ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES ET AU SECRET PROFESSIONNEL
Conclu entre :
La société à responsabilité limitée S.A.R.L. BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS, dont le siège social est situé 20 rue Henri Regnault, 75014 Paris, immatriculée au R.C.S de Paris, sous le numéro 752 602 268, représentée par XXXX, en sa qualité de GERANT.
Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »
D’une part,
et,
Monsieur XXXX , élu titulaire du CSE
D’autre part.
BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS et le CSE sont ensemble désignés « les Parties ». SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc161829337 \h 2 SECTION I – INVENTION DES SALARIES PAGEREF _Toc161829338 \h 3 Article 1 – Champ d’application et définitions PAGEREF _Toc161829339 \h 3 Article 1.1 : Champ d’application PAGEREF _Toc161829340 \h 3 Article 1.2 : La notion d’inventeur PAGEREF _Toc161829341 \h 3 Article 1.3 : Les inventions visées PAGEREF _Toc161829342 \h 3 Article 1.4 : Les inventions non visées PAGEREF _Toc161829343 \h 4 Article 2 – Procédure de déclaration et de classement PAGEREF _Toc161829344 \h 4 Article 2.1 : Déclaration de l’invention par le salarié PAGEREF _Toc161829345 \h 4 Article 2.2 : Analyse de la Société sur le classement et droit à attribution PAGEREF _Toc161829346 \h 5 Article 2.3 : Obligation au secret et droit au nom PAGEREF _Toc161829347 \h 5 Article 3 – Rémunération supplémentaire liée à l’invention du salarié PAGEREF _Toc161829348 \h 5 Article 3.1 : Inventions concernées PAGEREF _Toc161829349 \h 5 Article 3.2 : Rémunération liée à l’invention du salarié PAGEREF _Toc161829350 \h 6 Article 4 – Contestations PAGEREF _Toc161829351 \h 6 Section II – SECRET PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc161829352 \h 7 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc161829353 \h 7 Article 2 : Obligations PAGEREF _Toc161829354 \h 7 Section III - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161829355 \h 7 Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc161829356 \h 7 Article 2 : Modification et dénonciation de l’accord collectif PAGEREF _Toc161829357 \h 7 Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc161829358 \h 8 Annexe : convention individuelle PAGEREF _Toc161829359 \h 9 Préambule
Les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux inventions afin de s’assurer du respect des obligations légales incombant à l’entreprise et aux salariés, de s’assurer de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle de la Société et d’associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs de BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS en mettant en place une rémunération supplémentaire. Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, dont celles des conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages qui étaient précédemment applicables au sein de la Société. SECTION I – INVENTION DES SALARIES Article 1 – Champ d’application et définitions
Article 1.1 : Champ d’application
La présente section s’applique aux personnes liées par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination de l’employé à l’employeur relevant du droit français, quelle que soit par ailleurs la nationalité de l’employeur et du salarié. La présente section ne s’applique pas aux inventions de commande réalisées par un inventeur dans le cadre d’un contrat de recherche. Article 1.2 : La notion d’inventeur
Un inventeur est une personne qui conçoit, imagine et réalise une invention brevetable en l’absence d’instructions précises données par sa hiérarchie. Le salarié qui expose simplement un problème technique à résoudre ou encore celui qui effectue uniquement des expérimentations n’est pas considéré comme inventeur. Article 1.3 : Les inventions visées
Les inventions visées sont les inventions brevetables. L’invention doit donc présenter un caractère de nouveauté, résulter d’une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. Sont exclues non seulement les inventions dépourvues de caractère brevetable par manque de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle, mais aussi les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs, les présentations d’informations.
Inventions de mission :
Les inventions de mission sont celles effectuées par le salarié dans l’exécution d’une mission inventive que lui a confiée son employeur et qui résulte :
D’une mission inventive permanente lorsque le contrat de travail comporte une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives
ou d’une mission inventive occasionnelle lorsque des missions d’études ou de recherche lui sont ponctuellement confiées.
