Accord d'entreprise BPM PRO - IV ATLANTIQUE

PV accord NAO BPM Pro - IV Atlantique 2025

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 11/05/2026

Société BPM PRO - IV ATLANTIQUE

Le 12/05/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROCES VERBAL D’ACCORD







Entre les soussignés,

La Société BPM Pro – IV Atlantique dont le siège social est situé 1 rue de la Garenne – BP 69 – 44702 ORVAULT Cedex, dûment représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur, et en présence de Madame X, Responsable RH.

D’une part


et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

Monsieur X,Délégué syndical FO

D’autre part,


Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article de L.2242-13 alinéa 1° du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée par la Direction de BPM PRO – IV ATLANTIQUE et la délégation syndicale représentative au sein de l’entreprise : FO.

Dans le cadre de ces négociations, deux réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 4 avril 2025 et 29 avril 2025 et ont débouché sur le présent accord.
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L’ensemble des thèmes prévus à l’article L.2242-13 alinéa 1er du code du travail ainsi que celui prévu par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 ont été abordés et ont fait l’objet de présentations par la Direction ce qui a permis un large débat.

Les revendications de l’organisation syndicale sont jointes au présent procès-verbal.

A l’issue de ces échanges entre la Direction et l’organisation syndicale, un accord a pu être trouvé entre ces derniers, le présent procès-verbal d’accord a donc été établi. L’organisation syndicale précise qu’elle a validé cet accord afin qu’une partie des mesures puissent être mises en place même si elles ne répondent pas complètement à ses attentes en matière d’augmentation générale.

Cet accord récapitule dans son article 1 les dernières propositions respectives des parties puis indique dans son article 2 les mesures de l’accord qui a été conclu.

Chapitre 1 : Dernier état des propositions respectives des parties concernant l’ensemble des thèmes prévus à l’article L.2242-13 alinéa 1er du code du travail :

  • Les dernières propositions pour l’Organisation Syndicale sont les suivantes :

  • Augmentation minimale des salaires de 2.80% avec un talon minimum de 50€ brut mensuel, afin de compenser l’inflation et d’améliorer le pouvoir d’achat.

  • Revalorisation spécifique des bas salaires afin de réduire les écarts et garantir un niveau de vie décent.

  • Augmentation de la part de l’employeur dans la prise en charge de la mutuelle santé et options.

  • Fixation de la prime de sorties ANS à 65,00€ brut.
  • Fixation de la prime d’astreinte ANS à 165,00€ brut par semaine.
  • Fixation de la prime de panier sorties ANS à 14,55€.
  • Attribution d’une journée supplémentaire pour enfant malade.
  • Revalorisation des titres-restaurants à 10,00 €, avec une part patronale de 60 %.
  • Augmentation du budget social du CSE à 0,70 % de la masse salariale.
  • Application de la même revalorisation salariale aux cadres, chefs de service et commerciaux qu'aux employés.
  • Augmentation du forfait repas à 21,10 €.2/6
  • Mise en place d’une prime de cooptation applicable à tous les types de postes de l’entreprise.
  • Réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes.
  • Renforcement des mesures de bien-être au travail (ergonomie, flexibilité des horaires, soutien psychologique, etc.).
  • Mise en place d’indicateurs de suivi et d’actions correctives en cas de disparités salariales injustifiées.
  • Transparence accrue sur la redistribution des bénéfices et sur les critères d’attribution des primes.
  • Les dernières propositions de la Direction sont les suivantes :

  • Augmentations individuelles : un budget de 1,5% de la masse salariale sera alloué les augmentations seront versées au mois de mai 2025.
  • Primes de sorties ANS à 60,00€ brut.
  • Primes d’astreintes ANS à 160,00€ brut par semaine.
  • Prime forfaitaire de 50€ brut par mois pour les maîtres d’apprentissage.

Chapitre 2 : Mesures concernant l’ensemble des thèmes prévus à l’article L.2242-13 alinéa 1er du code du travail :

L’accord concernera les mesures ci-dessous qui s’appliqueront à compter du 1er mai 2025 de la façon suivante :

  • Augmentations individuelles : un budget de

    1,5 % de la masse salariale sera alloué, les augmentations seront versées au mois de mai 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.

  • Primes de sorties ANS à 60,00€ brut.
  • Primes d’astreintes ANS à 160,00€ brut par semaine.
  • Application du barème de remboursement BPM Group pour les notes de frais professionnels pour les repas à 25€ TTC (midi/soir) sous réserve de justificatifs et d’éligibilité.
  • Application de la prime de cooptation BPM Group à tous les types de postes ouverts au recrutement.3/6
  • Confirmation de l’engagement de la société en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération.
  • Prime forfaitaire de 50€ brut par mois pour les maîtres d’apprentissage.

Chapitre 3 : Négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent (loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023) :


La loi « Partage de la valeur » crée, à titre expérimental et durant 5 ans, à partir du 1er janvier 2025, une obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés dès lors qu’elles sont profitables.

La loi instaure une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels. Cette obligation concernera les entreprises de 50 salariés et plus qui disposent d'un ou plusieurs délégués syndicaux, lorsqu’elles ouvrent une négociation sur un dispositif de participation ou d’intéressement.

La prise en compte des bénéfices pourra conduire à un supplément d'intéressement ou de participation ou à une nouvelle discussion sur un dispositif de partage. Les entreprises déjà couvertes par un accord d'intéressement ou de participation, au moment de la publication de la loi, devront engager une négociation d’ici le 30 juin 2024 sur la définition de leur bénéfice exceptionnel et comment il sera partagé avec les salariés. À l'initiative des députés, la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux a été encadrée. Elle devra prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise...

Une négociation a bien été ouverte en mars 2024, sans accord trouvé à l’issue. La Direction confirme à nouveau cette année que la structure financière de la BPM PRO – IV ATLANTIQUE et son activité ne permettent pas un résultat exceptionnel. Par conséquent, il n’y a ni augmentation possible ni modalités de partage pouvant être mis en place.

Chapitre 4 – Egalité Hommes / Femmes :


La Direction rappelle que les mesures prévues au présent procès-verbal s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société dans le respect des dispositions légales.
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La Direction réaffirme sa volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Chapitre 5 - Durée de l’accord – Révision – date d’entrée en vigueur :

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.
-A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

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Chapitre 6 – Formalités :

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :
  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
  • Publier l’accord sur la plateforme en ligne TéléAccords.
  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
  • Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel et aux signataires.

Le présent accord sera diffusé auprès du personnel par voie d’affichage dès sa signature.

Fait à Orvault, le 12 mai 2025
en 4 exemplaires.


Pour le Syndicat FOPour BPM Pro – IV Atlantique

M. XM. X

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Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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