BRASSERIE ARTISANALE DE SERRE PONÇON dont le siège social est situé à CHORGES (Hautes-Alpes), ZA La Grande Ile Nord – Serre Vial, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 819488719,
représentée par Monsieur G, en sa qualité de directeur général.
d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale du 24 Mai 1988 des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production, applicable au personnel de BRASSERIE ARTISANALE DE SERRE PONÇON, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature des accords de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Il vient en outre compléter l’accord d’entreprise conclu le 10 décembre 2022, relatif à l’aménagement du temps de travail.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel (employés, agents de maîtrise et cadres) de l'entreprise à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 - Durée du travail
2.1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein. Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions du Code du Travail.
2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la société peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon les services et les emplois :
35 heures en moyenne, soit 1.607 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
36 heures en moyenne, soit 1.653 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
37 heures en moyenne, soit 1.698 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
38 heures en moyenne, soit 1.744 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
39 heures en moyenne, soit 1.790 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
40 heures en moyenne, soit 1.836 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
41 heures en moyenne, soit 1.881 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
42 heures en moyenne, soit 1.927 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
43 heures en moyenne, soit 1.973 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
44 heures en moyenne, soit 2.018 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
45 heures en moyenne, soit 2.064 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
46 heures en moyenne, soit 2.110 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2.4 ci-après, les salariés peuvent, sur demande de la Direction, être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales, qui seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles. Par exception, par accord entre les parties, les heures supplémentaires éventuellement accomplies pourront faire l’objet d’une récupération, majorations incluses.
2.3 – Durée quotidienne du travail et repos quotidien
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement, il pourra être réduit à 9 heures, pour les nécessités de services, notamment : - pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, - pour les activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée, - en cas de surcroît exceptionnel d’activité. - en cas de travaux urgents liés à la sécurité. . Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné.
2.4 - Heures supplémentaires
Heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires seront décomptées sur une période de 12 mois, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Les heures supplémentaires accomplies de la durée annuelle du temps de travail définie précédemment, donnent lieu à des majorations de salaire, calculées à la semaine comme suit :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, effectuées de la 36ème à la 43ème heure, soit entre 1607 et 1973 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ;
50% pour toutes les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine, soit à partir de 1974 heures par an dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit, dans les périodes convenues en commun accord entre le salarié et l’employeur.
Article 3 – Travail de nuit, dimanches et jours fériés
L’activité de production de bières étant très marquée par les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation du travail est une nécessité pour répondre aux exigences du métier et l’annualisation du temps de travail permet de répondre à ces exigences. L’évolution à venir de l’activité, par adjonction d’un établissement de bar et restauration, conduit la société à envisager le travail de nuit, les dimanches et jours fériés. Dans ce cadre, le présent accord vise à déterminer les contreparties et garanties pour les salariés amenés à travailler selon ces rythmes de travail et il est expressément convenu que cet objectif doit être mené à bien pour les salariés concernés, en particulier pour les fonctions suivantes :
Personnel affecté à la cuisine et à la préparation de la restauration
Personnel affecté au service du bar et de la restauration.
3.1 – Travail de nuit
Le présent accord a pour objet d’encadrer le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiaire du présent accord, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ;
soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 250 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Les travailleurs de nuit au sens du présent accord bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause sera prévu dans le planning du salarié. Compte tenu des spécificités de l'activité de de l’entreprise, notamment celles concernant le traitement des denrées périssables, la durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit pourra être exceptionnellement portée à 44 heures (au lieu de 40), calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures. Ainsi, elle veillera à ce que le repos quotidien soit immédiatement pris à l'issue de la période de travail. Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Les heures de travail effectuée dans la plage horaire du travail de nuit seront rémunérées comme des heures normales et bénéficieront, le cas échéant, des majorations prévues pour les heures supplémentaires. Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire par période de 12 mois consécutifs qui sera attribué en fin de période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année comme suit en fonction du nombre d'heures de nuit :
1 jour de repos de 250 heures à 570 heures de travail de nuit.
2 jours de repos de 571 heures à 730 heures de travail de nuit.
3 jours au-delà de 730 heures de travail de nuit.
Ce repos sera pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période soit avant la fin de l'année N + 1.
3.2 – Travail du dimanche Sous réserve du respect des dispositions légales en la matière, dans le cas de travail effectif un dimanche, les heures travaillées seront majorées de 25% du salaire réel hors primes. Cette majoration ne se cumule pas avec celle qui pourrait être due au titre de la rémunération pour heures supplémentaires.
3.3 – Travail les jours fériés
Le maintien de la rémunération des jours fériés chômés est assuré au personnel. Cette disposition a pour but d'éviter une perte de salaire lorsque le jour férié tombe un jour qui aurait dû normalement être travaillé. Sous réserve du respect des dispositions légales en la matière, dans le cas de travail effectif un jour férié légal, les heures travaillées seront majorées de 100% du salaire réel hors primes. Cette majoration ne se cumule pas avec celle qui pourrait être due au titre de la rémunération pour heures supplémentaires.
Article 4 – Congés payés
Le droit à congés payés est de 5 semaines par an, pour tout salarié ayant travaillé effectivement pendant toute l’année. Les périodes d’absences assimilées par la Loi et les dispositions réglementaires, sont prises en compte pour l’acquisition des droits à congés payés. En application des dispositions légales et conventionnelles, lorsque le salarié n'a pas comptabilisé une année de travail effectif entre le 1er juin et le 31 mai N+1, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de 30 jours ouvrables, ou 25 jours ouvrés par an. Conformément à l'article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l'embauche et donc dès leur acquisition, au mois le mois, sous réserve de l’accord express de la direction de la société. Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, tout salarié devra prendre au moins 2 semaines continues de congés chaque année, ces congés pouvant être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, et non obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre. Les jours de congés excédant ces 2 semaines pourront être pris en dehors de cette période, et notamment jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, sans que cela ne génère de droit à fractionnement ni congés supplémentaires.
Article 5 - Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail. Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 6 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai d préavis. Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Compte tenu de l’effectif réduit de la société, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation a été organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Article 7 – Publicité de l'accord
Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise. Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.
Fait à CHORGES, le 6 mars 2025, en 2 exemplaires
Signature des parties
Pour la société
BRASSERIE ARTISANALE DE SERRE PONÇON,Pour le personnel de l’entreprise