Société par actions simplifiée à associé unique 3 rue de la Jacquière 41150 CHAUMONT SUR LOIRE N°SIREN : 794 385 732
BR WOOD
Société par actions simplifiée à associé unique 3 rue de la Jacquière 41150 CHAUMONT SUR LOIRE N°SIREN : 794 385 732
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La SASU BR WOOD,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 794 385 732,
dont le siège social est sis actuellement 3 rue de la Jacquière à CHAUMONT SUR LOIRE (41150), numéro SIREN : 794 385 732, code APE : 4649Z et,
Représentée par , Gérante de la BRAVICAS HOLDING, Elle-même Présidente de la société BR WOOD,
Ci-après désignée, la «
Société », ou « SASU BR WOOD », ou « L’entreprise »
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les «
Salariés »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les «
Parties signataires ».
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société SASU BR WOOD applique actuellement la convention collective du commerce de gros – IDCC n°0573, au regard de son activité réelle et principale. La convention précitée ne prévoit aucune disposition relative au temps partiel annualisé. Il est donc fait application uniquement des dispositions du code du travail en la matière.
Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des ordonnances de septembre 2017, en l’absence de dispositions conventionnelles, le présent accord vient mettre en place certaines dispositions autorisées par la loi, afin de s’adapter à l’organisation de la société et à son environnement.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année en faveur des salariés à temps partiel. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc191284657 \h 4 PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc191284658 \h 5 Article 1 — Champ d’application géographique PAGEREF _Toc191284659 \h 5 Article 2 — Bénéficiaires PAGEREF _Toc191284660 \h 5 DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc191284661 \h 5 Article 3 — Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc191284662 \h 5 Article 4 — Durées minimales et maximales de travail PAGEREF _Toc191284663 \h 6 Article 5 — Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc191284664 \h 6 TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc191284665 \h 6 Article 6 – Définition et principe PAGEREF _Toc191284666 \h 6 Article 7 – Modalités d’organisation du temps partiel annualisé PAGEREF _Toc191284667 \h 7 Article 7.1 – Durée du travail PAGEREF _Toc191284668 \h 7 Article 7.2 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc191284669 \h 7 Article 7.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc191284670 \h 8 Article 7.4 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc191284671 \h 8 Article 7.5 – Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc191284672 \h 9 Article 7.6 – Incidence des absences PAGEREF _Toc191284673 \h 9 Article 7.7 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc191284674 \h 10 Article 8 – Egalité de traitement PAGEREF _Toc191284675 \h 10 QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191284676 \h 11 Article 9 – Portée de l’accord et formalités PAGEREF _Toc191284677 \h 11 Article 10 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc191284678 \h 11 Article 11 – Révision, suivi et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc191284679 \h 11 Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191284680 \h 12 ANNEXE 1 : FEUILLE D’EMARGEMENT PAGEREF _Toc191284681 \h 13 ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DU 25 FEVRIER 2025 PAGEREF _Toc191284682 \h 14
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
La société SASU BR WOOD, exerçant l’activité de vente de produits connexes de bois, négoce et recyclage de bois, est soumise à des fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail en faveur des salariés à temps partiel, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Cette organisation a pour objectifs principaux de :
Permettre une plus grande réactivité en termes d'organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel ;
Satisfaire aux exigences des clients ;
Stabiliser les effectifs ;
Eviter le recours excessif aux heures complémentaires.
Ce présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail pour les salariés à temps partiel, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
La mise en place de ce dispositif constitue une modification du contrat de travail des salariés déjà titulaires d'un contrat à temps partiel, de sorte que leur accord exprès sera nécessaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention du commerce de gros (IDCC n°0573), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit. En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le vendredi 07 février 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le mardi 25 février 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté. PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 — Champ d’application géographique
Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société SASU BR WOOD.
Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société compte un unique établissement : 3 rue de la Jacquière – 41150 CHAUMONT SUR LOIRE (siège social).
Article 2 — Bénéficiaires
Cet accord s’applique à tous les salariés à temps partiel de la société SASU BR WOOD. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel thérapeutique, à temps plein, aux stagiaires, alternants et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires).
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 3 — Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif. Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures complémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos. Il est rappelé que certaines heures sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel. En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.
Article 4 — Durées minimales et maximales de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures. Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.
La durée minimale journalière et la durée minimale hebdomadaire sont fixées à 0 heure.
L’horaire hebdomadaire de travail peut, sur certaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 4 à 5,5 jours, voire 6 jours pendant les périodes hautes, ce dernier cas étant limité à 16 fois par an.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 5 — Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire travailler un salarié plus de 6 heures de travail effectif consécutives.
TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 6 – Définition et principe
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse). Article 7 – Modalités d’organisation du temps partiel annualisé
Article 7.1 – Durée du travail
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mars 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.
En tout état de cause, la durée du travail annuelle de chaque salarié sera indiquée dans le contrat de travail conclu entre la société et le salarié. Le contrat de travail du salarié comportera les mentions obligatoires fixées par le Code du travail ainsi que la durée annuelle du travail du salarié et la référence au présent accord.
Article 7.2 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée annuelle contractuellement prévue, dans la limite du tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail pour la totalité de la période de référence de 12 mois. Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle - seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires.
Aussi, les heures complémentaires accomplies ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur et donnent lieu à une majoration de salaire de :
10 % dans la limite du 1/10ème de la durée du travail stipulée dans le contrat de travail ;
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle (soit le 31 décembre).
Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 28 heures par semaine, soit 1 257,65 heures annualisées déterminées selon le calcul suivant :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 30 jours de CP (5 semaines x 6 jours) - 6,42 jours fériés en moyenne 224,58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 44,916 semaines par an x 28 heures par semaine
1 257,65 heures par an
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche 1 500 heures.
