Accord d'entreprise BRASSERIE DU VIEUX SINGE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société BRASSERIE DU VIEUX SINGE

Le 29/10/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La SARL Coopérative Artisanale BRASSERIE XXXXXXXXX, dont le siège social est situé xxxxxxxxxx – dont le numéro SIRET est xxxxxxxxxxxxxx, relevant du code APE 1105Z, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Gérant de la SARL Coopérative Artisanale BRASSERIE XXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

Et l’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société BRASSERIE XXXXXXXXX a pour activité principale la fabrication de bières, limonades et toutes autres boissons fermentées, vente en gros et au détail de bières et toutes autres boissons. Cette activité de brasserie artisanale, dépendante de la saisonnalité, connaît des périodes de production et de vente plus ou moins importantes au cours d’une année civile.

La Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production (IDCC 1513), dont relève la société, a négocié un accord d’annualisation du temps de travail.

Toutefois, les fonctionnements de cet accord ne correspondant pas aux besoins organisationnels de la société BRASSERIE XXXXXXXXX, les parties signataires ont souhaité mettre en place leur propre dispositif d’aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année civile, pour répondre aux besoins spécifiques de la société (temps de travail adapté aux missions de la société, aux rythmes et variations inhérentes aux activités de celle-ci, et afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires et/ou au chômage partiel), et aux attentes des salariés dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Le présent accord a pour objectif :
  • De permettre à la société dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation ;
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, de répondre au mieux aux besoins de nos territoires et de préserver, de développer l’emploi ;
  • D’améliorer la qualité de vie au travail des salariés en leur offrant plus de flexibilité.

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en annualisation reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer une annualisation du temps de travail des salariés de la société. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, ni aux contrats par alternance, ni aux salariés ayant conclu avec la société un CDD d’une durée inférieure ou égale à un mois.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE


La période de référence est fixée à 12 mois. Elle correspond à une année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée de leur contrat à durée déterminée.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL :

Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1 530 heures de travail, hors journée de solidarité.

Pour précision et à titre informatif, les 1 530 heures sont calculées de la manière suivante :

365 jours sur l’année
  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi + dimanche)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours ouvrés de congés payés supplémentaires
  • 8 jours fériés tombant un jour ouvré (en moyenne)
= 218 jours travaillés

218 jours travaillés x 7 heures = 1 526 heures, arrondies à 1 530 heures. Les heures au titre de la journée de solidarité sont offertes par la société.

Il est à noter que le nombre de jours fériés peut varier d’une année à l’autre, mais cela n’affecte pas le plafond de 1530 heures annuelles de travail. Le volume d’heures annuelles de travail à réaliser sera communiqué aux salariés dans les 15 premiers jours de chaque année civile. 

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures effectuées en deçà de cette même durée, dans les limites inférieures et supérieures précisées ci-dessous.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.


ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 530 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 530 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 530 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 895 heures par an.

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production (IDCC n°1513), le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées est fixé à 130 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est annualisé.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 6 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie précédemment. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 530 heures actuellement en vigueur.

La durée du travail applicable, pour chaque salarié concerné, est fixé contractuellement.

La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure et 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 20% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Cette limite de 20% est celle imposée par la Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production, au jour de la signature du présent accord. Dans l’hypothèse où cette limite viendrait à être modifiée par les acteurs de la branche à laquelle appartient la société, cette nouvelle limite s’appliquera, sans qu’une révision du présent accord ne soit requise.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle,
  • 25% pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà de 1/10e de la durée contractuelle.


DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 8 : MODALITES DE L’ANNUALISATION


Les limites hautes et basses d’activité s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Également, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives). Ce repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié. Toutefois, la société BRASSERIE XXXXXXXXX bénéficiant d’une dérogation de droit au repos dominical, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, et à bénéficier d’un repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.



ARTICLE 9 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

Un calendrier prévisionnel annuel devra être établi par l’employeur pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.

Les calendriers annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs seront définis et communiqués par l’employeur un mois avant leur application, par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, etc).

Les horaires individualisés de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur au cours de la période de référence. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier doit avoir lieu, par tout moyen.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients de la société, et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au calendrier pourra être réduit. Ainsi en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces cas d’urgences sont les suivants :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent (dont l’absence est imprévue) ;
  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique) ;
  • Difficultés d’approvisionnement ;
  • Problèmes techniques de matériels, pannes ;
  • Accroissement exceptionnel de travail ou baisse non prévisible d’activité.


ARTICLE 10 : MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Un compteur individuel mensuel de suivi des heures est tenu par chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées ou indemnisées, et les heures de travail restant à fournir par le salarié.

Le compteur individuel de suivi comporte : 
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 
  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ; 

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période dans un document qui lui sera remis avec son bulletin de salaire.


ARTICLE 11 : EFFET DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DES HEURES


Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (par exemple congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés pour évènements familiaux) doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour précision, les congés payés ainsi que les jours fériés étant déjà déduits pour le calcul de la durée effective du travail annuelle, ces absences ne sont pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées non assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (exemple maladie non professionnelle) ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, et ne sont par conséquent pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans un tel cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.

Exemple : un salarié a été absent pour maladie deux semaines durant la période de référence, en période haute (il n’a pas eu d’autres absences). Durant ces deux semaines, le salarié aurait dû travailler 40 heures par semaine, heures qu’il n’a par conséquent pas pu effectuer. Le salarié a donc travaillé 1 530 heures – 80 heures = 1 450 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 530 heures – 70 heures (durée hebdomadaire moyenne) = 1 460 heures.

Le salarié n’a donc pas accompli d’heures supplémentaires.


ARTICLE 12 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


12-1 : Solde de compteur positif

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 530 heures, les heures au-delà de 1 530 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite de 20% de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

12-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif et que ce différentiel n’est pas du fait du salarié, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, et uniquement lorsque ce différentiel n’est pas du fait du salarié, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Le compteur négatif, lorsqu’il est du fait du salarié, est alors reporté sur la période annuelle suivante, dans la limite d’une semaine maximum du contrat horaire. Exemple : pour un salarié ayant un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire moyenne de 30 heures, le nombre d’heures de report possible maximal est de 30 heures.


ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

13-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 7 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

13-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique et, à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.


ARTICLE 14 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative qui lui aura été communiquée. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence par suite d’une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

ARTICLE 15 : MODALITES DE REMUNERATION


La société souhaite éviter que la mise en place de l’annualisation du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 530 heures sur l’année du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante. Le même principe est appliqué aux temps partiels.

L’indemnisation des absences est effectuée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et ce peu important que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. L’indemnisation de ces absences est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne d’un jour de travail. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de salaire équivalente à la durée moyenne d’un jour de travail.


ARTICLE 16 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 17 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production, ayant le même objet et relatives à la modulation/annualisation du temps de travail.


ARTICLE 18 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera, à la diligence de la société BRASSERIE XXXXXXXXX, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social la société, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.

Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à SAINT JACQUES DE LA LANDE,
Le __/__/____


Pour la société Le personnel
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx Ayant approuvé par référendum
(Cf. procès-verbal du vote par référendum)

Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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