Dont le siège social est situé Grande Rue, 27630 VEXIN SUR EPTE N° DE SIRET : 883 619 074 00015 Représentée par Maître XXX, en sa qualité de Président
ci-après désignée par « la Société », d'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE,
Titulaire élue du 1er collège – Madame XX
Titulaire élue du second collège – Madame XX
d'autre part.
Préambule :
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans la Société XXX pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
En application des articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer : - le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; - la période de prise des congés ; - l'ordre des départs pendant cette période ; - les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ; - la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. - le bénéfice de la journée de solidarité
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.
Modalités de calculs des droits à congés payés
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Période d’acquisition des congés payés
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. La période court donc du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Travail effectif et périodes assimilées
Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales applicables. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.
Nombre de jours de congés payés acquis
Le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié est défini conformément aux dispositions légales soit à raison de, par principe, 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.
Période de prise des droits acquis à congés payés
Période de prise du congé principal et de l’ensemble des droits à congés payés
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 30 novembre de chaque année.
Fractionnement
Compte tenu de la durée de la période de prise du congé principal, le fractionnement du congé principal (4 premières semaines de congés payés) ne génère aucun droit à jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Il est toutefois rappelé que tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables du 1er mai au 30 novembre. La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 20 jours ouvrés en continu. La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période du 1er décembre n+1 au 30 avril n+1. Etant ici précisé que l’employeur, sous réserve de ce qui a été convenu ci-avant concernant le congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables du 1er mai au 30 novembre, autorise les salariés à fractionner leurs congés tout au long de l’année en dehors de la durée de la période de prise du congé principal (1er mai au 30 novembre). Toutefois, la ou les demande(s) de congés devront être soumises et validées dans les formes prévues tant par le présent accord que par les usages au sein de l’entreprise.
Report des droits à congés payés
Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 1er juin N doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+1. Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Pour assurer une prise effective des droits à congés payés acquis par chaque salarié, la société pourra imposer la prise des congés payés non pris jusqu’à la date du 31 mai N+1. Toutefois, il a été décidé conventionnellement l’application d’une tolérance d’un report de 3 jours ouvrés maximum de congés payés acquis sur l’année suivante, l’année N+1. Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 31 mai de l’année n+3. Quelle que soient les dates de prise de ces congés reportés, ils ne donnent pas lieu au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris et ont été reportés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. En outre, conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que pour leur permettre de prendre leur congé dans leur département d'origine, les salariés natifs des départements d'outre-mer travaillant en métropole peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une période de congé supplémentaire, non payé, d'un mois tous les 2 ans. Ils ont, en outre, la possibilité de grouper les jours de congé de l'année en cours et ceux de l'année précédente.
Fixation des dates de départ en congés (principal)
Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congé principal auprès de la Société, selon la procédure en vigueur, au plus tard trois (3) mois avant cette période, soit avant le 1er février de chaque année.
La Société y répond avant le 1er mars de chaque année.
L’ordre des départs en congés tient compte des critères suivants : -des nécessités du service, à savoir notamment en fonction de leur binôme éventuel, -de la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ; -de la durée de leurs services auprès de la société, de leur ancienneté au sein de la Société ;
Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel. Les conjoints travaillant dans la même société ont droit à un congé simultané. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un (1) mois avant la date du départ. Dans cette hypothèse, l’employeur s’engage à prendre en charge les éventuels frais financiers liés à l’organisation des congés, et relatifs à cette modification. Etant ici précisé que le salarié ne peut modifier unilatéralement ses dates de départ en congés qui sont fixées par son employeur, dans le délai d’un (1) mois avant la date du départ.
Incidence de la maladie sur les congés payés
Absence pour maladie avant la prise de congé
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent et sur décision de l’employeur, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Salariés malades en cours de congé
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à l’employeur dans un délai de 48 heures sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par l’employeur.
Journée de Solidarité
Il est convenu que la Journée de solidarité sera désormais offerte à tous les salariés de la Société, chaque année. Les salariés de la Société seront donc dispensés de son exécution effective. Il est rappelé que la durée de la journée de solidarité est de sept heures maximum, lesquelles peuvent être fractionnées.
Dans les offices XXX, travaillant du lundi au vendredi, la journée de solidarité reste fixée au lundi de Pentecôte, qui sera donc férié et chômé par tous les salariés de ces offices.
Dans les offices XXX, travaillant du mardi au samedi, la journée de solidarité sera fixée au jeudi de l’Ascension, qui sera donc férié et chômé par tous les salariés de ces offices.
Il est également rappelé que les samedis veilles de Pâques et de Pentecôte sont chômés et payés sans récupération, ainsi que sont chômés et payés les après-midi des 24 et 31 décembre, tel que prévu par l’article 18.7 de la Convention collective du Notariat, actuellement en vigueur.
Date d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2024.
Dispositions propres à l’accord
Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des conditions légales de validité, le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision peut être initiée par toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou par l’employeur.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un exposé des causes et de l’objet de la demande de révision adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
Dénonciation – mise en cause
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois.
Le délai de survie de l’accord dénoncé est égal à la durée restant de la période de référence en cours au terme du préavis de dénonciation.
Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un salarié de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidat, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
L’employeur
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue, s’il devait être élu.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ......, le 12 AVRIL 2024 En 3 exemplaires
Les membres titulaires DU CSE Pour la Société BRAS DE SEINE NOTAIRES CONSEILS