Le supplément de rémunération dû au titre des heures complémentaires effectuées représente 242,35 heures sur l’année rémunérées de la façon suivante :
Nombre d’heures complémentaires majorées à 10% : 125,76 (1/10 * 1 257,65) ;
Nombre d’heures complémentaires majorées à 25% : 116,59 (242,35 – 125,76).
En tout état de cause, elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail (soit actuellement 1607 heures annuelles).
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures complémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé par la hiérarchie.
Par ailleurs, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 12 mois (période prévue par l’accord collectif d'aménagement du temps de travail), l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Ce dépassement doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé au cours de ces 12 semaines. En conséquence, il y aura réévaluation de l'horaire de travail même si le salarié a effectué un dépassement de moins de 2 heures au cours d'une ou plusieurs semaines dès lors que l'horaire moyen calculé sur 12 semaines a dépassé de 2 heures l'horaire contractuel.
Article 7.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à quatre heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.
Au même titre que pour les salariés à temps complet, la répartition de la durée contractuelle du travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative, qui fait l’objet d’un document écrit remis à chaque début de mois, comportant la durée et les horaires de travail de chaque journée travaillée.
La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 2 heures.
Le salarié doit informer la société par écrit au préalable de toute activité professionnelle parallèle exercée et indiquer le nombre d’heures travaillées correspondantes et leur répartition. Il en va de même en cas de modifications.
Lors de la mise en place de l’annualisation de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, l’employeur sera attentif à faciliter l’exercice d’un autre emploi à l’extérieur de la société.
Sous réserve des durées maximales de travail, comme pour les salariés à temps plein, les plannings prévisionnels pourront être modifiés en cours de période par écrit sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 7.4 – Lissage de la rémunération
Au même titre que les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 7.5 – Entrées et sorties en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence jusqu’au 31 décembre.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence. Toutefois, pour le calcul des heures complémentaires, c’est la durée du travail annuelle définie contractuellement qui restera le seuil de déclenchement des heures complémentaires dans ces deux cas (embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence). En cas de sortie en cours de période :
La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;
En cas d’heures insuffisantes, dans la mesure du possible, les heures dues à la Société seront rattrapées durant la période de préavis.
A défaut, si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives aux saisies des rémunérations.
Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur.
Article 7.6 – Incidence des absences
Article 7.6.1 - Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées, donnant lieu à un revenu de remplacement ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération. Également, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles en vigueur, et les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Par principe, les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour le décompte du temps de travail, elles sont donc valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, dans la limite de la durée du travail annuelle définie contractuellement par période de référence.
L’indemnisation est calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Article 7.6.2 - Absences non rémunérées ou non indemnisées
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, celle-ci sera décomptée en paye en fonction de la base horaire contractuelle du salarié.
Article 7.7 – Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.
Ainsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de l'entreprise sont majorées proportionnellement à la durée du travail définie contractuellement (sur la base d’une majoration de 7 heures pour un temps complet) sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra les salariés au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.
La journée de solidarité peut s’organiser de la façon suivante :
Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (y compris le lundi de Pentecôte) ;
Soit toute autre modalité permettant le travail du nombre d’heures déterminées pour la journée de solidarité au regard la durée du travail définie contractuellement, étant précisé que la journée de solidarité peut être fractionnée en heures correspondantes sur plusieurs jours.
Pour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucune déduction d’interviendra au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.
Article 8 – Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective précitée et / ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Portée de l’accord et formalités
La mise en place, par le présent accord, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine destiné aux salariés à temps partiel constitue une modification du contrat de travail pour les salariés concernés, nécessitant leur accord exprès.
Le programme indicatif de l’aménagement sera daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail. L’affichage comportera le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et mentionnera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos seront également mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le
1er mars 2025.
A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été ratifié le mardi 25 février 2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Article 11 – Révision, suivi et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord :
Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à CHAUMONT SUR LOIRE Le 25 février 2025 En quatre exemplaires originaux, soit 3 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes.
Signataires :
Pour l’ensemble des salariés
Gérante de la BRAVICAS HOLDING
Cf. Listes d’émargement
Elle-même Présidente de la société BR WOOD
Annexe 1 : feuille d’émargement Annexe 2 : PV de la consultation du 25 février 2025
ANNEXE 1 : FEUILLE D’EMARGEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Nous vous demandons de bien vouloir dater et vous exprimer pour ou contre cet accord par l’apposition de votre signature dans la case correspondante (POUR ou CONTRE).
NOM
PRENOM
DATE
POUR
CONTRE
ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DU 25 FEVRIER 2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
La société a souhaité proposer à ses salariés, un projet d’accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé. La question posée aux salariés était la suivante :
« Etes-vous favorable à l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel à temps partiel, dont le texte vous a été communiqué ? »
Résultats de la consultation :
Nombre de salariés de l’entreprise à la date du vote : --------------
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : --------------
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : --------------
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : --------------
Nombre de bulletins considérés comme nuls : --------------
Nombre de salariés s’étant exprimés en faveur de
l’entrée en vigueur du projet d’accord soumis (nombre de « oui ») : --------------
En conséquence (cocher la case correspondante) :
Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés a fait l’objet d’une
approbation à la majorité des 2/3 du personnel. L’accord entrera ainsi en vigueur selon les modalités qu’il prévoit.
Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés n’a pas été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Il ne pourra ainsi entrer en vigueur.
Pour la société BR WOOD SASUSalarié en charge du dépouillement