Les inventions de mission appartiennent à l’employeur exclusivement. L’employeur a, seul, le droit d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions de mission et de déposer ou non des demandes de brevets correspondantes. Le Salarié auteur de l’invention a le droit d’être cité, sauf s’il s’y oppose.
Inventions hors missions attribuables
Les inventions hors mission attribuables sont les inventions qui ne résultent pas d’une mission spécifique prévue par le contrat de travail ou d’une mission d’étude ou de recherche ponctuelle mais qui se rattachent à l’exploitation de l’entreprise en raison des fonctions, du domaine d’activité ou des moyens techniques. Il s’agit des inventions faites par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle. Les inventions hors mission attribuables appartiennent au salarié-inventeur. L’employeur peut toutefois exercer son droit d’attribution et devenir propriétaire de l’invention. Article 1.4 : Les inventions non visées
Ce sont toutes les autres inventions que celles visées à l’article 1.3 précédent. Les inventions hors missions non attribuables appartiennent au salarié qui les a réalisées et ce dernier peut librement les exploiter. Le Salarié n’a droit à aucune contrepartie financière de son employeur pour ce type d’invention.
Article 2 – Procédure de déclaration et de classement
Article 2.1 : Déclaration de l’invention par le salarié
Tous les salariés, qu’ils aient ou non une mission inventive ont l’obligation de déclarer toutes les inventions faites. Il n’appartient pas au salarié de juger de son opportunité et de sa brevetabilité. La déclaration de l’invention doit être réalisée immédiatement après réalisation de l’invention, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie. En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou certains d’entre eux. Dans tous les cas, la déclaration est accompagnée obligatoirement d’informations suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention. Ces informations concernent :
l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées ;
les circonstances de sa réalisation (instruction ou directives reçues, expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues) ;
le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié.
Si le salarié estime qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, il doit accompagner sa déclaration d’une description de l’invention qui expose :
le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
la solution qu’il lui a apporté ;
au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.
Cette déclaration peut être faite par le salarié à l’aide d’un modèle type auprès de l’INPI.
Article 2.2 : Analyse de la Société sur le classement et droit à attribution
La Direction se prononce sur le classement proposé par le salarié dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration du salarié. Ce délai de 2 mois court à compter de la date de réception par la Direction de la déclaration d'invention du salarié ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée par l'inventeur.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la Direction est réputée accepter le classement proposé par le salarié.
La Direction dispose d’un délai de 4 mois pour revendiquer son droit à l’attribution d’une invention hors mission. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration du salarié ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que la Société entend se réserver.
Article 2.3 : Obligation au secret et droit au nom Le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits attachés à l'invention. Cette obligation de secret s'applique tant qu’il n’a pas été statué sur son classement ou qu’une divergence subsiste sur son classement. Toutefois, si l’employeur ou le salarié estime avoir intérêt à déposer une demande de brevet pour préserver ses droits, il peut le faire mais doit notifier sans délai une copie des pièces du dépôt à l’autre partie. Lorsqu'un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, et donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande de brevet ou de certificat d'utilité et reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description, sauf s'il s'y oppose. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
Article 3 – Rémunération supplémentaire liée à l’invention du salarié
Article 3.1 : Inventions concernées
Seules les inventions brevetables donnent lieu à rémunération.
Article 3.2 : Rémunération liée à l’invention du salarié
Inventions de mission :
Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l'entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l'invention, qu'il ait accepté ou non d'être nommé dans la demande de brevet. Si, dans un délai de cinq ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l'invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
pourcentage du salaire ;
participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d'exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté l'entreprise.
L'importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention sur le plan commercial. Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de versement de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit, sauf dans le cas d'un versement forfaitaire effectué en une seule fois.
Inventions hors missions attribuables :
En contrepartie de l’attribution de l’invention à l’employeur, le salarié reçoit un « juste prix », fixé par accord entre le salarié et l’employeur en fonction des apports initiaux de la Société et du salarié inventeur, ainsi que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. L’appréciation du prix est faite à la date de l’attribution de l’invention à l’employeur. Article 4 – Contestations
Toute contestation relative aux inventions, notamment leur déclaration, leur classement et/ou leur rémunération pourra être soumise au Tribunal Judiciaire de Paris.
