Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Au capital de 160.000,00 € Siège social : 17 rue Alexandre Mari – 06300 NICE RCS NICE 493 814 784 D’une part
Représentée par
XXXXXXXXXX
Ci-après dénommé l’Employeur,
Et
L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé,
Ci-après dénommés les salariés, D’autre part
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SELARL B.P.C.M. dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Afin d’organiser son activité et de tenir les délais notamment pour les procédures d’urgence, le chef d’entreprise est dans l’obligation de recourir à l’accomplissement, par ses salariés, d’heures supplémentaires de manière ponctuelle et/ou régulière.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective Avocats : personnel salariés est fixé à 160 heures par an et par salarié. Ce contingent n’est pas adapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de cabinet d’avocats.
Compte tenu des difficultés pour recruter du personnel qualifié dans les domaines juridiques, et afin d’assurer une meilleure gestion des dossiers des clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Avocats : personnel salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer un contingent d’heures supplémentaires ainsi que les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et les modalités en cas de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 06 novembre 2023. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 11 décembre 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de tous les établissements de l’entreprise, soumis à la Convention Collective Avocats : personnel salariés qu’ils soient en CDI, en CDD et qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont donc exclus de cet accord :
Les cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Les salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Les cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 – TRAVAIL EFFECTIF Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires. Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif. Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures supplémentaires peuvent être prévues au contrat de travail notamment pour les salariés dont la durée contracuelle est supérieure à 35H/semaine. L’employeur pourra également demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires notamment en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple en cas de retard sur un dossier en cours d’instruction. L’employeur prendra soin d’appliquer un délai de prévenance raisonnable.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Cadres et Non-Cadres) est fixé à 360 heures. Il se calcule sur le période de l’année civile. Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
ARTICLE 5 – MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
15% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures,
25% du salaire horaire de la 5ème heure à la 8ème heure
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 6 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’effectuer, avec son accord, des heures supplémentaires au-delà du contingent. Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4 du present accord, génère, outre la contrepartie prévue à l’article 5 du présent accord, une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué dite contrepartie obligatoire en repos. Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures. Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur leur bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 7 heures et que le droit au repos compensateur est donc ouvert, le salarié dispose d’un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit pour en bénéficier. Les salariés doivent adresser leur demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 15 jours à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos. Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés. La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour:
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié. Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les membres de la direction ainsi que les représentants du personnel s’ils existent.
En cas d’absence de représentant du personnel, une commission ad hoc sera réunie pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Cette commission sera composée des membres de la direction et:
Du salarié faisant partie de l’effectif de l’entreprise et ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Du salarié faisant partie de l’effectif de l’entreprise et ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Cette commission sera notammment en charge de vérifier la bonnne application du présent accord et de proposer des ajustements du présent accord en cas de difficultés dans l’application de ce dernier.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment dans les conditions prévues par la loi. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 10 – FORMALITE ET PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : Une version intégrale signée des parties au format PDF ; Une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Légifrance, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique. Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il est établi en 2 exemplaires originaux Fait à Nice, le 11 décembre 2023