Accord d'entreprise BREIZH DEPANNAGE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société BREIZH DEPANNAGE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

Le 31/01/2025


Accord d’Entreprise d’aménagement du temps de travail


Entre :


La Société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage

Société à responsabilité limitée
Inscrite au RCS de Rennes sous le n° 902 645 860
Siège social : 1 Rue de la Higuée à PLEUMELEUC - 35137
Représentée par Monsieur Cyril CHARLES, en qualité de gérant,

D’une part,

Et :


Le salarié de la société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage à la majorité des 2/3, telle qu’établie par le procès-verbal annexé au présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage, dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 39 heures.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Article 1.1.1 – Durées maximales de travail

Pour les salariés soumis à un suivi horaire de leur temps de travail, leur journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail et ils ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine pendant 12 semaines d’affilé.


Article 1.1.2 - Repos journalier et hebdomadaire

Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos.

Il est rappelé que, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est également rappelé l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.


CHAPITRE II : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE COLLECTIF DE 39 HEURES


Article 2.1 – Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés actuels et futurs de l’entreprise.


Article 2.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Conformément aux articles L3122–2 et suivants du code du travail, la société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Article 2.2.1. La période de référence

La période de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.2.2. Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

Bien que cette durée hebdomadaire soit de 39 heures, la durée du travail moyenne sur l’année sera de 37 heures dans la mesure où :

  • Par l’octroi de jours RTT sur l’année, les 2 premières heures seront incluses dans l’aménagement du temps de travail tel que défini à l’article 2.2.3 du présent accord,

  • Les 2 heures suivantes constituent des heures supplémentaires majorées et payées chaque mois conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (ces deux heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de travail puisqu’elles ne sont pas récupérées par le biais de jours RTT mais qu’elles sont payées chaque mois).


Article 2.2.3. L’objet de l’aménagement du temps de travail

Comme indiqué à l’article 2.2.2, les 2 premières heures effectuées au-delà de 35 heures de travail feront l’objet d’une récupération par la prise de jours dits « RTT » pour aboutir à une moyenne, après prise de ces jours RTT à 37 heures en moyenne.

  • Exemple de l’année proratisée du 1er février 2025 au 31 décembre 2025


47 semaines – 5 semaines de congés payés = 42 semaines travaillées

Sur les 42 semaines, 9 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

33 semaines à 37 heures donc 33 x 2 heures = 66 heures

Durée de la journée de travail : 37H/5 jours= 7,4 h par jour

66 heures (faites au-delà de 35H) / 7,4 = 8.91 arrondis à 9 jours

Il est donc nécessaire de prévoir 9 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures sur la période du 1er février 2025 au 31 décembre 2025.


  • Exemple d’une année complète 2026


Une année d’activité : 52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées

Sur les 47 semaines, 9 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

38 semaines à 37 heures donc 38 x 2 heures = 76 heures

Durée de la journée de travail : 37H/5 jours= 7,4 h par jour

76 heures (faites au-delà de 35H) / 7,4 = 10.27 arrondis à 10,5 jours

Il est donc nécessaire de prévoir 10,5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures sur l’année 2026.

Article 2.3 – Modalités de fixation et de prise des jours RTT


Au regard du calcul effectué à l’article 2.2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 10,5 jours de RTT chaque année et 9 jours de RTT pour l’année en cours du 1er février au 31 décembre 2025.

Le calcul sera effectué, chaque année, en début d’année en fonction principalement des jours fériés tombant sur des jours travaillés ou non.

Il est convenu que la moitié des jours de RTT seront posés à l’initiative de l’employeur et l’autre moitié restante à l’initiative du salarié.

Ainsi, par exemple, pour l’année 2026, 5 de ses jours seront posées à l’initiative de l’employeur et les 5,5 jours restants seront posés à l’initiative du salarié.

Il est recommandé de prendre au moins la moitié des jours RTT lors du premier semestre, sauf impossibilité liée à l’activité de la société BREIZH DEPANNAGE.

La société établira un suivi des jours de repos pris par le salarié et informera ce dernier au terme du premier semestre de l’état des jours pris au 30 juin.

Les jours RTT doivent obligatoirement être pris avant le 31 décembre de chaque année.


Article 2.4 – Absence du salarié


Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes:

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie et la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année.

Par exemple, un salarié en arrêt maladie d’un mois sur la période de référence de 12 mois :

Pour calculer le nombre de jours RTT en contrepartie des 38e et 39e heures travaillées chaque semaine, dans l’hypothèse d’un arrêt de travail d’un mois sur la période de référence de 12 mois, le calcul devra être effectué de la façon suivante :

Une année d’activité : 48 semaines - 5 semaines de congés payés = 43 semaines travaillées
(48 semaines = 52 semaines – 4 semaines d’absences)

Sur les 43 semaines (janvier 2026 à décembre 2026 par exemple), 9 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

34 semaines travaillées à 37 heures = 68 heures faites au-delà de 35H (36ème et 37ème heures)

Durée de la journée de travail : 37H/5 jours= 7,4 h par jour

68 heures (faites au-delà de 35H)/7,4h = 9,19 jours, arrondis à 9,5 jours.

Il est donc nécessaire de prévoir 9,5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures, malgré l’absence d’un mois en maladie.

Par contre, il est interdit de considérer que les jours de RTT ont été pris lors du mois d’absence, ce qui constituerait une récupération interdite par la loi.


Article 2.5 – Rémunération des salariés concernés


La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur une base de 37 heures avec majorations et pour une durée du travail de 39 heures par semaine (2 heures récupérées sous forme de RTT sur l’année et 2 heures supplémentaires payées).


Article 2.6 – Mode de suivi du temps de travail


Chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail fera l’objet d’un suivi des heures subordonné à la validation hebdomadaire du responsable.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 3.1 – Modalités d’approbation de l’accord par les salariés


Par application des articles L2232–21 à L2232–23 et R2232–10 à R2232–13 du code du travail, le présent accord est signé par la société et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage.

Dans la mesure où à la date de signature du présent accord, il n’y a qu’un seul salarié au sein de la société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage, le seul accord du salarié concerné vaudra approbation de l’accord.

Il est remis au salarié de l’entreprise Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage un document dénommé « modalités d’organisation du référendum d’approbation du projet d’accord d’entreprise au sein de la société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage et relatif à l’aménagement du temps de travail » détaillant les modalités de transmission au salarié du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation ainsi que le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation du salarié.

Un procès-verbal est établi à l’issue de la consultation et annexé au présent accord.

Article 3.2. – Avenant au contrat de travail


Pour mettre en place cette modalité du temps de travail, l’unique salarié de l’entreprise sera amené à signer un avenant à son contrat de travail pour faire prendre effet ces modifications à la même date que le présent avenant à l’accord d’entreprise.

Il sera proposé cet avenant dès la signature de l’avenant à l’accord d’entreprise.


Article 3.3 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er février 2025, sous réserve de son approbation par le seul salarié de la société Breizh Dépannage Climatisation et Chauffage et de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.


Article 4.3 – Dépôt de l’accord


Le texte intégral de l’accord sera transmis à la DREETS par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L’accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Pleumeleuc,
Le 31 janvier 2025
En deux exemplaires







PJ : Procès-verbal d’approbation du salarié

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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