Accord d'entreprise BREIZELEC

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 13/02/2023
Fin : 31/03/2023

5 accords de la société BREIZELEC

Le 13/02/2023


accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur
Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)



Entre

BREIZELEC SAS (siret 316 973 015 000 68) ZA de Penn Ar Roz,29150 Châteaulin et BREIZELEC Kerharo, 29550 Plomodiern, (siret 316 973 015 000 50) représentée par d’une part

Et

Les représentants des salariés d’autre part :



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord

est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail au 23 décembre 2022.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2023.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV attribué sera modulé en fonction du temps de présence sur l’année 2022.
Les salariés visés à l’article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV intégrale de 3000€.
Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur journée de présence au cours de cette année.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La PPV est versée le 31 mars 2023.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.



Article 5 – Régime social et fiscal

La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 13 février 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper




Fait à Châteaulin le 13 février 2023

Mise à jour : 2023-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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