Accord d'entreprise BRASSERIE TURONE

ACCORD D'ENTREPRISE Congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BRASSERIE TURONE

Le 06/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

Congés payés

Classification par matière: Social
Entre :
Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore

Situé au 541 rue Gilles de Gennes - 37310 TAUXIGNY

Numéro de SIRET : 97774726000015

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant

d'une part,
Et :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société Nouvelle Brasserie de l'Aurore est soumise à la Convention collective « Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières (production) ».

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société Nouvelle Brasserie de l'Aurore souhaite aménager certaines dispositions conventionnelles afin de faciliter la gestion des repos au sein de la structure.

Ainsi, les dispositions des articles 4 à 7 du présent accord se substituent à celles de la convention collective « Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières (production)»  ayant le même objet.

Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à :

— l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.


Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 3 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Gestion des congés payés
Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’article 7.1 de la convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières (production).

Article 4 — Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence d’acquisition des congés permet d’apprécier, sur une période de 12 mois, le nombre de jours de congé payés acquis par le salarié.
Jusqu’à présent, cette dernière était fixée conventionnellement du 1er juin au 31 mai N+1.

Le temps de travail des salariés étant majoritairement calculée sur l’année civile, il a été décidé, afin d’offrir une meilleure lisibilité à tous, de faire aussi coïncider la période de référence à l’année civile.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés sera calée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée des congés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Ainsi, pour une année complète de travail effectif sur l’année, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés.
Les jours de congés seront suivis en jours ouvrés.

Article 5 — Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés sera aussi calée sur une période civile.

Ainsi, elle sera comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Modalités de prise des congés

Le congé principal de 4 semaines devra être pris sur l’année avec un minimum de 2 semaines continues sur la période du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine pourra être prise sur l’ensemble de l’année.

Il est noté que les jours de congés qui n’ont pas été soldés au terme de la période (soit au 31/12) sont perdus sauf accord express de la direction.

Les salariés devront faire connaître leurs souhaits, par l’intermédiaire d’une fiche individuelle, au moins 2 mois avant la date de départ ou par défaut avant le 30 avril pour le congé principal.

La direction validera les demandes dans un délai maximal d’un mois.

Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera faite lors de l’établissement du solde de tout compte en cas de prise de congés par anticipation.

Article 6 — Fractionnement des congés payés

La prise des congés payés, à l’exception de 2 semaines, étant libre sur l’année civile, aucun jour de fractionnement ne sera octroyé.


Article 7 — Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :

  • le solde des jours acquis au 31 décembre 2025 (compteur N et N-1) seront à prendre avant le 31/12/2026 au même titre que les congés qui seront acquis sur l’année 2026.

Ces derniers seront identifiés sur le bulletin de paie de janvier 2026 dans le compteur N-1.


Dispositions générales

Article 8 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 11 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 12 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en version numérique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.

Fait à TAUXIGNY, le 06 janvier 2026

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise

Pour les salariés

Voir feuille d’émargement

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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