RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société BRASSERIE DU VIGNOBLE
Dont le siège social est situé 8, Avenue Jacques Preiss – 68340 RIQUEWIHR SIRET N° : 810 773 275 000 13 Représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en qualité de Co-Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :
Afin de faire face à l’augmentation croissante du volume d’activité de l’entreprise et des conséquences immédiates sur la production que cela engendre, mais également dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche (convention collective).
CECI ÉTANT EXPOSé, IL A éTé ARRêTé ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de de lui permettre de répondre aux demandes des clients et ainsi de respecter les délais de livraison impartis.
Par conséquent, il est convenu de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective applicable notamment concernant le taux de majoration.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières (production) est fixé à 120 heures par an et par salarié, pour les entreprises appliquant une modulation du temps de travail et 130 heures par an et par salarié pour celles appliquant un horaire réparti à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 200 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Ce contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Pour mémoire la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures.
Le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
La durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
5.1 - Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4 génère, outre la contrepartie légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du code du travail, égale à 50 % du temps de travail effectué tant que l’entreprise répondra au critère d’effectif tel que visé dans ledit article.
5.2 - Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
5.3 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur un compteur figurant son bulletin de paie. Dès que ce compteur atteint 7 heures, le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
5.4 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié et après accord du responsable hiérarchique.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
5.5 - Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
5.6 - Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
5.7 - Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Article 6 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
6.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 - Consultation du personnel et suivi de l'accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 octobre de l'année N + 1, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l'année N.
A la demande de l'une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l'application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
6.3 - Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
6.4 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, selon les modalités fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
6.5 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à RIQUEWIHR, le 18/10/2024.
En 14 exemplaires originaux, dont un remis à chaque salarié.
Signature pour la Société BRASSERIE DU VIGNOBLE Monsieur Gérant
Signatures pour les salariés Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (Iiste d'émargement jointe au présent accord)
Annexe à l'accord collectif d'entreprise conclu le 18/10/2024 entre la Société BRASSERIE DU VIGNOBLE et les salariés de la Société
Les salariés de la Société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu.