Accord d'entreprise BPM AGRI ATLANTIQUE

Un accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 24/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BPM AGRI ATLANTIQUE

Le 12/02/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



Entre les soussignés :

La Société BPM AGRI ATLANTIQUE dont le siège social est situé Route de la Roche sur Yon – 85620 ROCHESERVIERE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés, sous le numéro SIREN 805 293 172,


Laquelle, a absorbé, pour rappel,
  • Au 1er octobre 2023,

    la Société AGREOM, dont le siège social était situé Montagné – 44390 LES TOUCHES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro SIREN 319 099 644,


Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2023 porté en annexe

.


D’AUTRE PART,



Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne temps.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Les règles définies dans un précédent accord ou des usages existant précédemment n’ont plus lieu d’être et sont donc annulées et remplacées par le présent accord.

Article 1. Les Bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est ouverte sur la base du volontariat aux salariés titulaires d’un CDI et justifiant d’une ancienneté minimum de 1 an à la date de première alimentation.

Article 2. Alimentation du CET

Article 2.1 Alimentation en temps

A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié.
  • Par des jours de repos forfaits pour les salariés en forfait jours ou en forfaits heures annuels dans la limite de 5 jours par exercice.

  • Par les heures majorées effectuées au-delà de la durée du travail prise en compte dans la rémunération mensuelle habituelle (par ex : heures au-delà de 39h pour les salariés en 35 h +4 HSup fixes, heures au-delà de 1607h pour les salariés en modulation 1607h avec 25 jours CP, heures au-delà de 169h pour un forfait mensuel 169h, etc…), OU par le repos majoré correspondant au temps effectué en heures supplémentaires, dans la limite de 35h par exercice.

Article 2.2 - Alimentation par conversion de primes ou salaires

  • Conversion en temps de primes : toutes les primes (intéressement, participation, indemnités de départ à la retraite en cas de congé de fin de carrière,…) hors la prime d’ancienneté.

  • Conversion en temps de : la majoration de salaire pour travail le dimanche, de nuit, des jours féries et des temps d’astreinte.

Modalités de conversion : Somme due (salaire mensuel / horaire légal) = temps de repos.

Ex : un salarié à 35H par semaine avec un salaire de base 151.67H à 1500 €. Il souhaite intégrer une prime de 100€ à son CET alors = 100/(1500/151.67) = 10.12 heures converti en jours dans notre présent accord soit 1.5 jour.


Article 2.3 - Alimentation en cas de baisse de charge

Dans l’hypothèse d’une baisse de charge et après information du Comité Social Economique (CSE), la société concernée par une baisse de charge peut décider de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos ou de CP durant la période correspondant à la baisse de charge.

Article 2.4 - Alimentation destinée à financer un congé fin de carrière

Pour les salariés âgés de 52 ans et plus, ceux-ci doivent préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne temps si tout ou partie des droits versés visent à indemniser un dispositif de congé de fin de carrière.
Dans ce cas, l’employeur abonde à hauteur de 5% les droits versés chaque année au titre du congé de fin de carrière. L’abondement est annulé si le salarié décide de ne plus utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d’un congé de fin de carrière.

Article 2.5 – Le plafonnement annuel et global
Le plafonnement annuel est de 10 jours incluant tous les motifs d’alimentation cités aux articles 2.1 à 2.4 du présent accord. Pour assurer le bon fonctionnement des services, le CET est plafonné à hauteur de 65 jours.

Article 3. Modalités de gestion du compte épargne temps
Le salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord doit faire connaître auprès du service ressources humaines les éléments qu’il entend affecter au CET, selon le formulaire prévu à cet effet.

L’intéressé doit se positionner :
  • Avant la fin de la période annuelle de gestion des heures et des jours de repos,

    soit au plus tard le 31 décembre, concernant les jours de repos et les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires,




Tous les éléments affectés à ce compte seront gérés en jours. Lorsque le salarié pose une absence CET, elle est décomptée par journée ou demi-journée à hauteur de 7h ou 3,5h.

Pour chaque salarié adhérant au compte-épargne temps, un compte individuel CET est ouvert et tenu à jour de chaque opération.
Tout nouveau versement sera traité le mois suivant le dépôt de la demande.
Exemple : un dépôt fait le 30 décembre de l’année N apparaitra sur le bulletin de janvier de l’année N+1. Un dépôt fait le 5 juin apparaitra sur le bulletin de juillet.

Le salarié pourra suivre à tout moment la situation de son compte épargne temps, au travers de son bulletin de paie et du SIRH de la société via son compte.

Article 4. Les modalités d’utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 – Consommation en temps
Le compte épargne temps peut être utilisé sous forme de temps dans les cas suivants :

  • L’indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière
Le compte épargne temps peut être utilisé, après accord avec la hiérarchie, pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde, tel que par exemple un congé pour convenance personnelle, un congé sabbatique ou un congé pour création/reprise d’entreprise.

