Accord d'entreprise Brasserie Tandem

Accord collectif sur la mise en place de l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Brasserie Tandem

Le 30/01/2024


Accord collectif

Relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la SARL BRASSERIE TANDEM

ENTRE


BRASSERIE TANDEM

382 RUE DE BONDUES
59118 WAMBRECHIES
N° SIRET : 848 757 126 00026


Représentée par

Monsieur SEGARD Aymeric, gérant de la SARL BRASSERIE TANDEM


D’UNE PART

Et 


Les salariés de la société Brasserie Tandem, consultés sur le projet d’accord.

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours et d’un aménagement du temps de travail sur l’année sur la base horaire afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de l’aménagement du temps de travail sur une base horaire sur l’année et des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il a donc été convenu, par le présent accord, de prévoir des dispositifs adaptés et tenant compte des réalités et reposant sur l’aménagement annuel du temps de travail sur une base forfaitaire en jours.
TITRE 1. L’aménagement annuel du temps de travail sur une base forfaitaire en jours

ARTICLE 1. Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés travaillant dans les postes suivants : de direction (de site …), de responsable (de service, de sites, de production, développement…), de management ou des postes de commercial.

ARTICLE 2. Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le

1er janvier de l'année en cours au 31 décembre de l'année suivante.


ARTICLE 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.

ARTICLE 4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

ARTICLE 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter :
- le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait jours.
Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation.
Le document de contrôle devra être remis tous les mois au supérieur hiérarchique afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Le document de contrôle devra être validé chaque mois par le supérieur hiérarchique..
Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 7. Modalités de communication et d’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • De la rémunération du salarié ;
  • De l'organisation du travail dans l'entreprise.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien.
Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.

ARTICLE 8. Droit à la déconnexion
8.1/ Afin de garantir le respect des règles de repos, l’utilisation des outils numériques par le salarié pendant les temps de repos et les congés payés est, par principe, exclue au sein de l’entreprise.
La Direction pourra envoyer des consignes au salarié pendant ces temps (repos et CP), mais le salarié n’est pas tenu d’y répondre.

8.2/ L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de connexion à distance dès lors qu’ils ne sont pas en situation professionnelle.

ARTICLE 9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.
Cette convention individuelle précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 10. Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


ARTICLE 11. Les jours de repos
Article 11.1. Acquisition des jours de repos
Le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires qui sont calculés chaque année en fonction du calendrier.
A chaque début d’année, l’employeur établira le nombre de jours de repos attribués comme suit :

Nombre de jours dans l’année civile – les jours non travaillés – le forfait annuel en jours travaillés fixes

Formule calcul du nombre de jours de repos

(les données en italique sont à mettre à jour chaque année)
  • Nombre de jours dans l’année civile

365

  • Jours non travaillés :

  • Jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches)
  • Congés payés

  • Jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

147

104
25
8
  • Forfait annuel de jours travaillés fixes (journée de solidarité incluse)

218

  • TOTAL jours de repos (=A-B-C)

10


Article 11.2. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en

accord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de son supérieur hiérarchique. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours. Cet avenant ne peut être reconduit tacitement.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 12. Les congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence des conventions de forfait, elle commence le 1er janvier de l’année en cours et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 13. Le repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie chaque jour d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.

ARTICLE 14. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 01/01/2024.

ARTICLE 15. Calendrier Du Referendum

Le présent accord a été présenté aux salariés le 16/01/2024 au vu d’un vote prévu le 30/01/2024.

ARTICLE 16. Information du Comité social et économique (CSE)

Le cas échéant, chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 17. Suivi et Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que qu’une commission soit mise en place.

ARTICLE 18. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 19. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 20. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille (33 AVENUE DU PEUPLE BELGE 59800 LILLE).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

ARTICLE 21. Signature des parties


Le 30/01/2024 à WAMBRECHIES,

En 2 exemplaires,

Pour la SARL BRASSERIE TANDEM

Employeur :Représentant des salariés :

Mr. SEGARD Aymeric

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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