La Société BRAEM FRANCE sa, société de droit belge, ayant un établissement secondaire à STEENVOORDE (59114) – ZI Pierre Mijic, route de Watou, immatriculée au RCS sous le numéro 391 953 403 00030, représentée par son représentant permanent Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties précisent que la société BRAEM sa est une entreprise de moins de 11 salariés. Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
Dans la branche de l’automobile, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent effectuer est fixé à 220 heures. Par conséquent, au sein de la société BRAEM sa, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par la convention collective nationale à hauteur de 220 heures, qui jusqu'alors trouvait application.
la Direction de la société et le les salariés ont procédé à la négociation de cet accord collectif d’entreprise afin d’augmenter le contingent annuel.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société BRAEM sa.
Le présent accord concerne la totalité des salariés occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société BRAEM sa par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires.
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’automobile et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à
trois cent soixante-dix (370) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent soixante-dix (370) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter de l’année 2025.
5.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
5.3 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, la position retenue en fin de réunion faisant l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Ce procès-verbal sera alors remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société BRAEM sa à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
L’accord sera également déposé par la société BRAEM sa au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de HAZEBROUCK.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.