Relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et en heures au sein de la SARL BRASSERIE TANDEM
ENTRE
BRASSERIE TANDEM
382 RUE DE BONDUES 59118 WAMBRECHIES N° SIRET : 848 757 126 00026
Représentée par
Monsieur , gérant de la SARL BRASSERIE TANDEM
D’UNE PART
Et
Les salariés de la société Brasserie Tandem, consultés sur le projet d’accord,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours et de forfait heures afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en heures et de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. TITRE 1. Le Forfait annuel en jours
ARTICLE 1. Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés travaillant dans les postes suivants : de direction (de site …), de responsable (de service, de sites, de production, développement…), de management ou des postes de commercial.
ARTICLE 2. Période de référence du forfait La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le
1er janvier de l'année en cours au 31 décembre de l'année suivante.
ARTICLE 3. Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
ARTICLE 4. Conditions de prise en compte des absences Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
ARTICLE 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
ARTICLE 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter : - le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait jours. Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation. Le document de contrôle devra être remis tous les mois au supérieur hiérarchique afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Le document de contrôle devra être validé chaque mois par le supérieur hiérarchique.. Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé. Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.
ARTICLE 7. Modalités de communication et d’évaluation de l’adéquation du forfait-jours Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l'organisation du travail dans l'entreprise.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien. Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.
ARTICLE 8. Droit à la déconnexion L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte. Les moyens mis en place pour l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :
interdiction de répondre aux mails pendant les jours de repos hebdomadaires,
inaccessibilité des réseaux internes pendant les congés payés,
limite de temps de connexion par semaine…)
8.1/ Afin de garantir le respect des règles de repos, l’utilisation des outils numériques par le salarié pendant les temps de repos et les congés payés est, par principe, exclue au sein de l’association. La Direction pourra envoyer des consignes au salarié pendant ces temps (repos et CP), mais le salarié n’est pas tenu d’y répondre.
8.2/ L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de connexion à distance dès lors qu’ils ne sont pas en situation professionnelle.
ARTICLE 9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord. Cette convention individuelle précisera notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 10. Rémunération Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
ARTICLE 11. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en
accord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de son supérieur hiérarchique. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours. Cet avenant ne peut être reconduit tacitement. L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 237 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
TITRE 2. Forfait annuel en heures
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
Article 2 - Durée annuelle du travail
2.1 Période de référence
La période de référence du forfait annuel en heures commence le 1er janvier de l’année en cours et se termine le 31 décembre.
2.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607 heures.
2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : - la durée maximale quotidienne est de 12 heures. - l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0
heures de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48
heures de travail effectif.
- l’horaire hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée
3.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 10%. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
Article 4 - Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Article 5 - Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures
d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 6 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence et l'horaire moyen hebdomadaire lissé.
Article 7 – Le contenu de la Convention individuelle de forfait en heures
La convention individuelle de forfait
doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter les mentions suivantes :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait
le nombre d'heures compris dans le forfait
la période de référence du forfait
la rémunération correspondant au forfait
TITRE 3. Dispositions communes
ARTICLE 1. Les congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence des conventions de forfait, elle commence le 1er janvier de l’année en cours et se termine le 31 décembre.
ARTICLE 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.
ARTICLE 3. Calendrier Du Referendum
Le présent accord a été présenté aux salariés le --/--/-- en vu d’un vote prévu le --/--/--.
ARTICLE 4. Information du Comité social et économique (CSE)
Le cas échéant, chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 5. Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunisse tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que qu’une commission soit mise en place.
ARTICLE 6. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 7. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lille. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille (33 AVENUE DU PEUPLE BELGE 59800 LILLE). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
ARTICLE 8. Signature des parties
Le --/--/--, à WANBRECHIES,
En 2 exemplaires,
Pour la SARL BRASSERIE TANDEM
Employeur :Représentant des salariés :
L’accord a été approuvé par la majorité des 2/3. Le procès-verbal du vote se trouve en Annexe 1.
L’accord a été approuvé par la majorité des 2/3. Le procès-verbal du vote se trouve en Annexe 1.