Le salarié continue à bénéficier du régime de protection sociale complémentaire en vigueur dans l’entreprise, l’employeur prélève la part de cotisations sociales nécessaires à cette couverture.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois, avant la date de son absence, afin d’organiser efficacement le travail au sein de son service.

  • Le financement d’un congé de fin de carrière ou le rachat de trimestres au titre de l’assurance vieillesse pour préparer ou accélérer le départ à la retraite
Le compte épargne temps peut, sous réserve de la validation de l’entreprise, être utilisé pour indemniser un congé anticipant le départ à la retraite. Ce congé implique une cessation totale de l’activité professionnelle et la liquidation obligatoire d’une pension de retraite à son terme.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois, avant la date de prise de son congé, pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la poursuite de l’activité dans l’entreprise.

Le salarié peut demander la monétisation de son CET pour procéder au rachat de trimestre(s) de cotisation à l’assurance vieillesse. Dans ce cadre, il devra fournir tout justificatif démontrant soit la réalité de ce rachat, soit l’engagement de ce rachat acté par les services de la CARSAT.

  • L’accompagnement de la parentalité et de la famille
Après accord de la hiérarchie, le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour indemniser l’allongement des congés suivants :
  • congé maternité ;
  • congé paternité ;
  • congé d’adoption.

Le salarié devra présenter sa demande écrite au plus tard deux mois précédant la prise de l’un de ces congés, de telle sorte à organiser les conditions de la reprise du travail.

Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits au Compte Epargne Temps dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant gravement malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant sous réserve de fournir un justificatif adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

  • Précisions sur la prise du CET en temps

La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenances personnelles entrent dans le calcul des droits liés à l’ancienneté. La consommation en temps n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés.

Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours ouvrés pour utiliser son CET dans le cadre d’un congé. Toute utilisation en temps du CET devra par ailleurs mobiliser au moins 5 jours épargnés.

Le salarié qui fera une demande de CET à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre devra la faire une fois qu’il a utilisé ses jours de congés payés, de repos forfait (dans le cadre d’un forfait heures ou jours) et/ou ses heures en cours dans son bilan modulation (1607h annualisées) ou son suivi individuel (forfaits heures). Dans le cas contraire, la demande ne pourra être étudiée, l’objectif étant d’utiliser du CET en complément des autres dispositifs de repos et de jours de congés existant dans l’entreprise.

Article 4.2 – Consommation en monétaire
Le salarié titulaire d’un compte épargne temps a la possibilité d’affecter tout ou partie de son CET au PEE. Les sommes transférées ne seront disponibles qu’à l’issue de la période de blocage prévue par le plan.

Article 5. Rémunération ou conversion d’un congé
Le taux horaire de référence pour calculer les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini précédemment, ou à l’occasion du transfert dans un PPE, sera calculé à partir du salaire de base brut avec prime d’ancienneté au moment de la prise ou du transfert. Les primes exceptionnelles, primes mensuelles, annuelles, rémunérations variables, commissions et les heures supplémentaires sont exclues du calcul du taux horaire de référence.

Article 6. Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l’issue de ce congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, si celui-ci n’est plus vacant, dans un emploi de même nature assorti d’une rémunération brute de base équivalente.

Article 7. Liquidation du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail
A l’occasion de la sortie des effectifs, le CET est clos. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET au moment de la rupture. Ces sommes ont un caractère de salaire et sont soumis à charges sociales et fiscales, dans les conditions de droit commun. L’indemnité du CET est calculée en multipliant le nombre de jours inscrits au CET (converti en heures) par le salaire de base brute du salarié en vigueur au moment de la rupture, avec prime d’ancienneté au moment de la prise ou du transfert. Les primes exceptionnelles, primes mensuelles, annuelles, rémunérations variables, commissions et les heures supplémentaires sont exclues du calcul du taux horaire de référence.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits, avec les mêmes modalités de calcul.
Article 8. Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps
Le salarié titulaire d’un compte épargne temps a la possibilité de renoncer à tout son CET. Le salarié devra dans ce cas notifier sa demande par écrit à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge en observant un délai de prévenance de 3 mois, en y joignant un justificatif.

La totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités fixées à l’article 5.

Toutefois, si l’indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fera l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.

En cas de renonciation totale du salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.

Article 9. Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande écrite, soit les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, soit de la partie patronale, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen probant, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, sauf si les modifications envisagées interviennent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Hormis ce cas, le projet de révision devra être adressé à l’ensemble des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La dénonciation peut également intervenir à tout moment, aux conditions légales, dans le respect d’un préavis de trois mois.

Article 10. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 11. Entrée en vigueur
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRRECTE et à l’expiration du délai de préavis de dénonciation.






Fait à Rocheservière, le 12/02/2024 , en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la société BPM AGRI ATLANTIQUE,Pour le Comité Social et Economique,

XXX

Directeur Général

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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