Conformément à l’article L.615-21 du Code de la propriété intellectuelle, la contestation pourra préalablement être soumise, si l’une des parties le demande, à la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS), laquelle formulera une proposition de conciliation dans les 6 mois de sa saisine. Si les parties acceptent cette proposition de conciliation, ou à défaut de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris dans le mois suivant sa notification, celle-ci vaudra accord entre les parties. Cet accord pourra être rendu exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
A défaut d’acceptation par une partie, ou par les deux parties, de proposition de conciliation, le litige pourra être soumis au Tribunal Judiciaire de Paris, lequel devra être saisi dans le mois suivant la notification de cette proposition.
Pendant toute la durée des procédures décrites ci-dessus, les délais visés dans le présent accord seront suspendus. Section II – SECRET PROFESSIONNEL
Article 1 : Champ d’application
La présente section s’applique à l’ensemble des collaborateurs exerçant des missions pour le compte de la Société. Sont donc notamment inclus les salariés mis à disposition, les intérimaires, les stagiaires, alternants et apprentis.
Article 2 : Obligations
Les collaborateurs s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit, aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l'entreprise, soit pour le compte des clients de l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même notamment pour les renseignements et résultats découlant de travaux réalisés dans l'entreprise, ou constatés chez les clients. Un manquement des collaborateurs à cette stricte obligation peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement Les collaborateurs s'interdisent également de publier, sans l'accord de leur employeur, toute étude basée sur les travaux réalisés pour l'entreprise ou pour les clients, ni faire notamment état des renseignements et résultats obtenus auprès des clients.
Section III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article 2 : Modification et dénonciation de l’accord collectif
Toute demande de révision est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de chacune des parties signataires et doit être accompagnée d’un projet de modification avec un exposé des motifs qui justifient la demande. Une négociation doit alors s’engager dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision par l’une des parties. Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt dans les conditions règlementaires. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris. La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr. Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Paris Le 20 mars 2024 En 3 exemplaires originaux : Annexe : convention individuelle
Article X : Invention des salariés
Le présent article rappelle les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ainsi que les stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 20 mars 2024.
Invention de mission
Les inventions découvertes dans l’exercice de ses fonctions, répondant à la définition visée à l’article 1.3 section 1 de l’accord d’entreprise, appartiendront à la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS. Madame/ Monsieur [nom du salarié] s’engage à en reconnaître la propriété à la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS et à procéder à toutes les formalités et démarches qui pourraient être nécessaires pour faire reconnaître ce droit de propriété et permettre à la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS d’obtenir les brevets ou autres droits de propriété qui pourraient en découler. La Société accordera à Madame/ Monsieur [nom du salarié], à l’occasion de cette invention, une rémunération supplémentaire déterminée en application de l’article 3.2 section 1 de l’accord précité.
Invention hors mission attribuable à la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS
En dehors de la situation visée au paragraphe précédent et lorsqu’une invention est réalisée :
soit dans le domaine d’activité de la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS ;
soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ;
soit par l’utilisation de données procurées par la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS,
La Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS pourra se voir attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de Madame/ Monsieur [nom du salarié], moyennant juste prix conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les inventions réalisées hors missions et non attribuables à l’employeur demeurent la propriété de Madame/ Monsieur [nom du salarié] et ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire par la Société BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS.
Déclaration, classement et obligation de secret
Madame/ Monsieur [nom du salarié] s’engage à déclarer immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les inventions dont [il/elle] sera l’auteur ou le coauteur qu’il s’agisse d’inventions de mission ou d’inventions indépendantes de sa mission professionnelle. Cette déclaration devra contenir toutes les informations en sa possession, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention. Madame/ Monsieur [nom du salarié] s’engage, lorsque le classement implique le droit d’attribution prévu par la loi pour certains types d’inventions à donner à l’entreprise une description de l’invention en cause. Les deux parties s'engagent à ne pas divulguer l'invention tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur son classement.