailler par période de référence complète.
Ce nombre de jours travaillé inclut la journée de solidarité. Il est bien distinct des jours de congés payés et des jours fériés.
Le décompte du nombre de jours travaillés sur l’année s’effectuera par journée entière. A titre exceptionnel, le décompte pourra s’effectuer par demi-journées dans l’hypothèse où le salarié prendrait un demi-jour de repos avec l’accord préalable de son supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra pas être supérieur à 235 jours sur la période de référence.
2.3 Forfait annuel en jours réduit
Certains salariés, entrant dans le champ d’application du présent accord, peuvent pour des raisons qui leur sont personnelles, souhaiter travailler un nombre de jours annuel inférieur à celui de 214 jours mentionné à l’article 2.2.
Ces forfaits réduits portent sur un nombre de jours qui, par principe, doivent être répartis régulièrement sur les semaines de l’année, en dehors de celles affectées à la prise de congés payés.
Cette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le salarié bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des Parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité des services et au respect par l’entreprise des engagements de réactivité et de disponibilité envers ses clients.
Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
soit être proposé au salarié par sa hiérarchie et/ou le Service des Ressources Humaines en cours de contrat,
soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie et/ou du Service des Ressources Humaines en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, le contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisera cette acceptation du forfait réduit.
Le salarié soumis à une convention de forfait en jours réduite est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Il est convenu par les Parties signataires du présent accord de traiter de manière équitable les salariés bénéficiaires de forfait réduit, soit que celui-ci ait été convenu lors de l’embauche, soit que celui-ci ait été accepté par avenant ultérieur au contrat de travail.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
2.4 Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait
Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra notamment mentionner :
La justification que les fonctions du salarié répondent aux conditions fixées par la loi et le présent accord pour bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
L’emploi ;
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, qui ne peut excéder 214 jours ;
La période de référence ;
La rémunération forfaitaire versée au salarié ;
Article 3 : Prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année
3.1 Incidence des absences
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou toute autre absence assimilée par la loi ou la convention collective applicable au sein de l’entreprise à du temps de travail effectif, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur l’année et ne feront pas l’objet de récupérations.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les absences sont décomptées en journée ou en demi-journées.
3.2 Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera notamment réajusté en cas :
d’embauche en cours d’année,
de départ en cours d’année,
de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.
Le plafond de 214 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence. Aussi, dans le cas contraire, il sera augmenté à due concurrence (nombre de jours de congés payés non acquis).
En cas d’embauche en cours d’année (ou en cas de conclusion d’une convention de forfait en jours en cours d’année), le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours sera déterminé prorata temporis par rapport au forfait de 214 jours, augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, en fonction des jours calendaires de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :
[Nombre de jours de travail compris dans le forfait jours annuel (214) + nombre de jours de congés payés non acquis] x [le nombre de jours calendaires compris entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence / le nombre total de jours calendaire de l’année considérée].
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis de la même manière, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Article 4 : Prise des repos quotidiens et hebdomadaires
4.1 Rappel de la nécessité de la prise des repos quotidiens et hebdomadaires
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours doivent respecter une durée de repos quotidienne d’au moins 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ainsi, compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans l’organisation et la détermination de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de veiller au respect de ces temps de repos quotidien et hebdomadaire. Pour ce faire, ils veillent notamment à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.
Toutefois, afin de garantir une durée raisonnable, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours doit veiller à organiser son activité afin que la durée usuelle de ses journées de travail n’excède pas 11 heures.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
4.2 Modalité d’organisation des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 2.2 du présent accord, les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.
Les jours de repos seront saisis à l’initiative du salarié, en journée ou demi-journée, dans l’outil de gestion des temps et seront soumis à validation du manager.
La proposition du salarié devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité de l’activité.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de l’activité, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.
Les jours de repos non pris pourront être reportés sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise, sous réserve que celui -ci ne soit pas plafonné (80 jours). En cas d’atteinte du plafond les jours de repos non pris seront perdus. Par ailleurs, le salarié qui sera amené, à titre exceptionnel pour les besoins de l’activité, a travaillé en dehors de son « cycle de travail » (lundi au vendredi ou mardi au samedi) a l’obligation d’informer la Direction des Ressources Humaines du jour travaillé ou demi-journée. Ce jour ou demi-journée devra être récupéré idéalement dans le mois ou le mois suivant, au plus tard le 31 décembre de l’année N.
4.3 Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion. Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés.
Nul n’est tenu de répondre à un e-mail, à un message à ou un appel téléphonique ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.
Il est recommandé au personnel d’encadrement et plus généralement, à l’ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.
Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.
Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
4.4 Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours
Les Parties au présent accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.
A cet effet, il a été décidé de mettre en place les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours figurant à l’article 5 ci-après.
Article 5 : Modalités de contrôle et de suivi du respect des temps de repos et de la charge de travail
5.1 Modalités de décompte des journées travaillées
Les salariés en forfait-jours bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
Chaque mois, les salariés ont l’obligation de saisir le nombre et la date des journées travaillées sur l’outil de gestion des temps.
Les collaborateurs devront également mentionner dans cet outil le respect ou non du temps de repos. Le logiciel des temps permet un mécanisme d’information dès lors que le salarié ne respecte pas le temps de repos.
5.2 Echanges périodiques entre le salarié en forfait annuel en jours et sa hiérarchie
5.2.1 – Entretiens de suivi
Entretien annuel
Chaque année, au moins un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié en forfait jours au cours duquel seront abordés les points suivants :
la charge de travail ;
l’amplitude des journées d’activité du salarié ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la rémunération ;
les conditions de sa déconnexion ;
l'organisation du travail au sein de l’entreprise.
L’entretien sera formalisé sur le l’outil RH de l’entreprise. Le salarié validera l’entretien et apposera ses commentaires sur le logiciel.
Entretiens ponctuels
En outre, en cas de constat répété du non-respect des durées minimales de repos quotidien et / ou hebdomadaire, ou de toute difficulté dans l’organisation du travail du salarié, un ou plusieurs entretiens (distinct de l’entretien annuel) seront organisés à l’initiative de la Société ou du Salarié, afin d’analyser, et le cas échéant reconsidérer, la charge de travail du salarié.
5.2.2 – Mécanisme d’alerte
En dehors de ces entretiens, le salarié en forfait annuel en jours peut, à tout moment, exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail.
En effet, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci peut alerter par écrit son responsable hiérarchique direct, ou le service des ressources humaines.
Un entretien (distinct de l’entretien annuel) sera alors organisé dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de remédier aux difficultés éventuellement identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Les représentants élus du personnel seront informés annuellement sur le nombre d’alertes reçues ainsi que sur les mesures correctives mises en œuvre.
Article 6 : Dispositions finales
6.1 Suivi de l’accord
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
6.2 Date d’effet de l’accord et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
6.3 Révision et dénonciation
6.3.1 – Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
6.3.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, sous réserve d’un préavis de trois mois.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
6.4 Signature
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire du présent accord.
6.5 Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
L’accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise, dans l’espace Ressources Humaines, accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Charenton le pont, 14/12/2021
Pour le Groupe BPCE Solutions immobilières :
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Solutions immobilières :