Accord d'entreprise BRENADIS

Modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BRENADIS

Le 25/05/2022




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La

Société xxx,


Dépourvue de délégué syndical,

Représentée par xxx , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la «

société »,

d'une part,

Et



La majorité des membres titulaires du CSE d’autre part.


Préambule :



Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.




ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps complet, à l’exception des cadres en convention de forfait annuel en jours, relevant d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail, ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 3 ORGANISATION DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN


La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 36,75h de présence avec le temps de pause prévu par la convention collective.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.


ARTICLE 4 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Compte-tenu des impératifs liés à l’activité de la société, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures, hors temps de pause, conformément aux dispositions L.3121-19 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures hors temps de pause.


Article 4.1 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif (hors temps de pause) est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

Article 4.2 Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en-deçà de 9 heures, notamment en cas d’astreinte.

Article 4.3 Répartition des heures de travail dans la semaine
En fonction des impératifs de l’organisation, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

ARTICLE 5 ORGANISATION SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Au vu de l’organisation du travail des différents sites et de la variabilité de l’activité, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagement ci-après énoncés.

Article 5.1 Champ d’application
Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel non-cadre.


Article 5.2 Organisation
L’activité de l’entreprise est dans une certaine mesure sujette à des variations de caractère saisonnier, notamment liées aux fêtes de fin d’année, la Toussaint, les fériés, l’inventaire,… ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et des établissements.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

  • Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel non cadre, à temps complet, tel que précisé ci-avant.
Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 mois ; - Aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaire ; - Aux salariés sous contrat d’apprentissage.

  • Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • Principes de l’organisation sur l’année

L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.
Elle est établie, à ce jour, sur la base d’un horaire habituel de 36,75h en temps de présence (temps de travail effectif et temps de pause conventionnel en vigueur). Il est expressément convenu qu’en cas de suppression des dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, l’horaire habituel de base sera adapté en conséquence.
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence ou pour cause d’absences,…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnelles auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué le cas inverse.
L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

Article 5.3 Attribution des jours de repos
Il est expressément convenu entre les parties que les heures de travail effectuées audelà de l’horaire hebdomadaire de base de 35 heures de travail effectif viendront alimenter un compteur annuel de récupération.
Dans ce cadre, les heures de récupération pourront être prises dans la mesure du possible par journée de récupération de 8 heures ou demi-journée de 4 heures.
La Direction s’engage à faciliter, en pratique, la prise de journées successives pouvant aller jusqu’à une semaine, voire de demi-journées de repos, afin de répondre à des demandes individuelles, correspondant à des situations particulières, présentées en temps utile, toujours en fonction des nécessités du service et de la planification de l’activité, par nature contingentée.
La concertation et la souplesse seront, en tout état de cause, privilégiées.
La salarié devra positionner sa demande de récupération.
Toute modification de ces dates par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Si des nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates planifiées par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.
Les absences seront rémunérées sur la base du salaire mensuel sur 35 heures hebdomadaire de travail effectif.

Article 5.4 Rémunération
Il est convenu que la rémunération de base de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Les salariés bénéficieront éventuellement de la rémunération des heures supplémentaires dans les conditions fixées à l’article 5.6 du présent chapitre.
En cas de période non-travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non-rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Les augmentations de salaire seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

Article 5.5 Régularisation en fin de période annuelle
L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 mai de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaitre que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

Article 5.6 Heures supplémentaires
Il est rappelé que les seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.
Ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.

Article 5.7 Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la même période de 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein du magasin.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE.
Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est avisé ;
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ; - Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demijournée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à un période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

Article 5.8 Réalisation et paiement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie ;
  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante en fin d’année : 10%
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement en accord avec la Direction comme évoqué ci-avant.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise.

Article 5.9 Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Deux cas sont alors à distinguer :
  • En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre
les sommes encore dues par la Direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié ;

  • Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de programmation et dont le contrat n’est pas rompu à son échéance devra rembourser l’excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d’un commun accord entre la Direction et le salarié. A défaut d’accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

ARTICLE 6 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 6.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 juin 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Article 6.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - La Direction ; - Le CSE.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 6.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, toute question sera évoquée dans le cadre d’une réunion du CSE.

Le suivi de l’accord sera évoqué, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents du CSE, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


Article 6.4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


Article 6.5 Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Saint-Brandan, le 25 mai 2022, En 3 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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